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Délibération n° 2013-67 du 28 mai 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par la Societe Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Enregistrement des communications radios»

  • N° journal 8125
  • Date de publication 14/06/2013
  • Qualité 96.02%
  • N° de page 1110
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010 approuvant le traité de concession de la SMEG, ainsi que ses annexes et cahiers des charges ;
Vu le traité de concession de service public de l’électricité et du gaz conclu entre la Principauté de Monaco et la SMEG, et entré en vigueur le 1er janvier 2009, accompagné de ses annexes et cahiers des charges ;
Vu la demande d’autorisation déposée par la SMEG, le 15 février 2013, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Enregistrement des communications radio» ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 14 mai 2013, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230, susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 28 mai 2013 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La SOCIETE MONEGASQUE DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (SMEG) est une société anonyme en charge de l’exploitation du service public de l’électricité et du gaz, en application du traité de concession conclu entre la SMEG et la Principauté de Monaco, et entré en vigueur le 1er janvier 2009.
A ce titre, elle réalise des travaux sur les biens de la concession. Les agents qui effectuent ces manœuvres communiquent par radio, communications qui font l’objet d’un enregistrement.
Ainsi, conformément à l’article 11-1 de la loi n° 1.165, modifiée, la SMEG soumet une demande d’autorisation relative à la mise en œuvre d’un traitement ayant pour finalité «Enregistrement des communications radios».
Cependant, à l’analyse du dossier, la Commission considère que ce traitement n’étant pas mis en œuvre à des fins de surveillance, il ne relève pas des dispositions de l’article 11-1 de la loi dont s’agit, mais de son article 7. Aussi, elle requalifie la demande d’autorisation en demande d’avis.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité «Enregistrement des communications radios».
Les personnes concernées sont les salariés de la SMEG intervenant sur les biens de la concession.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- enregistrement des radios sur les canaux dédiés ;
- historique des heures de communication sur une durée de 30 jours ;
- fonction travailleur isolé, (c’est-à-dire une radio qui reste immobile ou couchée un temps déterminé émet un appel d’urgence).
Toutefois, la Commission constate que ce traitement a également pour fonctionnalités de constituer des preuves en cas de litige et d’améliorer les procédures d’interventions.
Elle prend donc acte de ces deux utilisations au titre des fonctionnalités du traitement.
Enfin, elle considère que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l‘article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La SMEG, conformément à l’article 8 du traité de concession de service public de l’électricité et du gaz conclu avec la Principauté de Monaco, exploite les ouvrages de la concession et réalise des travaux.
La Commission considère que le traitement est licite au sens de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la légitimité du traitement
Le traitement est justifié par un motif d’intérêt public et par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que ne soient méconnus les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.
A cet égard, le responsable de traitement justifie l’enregistrement par la nécessité, en cas d’incident lors d’une intervention, de vérifier l’adéquation des moyens mis en œuvre par la SMEG, afin de faire face à une procédure de contestation ou en cas de dommages corporels.
Ainsi, le but recherché est d’établir des précédents permettant un ajustement le plus efficace aux situations d’urgence déjà rencontrées, et d’établir une traçabilité des interventions.
Par ailleurs, ce traitement est justifié par la nature sensible des installations concernées par les interventions, notamment celles concernant le gaz. Les enregistrements téléphoniques permettent en effet d’assurer la sécurité de la distribution du gaz.
Enfin, seuls quatre des sept canaux disponibles sont enregistrés. Ces canaux enregistrés sont audibles par l’ensemble des agents. Cependant le responsable de traitement indique que les communications enregistrées consistent en «[des] discussions professionnelles et non [en des] discussions à caractère privé».
A cet égard, la Commission constate qu’il n’y a pas de risque d’atteinte à la vie privée, le personnel disposant d’autres moyens de communication non enregistrés. Le dispositif est donc proportionné aux objectifs poursuivis par le responsable de traitement.
Ainsi, elle considère donc que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives objets du traitement sont :
- identité : nom et prénom des agents qui s’identifient verbalement en se connectant à un canal enregistré, voix des agents présents sur les canaux ;
- contenu de la conversation téléphonique ;
- horodatage : date, heure, durée de l’appel.
Les informations collectées proviennent du dispositif d’enregistrement.
La Commission considère que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
Les personnes concernées sont informées de leurs droits par le biais d’une mention particulière intégrée dans un document qui leur est remis ainsi que par une procédure interne accessible en Intranet.
La Commission considère que les modalités d’information préalable sont conformes aux exigences légales.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès est exercé par voie postale ou par courrier électronique. Le délai de réponse est de 20 jours.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les destinataires
Les informations objets du présent traitement sont communiquées aux entités suivantes :
- huissiers en cas de litige ou de contestation ;
- Direction de la Sûreté Publique sur réquisition judiciaire ;
- l’Autorité concédante (la Principauté de Monaco).
La Commission considère que ces communications d’informations sont justifiées.
• Sur les personnes ayant accès
La Direction Technique de la SMEG dispose d’un accès en consultation des enregistrements.
Le Responsable Juridique dispose d’un accès en consultation en cas de litige ou de contestation.
A cet égard, la commission relève l’existence d’un prestataire ayant accès aux outils techniques et éventuellement aux enregistrements (non chiffrés), nécessaires à la réalisation du travail pour lequel il a été recruté.
Considérant les attributions des entités susmentionnées, et eu égard à la finalité du traitement, la Commission considère que les accès susvisés sont justifiés.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées seront conservées 30 jours, sauf en cas de litige où elles seront conservées jusqu’au terme de la procédure y afférente.
La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré,
Estime que ce traitement a également pour fonctionnalités de constituer des preuves en cas de litige et d’améliorer les procédures d’interventions.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par la SOCIETE MONEGASQUE DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (SMEG), du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Enregistrement des communications radios».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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