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Délibération n° 2013-114 du 16 septembre 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des notes de frais des collaborateurs de MT et MTI » présentée par MONACO TELECOM SAM.

  • N° journal 8142
  • Date de publication 11/10/2013
  • Qualité 97.26%
  • N° de page 2008
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;
Vu le contrat de concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco du 26 septembre 2011 ;
Vu le cahier des charges relatif à la concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco signé le 26 septembre 2011 et annexé à l’ordonnance souveraine n° 3.560 du 6 décembre 2011 ;
Vu la demande d’avis déposée par Monaco Télécom SAM le 19 juillet 2013 concernant la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des notes de frais des collaborateurs » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 16 septembre 2013 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
MONACO TELECOM SAM, immatriculée au RCI, est un organisme de droit privé concessionnaire d’un service public. Elle a notamment pour objet « d’assurer dans les relations intérieures et internationales, tous services de télécommunications. A ce titre, elle assure les activités d’opérateur public chargé de l’exploitation du service téléphonique de la Principauté de Monaco […] ».
Dans le cadre de son activité, Monaco Télécom SAM gère les notes de frais des collaborateurs de MONACO TELECOM SAM et de MONACO TELECOM INTERNATIONAL SAM, sa filiale à 100%.
A ce titre, en application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, ladite société soumet la présente demande d’avis relative au traitement ayant pour finalité « Gestion des notes de frais des collaborateurs ».
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Gestion des notes de frais des collaborateurs ».
Les personnes concernées sont les « collaborateurs MT et MTI ».
Les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :
- la saisie des notes de frais des collaborateurs ;
- la validation de ces notes de frais.
Considérant les fonctionnalités du traitement, la Commission rappelle que tout traitement d’informations nominatives doit avoir une finalité « déterminée, explicite et légitime » aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, susmentionnée.
A cet égard, la finalité du présent traitement doit être plus explicite et mettre en évidence l’objectif recherché par le responsable de traitement, soit celui d’assurer la gestion des notes de frais des collaborateurs de MT et MTI.
Par conséquent, elle demande que la finalité du traitement soit modifiée comme suit : « Gestion des notes de frais des collaborateurs de MT et MTI ».
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission observe qu’à l’instar de toute société anonyme monégasque, la société Monaco Télécom est tenue de dresser un bilan et un compte des pertes et profits pour chaque exercice, conformément aux articles 6 et 7 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires.
Elle relève par ailleurs que les commissaires aux comptes sont chargés « d’une mission générale et permanente de surveillance, avec les pouvoirs les plus étendus d’investigation, portant sur la régularité des opérations et des comptes de la société et sur l’observation des dispositions légales et statutaires régissant son fonctionnement », conformément à l’article 8 de la loi n° 408, précitée.
La Commission considère que ledit traitement est licite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification
Le responsable de traitement indique que ce traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que soient méconnus les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées, et par l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles avec la personne concernée.
A cet égard, il indique que « dans le cadre de sa mission, le collaborateur est amené à avancer des frais dont tout ou partie lui sont remboursés par la société. L’objet de ce traitement est de permettre ce remboursement ».
La Commission considère donc que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations objets du traitement sont :
- identité :
• nom, prénom, matricule RH du demandeur ;
• nom, prénom, des invités aux repas d’affaires, et dénomination des sociétés dont ils dépendent ;
- vie professionnelle : nom supérieur hiérarchique N+1, N+2 ;
- consommation de biens et services : nature des dépenses autorisées effectuées durant la mission ;
- données d’identification électronique : numéro de compte dans le système comptable.
Les informations relatives à l’identité et aux consommations de biens et services ont pour origine le collaborateur, celles relatives à la vie professionnelle et les données d’identification électronique proviennent de la Direction des Ressources Humaines de Monaco Télécom.
La Commission considère que les informations traitées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est assurée par un document spécifique, une procédure interne accessible en intranet et une circulaire NI2013-03, non joints au dossier de demande d’avis.
Cependant, il appert de l’analyse d’une note interne n° 2013-11 du 8 juillet 2013, annexée au dossier de demande d’avis, que l’information des personnes concernées porte exclusivement sur les différents traitements exploités et l’entité auprès de laquelle elles peuvent exercer leurs droits. Elles ne sont donc pas informées de l’identité des destinataires ou des catégories de destinataires, conformément à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
La Commission demande donc que cette note interne soit mise en conformité avec les dispositions de l’article dont s’agit.
• Sur l’exercice des droits des personnes concernées
Les droits d’accès, de modification, de mise à jour et de suppression sont exercés par courrier électronique ou par voie postale auprès du Service Comptabilité. Le délai de réponse est de 30 jours.
La Commission constate que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes ayant accès au traitement sont :
- le personnel du Service Comptabilité pour la modification des informations liées au traitement comptable (liste des dépenses autorisées, maxima…) ;
- le personnel du Service Ressources Humaines qui a en charge la mise à jour des informations liées aux collaborateurs (désignation manager 1, manager 2…) ;
- les collaborateurs ;
- les prestataires de service pour la maintenance du système.
Considérant les attributions de chacun, et eu égard à la finalité du traitement, la Commission considère que ces accès sont justifiés.
VI. Sur les rapprochements avec d’autres traitements
Le responsable de traitement indique l’existence d’une interconnexion avec le traitement ayant pour finalité « Gestion des processus financiers pour y injecter les écritures comptables » ainsi que d’un rapprochement avec celui ayant pour finalité « Gestion des ressources humaines hors paie, pour obtenir les informations d’organigramme et mettre à jour le fichier XLS gabarit de saisie des notes de frais ».
La Commission relève que ces traitements automatisés d’informations nominatives n’ont pas été légalement mis en œuvre au sens de la loi n° 1.165.
Elle demande donc à ce qu’ils soient soumis à son avis, et que dans l’attente, toute interconnexion ou tout rapprochement avec ces traitements soient interrompus.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.
Elle rappelle enfin que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VIII. Sur la durée de conservation
Les informations objets du présent traitement sont conservées 2 ans.
La Commission estime que cette durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré,
Modifie la finalité du traitement comme suit : « Gestion des notes de frais des collaborateurs de MT et MTI » ;
Demande que :
- la note interne d’information soit mise en conformité avec les dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée ;
- les traitements ayant pour finalité respective « Gestion des processus financiers » et « Gestion des ressources humaines hors paie » soient soumis à son avis, et que dans l’attente toute interconnexion ou tout rapprochement avec ces traitements soient interrompus.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des notes de frais des collaborateurs de MT et MTI » par MONACO TELECOM SAM.


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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