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Délibération n° 2013-62 du 28 mai 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par La Poste Monaco relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Traitement de gestion des ressources humaines interne à La Poste Monaco»

  • N° journal 8125
  • Date de publication 14/06/2013
  • Qualité 96.02%
  • N° de page 1107
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;
Vu la demande d’avis déposée par La Poste Monaco le 19 avril 2012, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Traitement de gestion des ressources humaines interne à La Poste Monaco» ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 28 mai 2013 ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
La Poste, ancienne administration française, opérait sur le territoire monégasque conformément à la Convention douanière franco-monégasque du 18 mai 1963, rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.042 du 19 août 1963.
Depuis la privatisation de La Poste en mars 2010, ladite convention est devenue caduque. S’est donc alors posée la problématique du fondement juridique de l’activité de La Poste à Monaco.
A ce titre, l’arrêté ministériel n° 2010-638 du 23 décembre 2010 est venu mettre un terme à ce vide juridique, en faisant de La Poste une société privée concessionnaire d’un service public.
Toutefois, en l’absence de convention de concession et d’un cahier des charges y afférent, la Commission considère qu’il convient de se prononcer sur le traitement qui lui est soumis au regard des missions normalement dévolues à un organisme investi d’une telle mission d’intérêt général.
Ainsi, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165, modifiée, La Poste soumet la présente demande d’avis relative à la mise en œuvre d’un traitement ayant pour finalité «Traitement de gestion des ressources humaines interne à La Poste Monaco».
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité «Traitement de gestion des ressources humaines internes à La Poste Monaco». Il se dénomme «PRIME».
Les personnes concernées sont «l’ensemble des employés de La Poste Monaco».
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- la gestion administrative des employés de La Poste Monaco ;
- le calcul et le suivi des primes monégasques versées au personnel ;
- le suivi des remises de médailles du travail de Monaco ;
- la gestion du dossier professionnel des employés et le calcul des primes basées sur les éléments de rémunération issus de la fiche de paie des employés ;
- l’envoi d’un état récapitulatif à la Trésorerie Générale des Finances de Monaco afin d’effectuer le virement bancaire sur le compte des différents agents.
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
Sur le territoire de la Principauté, La Poste Monaco exerce les missions de service public normalement dévolues à un tel organisme. Cela inclut la gestion des activités postales, ainsi que toute activité sous-jacente permettant le bon fonctionnement des services de La Poste à Monaco - telle que la «gestion des ressources humaines internes à La Poste Monaco», constituant le traitement objet de la présente délibération.
La Commission constate que le traitement est licite, conformément aux exigences légales.
• Sur la justification du traitement
Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement, sans que soient méconnus les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.
A cet égard, la Commission relève que la gestion administrative interne du service des ressources humaines est nécessaire au bon fonctionnement de LA POSTE.
Elle considère donc que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives objets du présent traitement sont :
- identité de l’agent : nom, prénom, date de naissance, photo ;
- adresses et coordonnées : adresse postale, téléphones (case à cocher si liste rouge) ;
- caractéristiques financières :
• détail traitement mensuel, primes, PNA (publicité non adressée : complément financier pour la distribution des publicités déposées dans les boîtes aux lettres), prestations familiales, salaire annuel, indice réel ;
• pour les agents fonctionnaires : traitement, indemnité Monaco, indemnité résidence, complément poste, avantage téléphone, avantage CB (Carte Bleu), complément bi-mensuel, MG maladie, MG (Mutuelle Générale) maladie, MG incapacité, MG décès, tutélaire (couverture complémentaire maladie non obligatoire), pension civile, retraite additionnelle, CSG non déductible, CSG déductible, solidarité, CRDS ;
• pour les agents non fonctionnaires : traitement, indemnité Monaco, complément géographique, complément poste, avantage téléphone, avantage CB, MG maladie, MG incapacité, MG décès, tutélaire, pension civile, retraite additionnelle, CSG non déductible, CSG déductible, SS (Sécurité Sociale) maladie, SS vieillesse, SS vieillesse dépendant, IRCANTEC (Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non titulaires de l’Etat et des Collectivités publiques), ARRCO 3%, prévoyance MG, traitement net ;
- données d’identification électronique : numéro d’enregistrement identifiant RH, numéro gouvernement ;
- données diverses : date d’arrivée et de départ de La Poste Monaco, (coefficient 1 si temps complet, 0.5 si mi-temps), date de début de carrière, médaille de bronze, argent et vermeil (cases à cocher), refusée (3 cases à cocher), dates de remise ou de refus des différentes médailles ;
- RIB bancaire : établissement, guichet, numéro de compte, clé RIB, nom de la banque.
Les informations ont pour origine le contrat de travail pour les agents non fonctionnaires et le dossier personnel des agents fonctionnaires ainsi que le service RH de La Poste.
Au vu de ces éléments, la Commission estime que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un affichage et d’une procédure interne accessible en Intranet.
La Commission considère que les modalités d’information préalable sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur l’exercice du droit d’accès
Les droits d’accès, de modification et de suppression des personnes concernées à leurs données nominatives peuvent être exercés par voie postale ou par courrier électronique auprès de La Poste Monaco.
Le délai de réponse est de 15 jours ouvrables.
La Commission constate donc que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les destinataires
Les informations relatives à l’identité, aux caractéristiques financières et aux données d’identification électronique sont communiquées à la Trésorerie Générale des Finances de Monaco, afin de permettre le versement des primes aux agents de La Poste Monaco.
La Commission considère que de telles transmissions sont conformes aux dispositions de l’article 17-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement dans le cadre de leurs attributions sont les suivantes :
- les agents du Service Informatique (tous droits) ;
- la personne affectée au Service RH (tous droits) ;
- La Poste France en sa qualité de prestataire pour la maintenance.
Considérant les attributions de chacun de ces entités, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
En ce qui concerne le prestataire, la Commission rappelle toutefois que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, ses accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations sont conservées pour la durée du contrat de travail de l’agent contractuel de La Poste Monaco et jusqu’à la cessation de fonction à La Poste Monaco pour le fonctionnaire.
La Commission considère que cette durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré,
Rappelle que les accès du prestataire doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par La Poste Monaco, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Traitement de gestion des Ressources Humaines interne à La Poste Monaco».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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