Ordonnance Souveraine n° 4.336 du 13 juin 2013 modifiant l’ordonnance souveraine n° 2693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution, notamment son article 68 ;
Vu Notre ordonnance n° 2.693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 juin 2013 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Il est ajouté un sixième alinéa à l’article 3 de Notre ordonnance n° 2.693 du 23 mars 2010, susvisée, libellé comme suit :
«Toutefois, par exception et sous réserve de l’intérêt public, la procédure de notification prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable en cas de demande valide et motivée de l’Etat requérant justifiant :
- une extrême urgence établie et entraînant la perte, ou la destruction de preuves, que la procédure d’urgence prévue à l’article 4, second alinéa de ladite ordonnance ne permettrait pas de satisfaire,
ou
- des motifs sérieux permettant de considérer qu’une telle procédure serait de nature à entraîner des dommages irréversibles ou des menaces avérées d’échec pour son enquête, dans le strict respect de ses obligations consistant en particulier à avoir procédé à toutes les investigations possibles sur son territoire, expliquées par le pays requérant.»
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le treize juin deux mille treize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution, notamment son article 68 ;
Vu Notre ordonnance n° 2.693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 juin 2013 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Il est ajouté un sixième alinéa à l’article 3 de Notre ordonnance n° 2.693 du 23 mars 2010, susvisée, libellé comme suit :
«Toutefois, par exception et sous réserve de l’intérêt public, la procédure de notification prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable en cas de demande valide et motivée de l’Etat requérant justifiant :
- une extrême urgence établie et entraînant la perte, ou la destruction de preuves, que la procédure d’urgence prévue à l’article 4, second alinéa de ladite ordonnance ne permettrait pas de satisfaire,
ou
- des motifs sérieux permettant de considérer qu’une telle procédure serait de nature à entraîner des dommages irréversibles ou des menaces avérées d’échec pour son enquête, dans le strict respect de ses obligations consistant en particulier à avoir procédé à toutes les investigations possibles sur son territoire, expliquées par le pays requérant.»
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le treize juin deux mille treize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.