Arrêté Ministériel n° 2013-375 du 31 juillet 2013 modifiant l’arrêté ministériel n° 2012-598 du 10 octobre 2012 portant règlement de publicité
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;
Vu l’ordonnance du 11 juillet 1909 sur la Police Municipale, modifiée ;
Vu l’ordonnance du 23 décembre 1915 sur l’affichage ;
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2012-598 du 10 octobre 2012 portant règlement de publicité ;
Vu l’avis du Conseil Communal en date du 2 juillet 2013 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 juillet 2013.
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 3 de l’arrêté ministériel n° 2012-598 du 10 octobre 2012 portant règlement de publicité est modifié ainsi qu’il suit :
«Au sens du présent arrêté :
Constitue une publicité, toute inscription, forme ou image destinée à attirer l’attention du public aux fins de la promotion de produits ou services par le biais de messages.
Constitue un dispositif publicitaire tout support dont l’objet est de recevoir une publicité.
Constitue une enseigne, tout signe apposé sur un magasin, local commercial ou industriel, visible de la voie publique ou des espaces publics, destiné à faire connaître la dénomination commerciale de l’établissement et/ou l’activité économique principale qui s’y exerce et/ou l’éventuelle concession dont l’établissement est titulaire.
Constitue une enseigne temporaire le dispositif qui signale :
• des manifestations exceptionnelles à caractère social, culturel, touristique, sportif, économique ou commercial ;
• des opérations de travaux publics ou des opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façade pendant la durée des travaux ;
Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un établissement où s’exerce une activité déterminée. »
Art. 2.
L’alinéa 2 de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2012-598 du 10 octobre 2012, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« Les kakemonos ne sont autorisés que dans le cadre de la promotion de manifestations exceptionnelles à caractère social, culturel, touristique, sportif, économique ou commercial. »
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un juillet deux mille treize.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;
Vu l’ordonnance du 11 juillet 1909 sur la Police Municipale, modifiée ;
Vu l’ordonnance du 23 décembre 1915 sur l’affichage ;
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2012-598 du 10 octobre 2012 portant règlement de publicité ;
Vu l’avis du Conseil Communal en date du 2 juillet 2013 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 juillet 2013.
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 3 de l’arrêté ministériel n° 2012-598 du 10 octobre 2012 portant règlement de publicité est modifié ainsi qu’il suit :
«Au sens du présent arrêté :
Constitue une publicité, toute inscription, forme ou image destinée à attirer l’attention du public aux fins de la promotion de produits ou services par le biais de messages.
Constitue un dispositif publicitaire tout support dont l’objet est de recevoir une publicité.
Constitue une enseigne, tout signe apposé sur un magasin, local commercial ou industriel, visible de la voie publique ou des espaces publics, destiné à faire connaître la dénomination commerciale de l’établissement et/ou l’activité économique principale qui s’y exerce et/ou l’éventuelle concession dont l’établissement est titulaire.
Constitue une enseigne temporaire le dispositif qui signale :
• des manifestations exceptionnelles à caractère social, culturel, touristique, sportif, économique ou commercial ;
• des opérations de travaux publics ou des opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façade pendant la durée des travaux ;
Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un établissement où s’exerce une activité déterminée. »
Art. 2.
L’alinéa 2 de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2012-598 du 10 octobre 2012, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« Les kakemonos ne sont autorisés que dans le cadre de la promotion de manifestations exceptionnelles à caractère social, culturel, touristique, sportif, économique ou commercial. »
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un juillet deux mille treize.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.