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Ordonnance Souveraine n° 4.481 du 13 septembre 2013 modifiant les dispositions de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée

  • N° journal 8142
  • Date de publication 11/10/2013
  • Qualité 97.26%
  • N° de page 1976
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 11 octobre 2012 ;
Vu l’avis du Conseil de la Mer en date du 16 avril 2013 ;
Vu l’avis du Conseil Communal en date du 16 juillet 2013 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 septembre 2013 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’article 12 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, susvisée, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12.1 - Le territoire de la Principauté est divisé en trois secteurs :
A - Le secteur réservé, dont le caractère actuel doit être conservé, qui comprend le quartier de Monaco-Ville et le ravin de Sainte-Dévote.
B - Le secteur des quartiers ordonnancés qui comprend les quartiers suivants, dont la destination ou le caractère justifie un règlement d’urbanisme :
- quartier de la Condamine ;
- quartier de Fontvieille ;
- quartier du Jardin Exotique ;
- quartier du Larvotto ;
- quartier des Moneghetti ;
- quartier de Monte-Carlo ;
- quartier de La Rousse.
Une ordonnance souveraine portant délimitation et règlement d’urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés définit :
- les dispositions générales applicables à l’ensemble du secteur des quartiers ordonnancés ;
- un plan de zonage du secteur des quartiers ordonnancés fixant les limites des zones de chacun des quartiers ordonnancés et, le cas échéant, la subdivision en îlots de ces zones ;
- un plan de répartition des indices de construction de référence ;
- les dispositions particulières et les plans de coordination correspondants applicables à chacun des quartiers.
Dès sa publication, cette ordonnance ainsi que ses annexes peuvent être consultées par tous les intéressés à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
C - Le secteur des opérations urbanisées qui comporte :
- une zone à gabarit moyen ;
- une zone à gabarit élevé ;
- une zone frontière.
12.2 - Le plan de zonage PU-ZG-PTE-D8, annexé à la présente ordonnance, en fixe les limites.
12.3 - Toutes les constructions à édifier sur le territoire de la Principauté doivent être établies en conformité des dispositions définies par les articles ci-après, sauf dispositions contraires du règlement d’urbanisme et des plans de coordination relatifs aux quartiers compris dans le secteur des quartiers ordonnancés. »
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le treize septembre deux mille treize.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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