Arrêté Ministériel n° 2013-387 du 8 août 2013 modifiant les articles 12 & 13 de l’arrêté ministériel n° 2005-156 du 21 mars 2005 relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d’amiante ou de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l’amiante
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d’hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée ;
Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la Médecine du Travail, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d’hygiène et de sécurité du travail, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.857 du 3 septembre 1958 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Médecine du Travail, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 97-595 du 12 décembre 1997 relatif à la protection de la population contre les risques liés à l’amiante dans les bâtiments ;
Vu l’arrêté ministériel n° 97-596 du 12 décembre 1997 relatif aux modalités d’évaluation des flocages, calorifugeages, matériaux divers, produits et dispositifs contenant de l’amiante et aux mesures d’empoussièrement dans les immeubles bâtis ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-156 du 21 mars 2005 relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d’amiante ou de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l’amiante ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-157 du 21 mars 2005 relatif aux activités et aux interventions sur des matériaux ou des appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-518 du 17 octobre 2005 relatif à la certification de qualification des entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d’amiante ou de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l’amiante ;
Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 28 mars 2012 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 juillet 2013 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
L’article 12 de l’arrêté ministériel n° 2005-156 du 21 mars 2005 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin de réaliser des travaux de confinement ou de retrait d’amiante, au sens du présent arrêté, les entreprises doivent fournir :
- pour les entreprises établies à Monaco, une certification de qualification justifiant de leur capacité à effectuer de tels travaux, délivrée par l’un des organismes figurant sur une liste établie par arrêté ministériel ;
- pour celles établies dans l’Union européenne, une certification de qualification les autorisant à exercer ces activités dans leur pays d’origine sous réserve du respect des dispositions de l’accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d’accréditation ;
- pour celles établies hors Union européenne , une certification de qualification justifiant de leur capacité à effectuer de tels travaux, délivrée par l’un des organismes figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. »
ART. 2.
Le dernier alinéa de l’article 13 de l’arrêté ministériel
n° 2005-156 du 21 mars 2005 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« A chaque plan doit être joint la certification de qualification visée à l’article précédent.
Le plan est soumis à l’avis du Médecin du Travail et de l’Inspecteur du Travail qui en informe la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement ainsi que le Comité d’Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, les Délégués du Personnel ».
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit août deux mille treize.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d’hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée ;
Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la Médecine du Travail, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d’hygiène et de sécurité du travail, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.857 du 3 septembre 1958 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Médecine du Travail, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 97-595 du 12 décembre 1997 relatif à la protection de la population contre les risques liés à l’amiante dans les bâtiments ;
Vu l’arrêté ministériel n° 97-596 du 12 décembre 1997 relatif aux modalités d’évaluation des flocages, calorifugeages, matériaux divers, produits et dispositifs contenant de l’amiante et aux mesures d’empoussièrement dans les immeubles bâtis ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-156 du 21 mars 2005 relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d’amiante ou de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l’amiante ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-157 du 21 mars 2005 relatif aux activités et aux interventions sur des matériaux ou des appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-518 du 17 octobre 2005 relatif à la certification de qualification des entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d’amiante ou de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l’amiante ;
Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 28 mars 2012 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 juillet 2013 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
L’article 12 de l’arrêté ministériel n° 2005-156 du 21 mars 2005 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin de réaliser des travaux de confinement ou de retrait d’amiante, au sens du présent arrêté, les entreprises doivent fournir :
- pour les entreprises établies à Monaco, une certification de qualification justifiant de leur capacité à effectuer de tels travaux, délivrée par l’un des organismes figurant sur une liste établie par arrêté ministériel ;
- pour celles établies dans l’Union européenne, une certification de qualification les autorisant à exercer ces activités dans leur pays d’origine sous réserve du respect des dispositions de l’accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d’accréditation ;
- pour celles établies hors Union européenne , une certification de qualification justifiant de leur capacité à effectuer de tels travaux, délivrée par l’un des organismes figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. »
ART. 2.
Le dernier alinéa de l’article 13 de l’arrêté ministériel
n° 2005-156 du 21 mars 2005 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« A chaque plan doit être joint la certification de qualification visée à l’article précédent.
Le plan est soumis à l’avis du Médecin du Travail et de l’Inspecteur du Travail qui en informe la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement ainsi que le Comité d’Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, les Délégués du Personnel ».
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit août deux mille treize.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.