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Ordonnance Souveraine n° 4.417 du 22 juillet 2013 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • N° journal 8131
  • Date de publication 26/07/2013
  • Qualité 79.46%
  • N° de page 1499
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du
18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;
Vu l’avis motivé émis le 12 novembre 2012 par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives ;
Vu la décision du Ministre d’Etat du 21 novembre 2012 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juillet 2013 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 74 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
I - Au 1 le mot « économique » est supprimé.
II - Après le premier alinéa du 2 il est inséré un 3 et un 4 ainsi rédigés :
« 3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.
Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les conditions générales applicables au téléservice de Déclarations d’échange de biens, conformément à l’article 46 de Notre ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée.
4. Les documents nécessaires à l’établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l’opération faisant l’objet de cette déclaration. »
III - Le deuxième alinéa du 2 devient le deuxième alinéa du 4.
Art. 2.
L’article A-155 de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
I - Au premier alinéa du 1 le mot « magnétique » est remplacé par les mots « par voie électronique ».
II - Au deuxième alinéa du 1 les mots « aux dispositions prises par cet Etat en ce qui concerne l’exigibilité de la taxe » sont remplacés par les mots « au 1 de l’article 69 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. »
Art. 3.
Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2013.
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux juillet deux mille treize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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