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Rapport sur le compte de campagne de la Liste Renaissance

  • N° journal 8124
  • Date de publication 07/06/2013
  • Qualité 96.65%
  • N° de page 967
Le présent rapport a été délibéré et arrêté par la Commission de Vérification des Comptes de Campagne en sa séance tenue le 3 juin 2013.

La Commission, instituée par l’article 16 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales, est composée de :

MM. James CHARRIER, Président de la Commission Supérieure des Comptes, Président ;
Jean-François LANDWERLIN, Vice-Président du Conseil d’Etat, sur désignation du Président du Conseil d’Etat ;
Jean-Pierre GASTINEL et Jean-François BERNICOT, membres de la Commission Supérieure des Comptes, sur désignation du Président de celle-ci ;

Mme Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller à la Cour d’appel, sur désignation du Premier Président de la Cour d’Appel ;

MM. Etienne FRANZI, sur désignation du Conseil de la Couronne ;
Jean-Louis CATTALANO, sur désignation du Ministre d’Etat.

Appelée à siéger après le scrutin pour l’élection des membres du Conseil National du 10 février 2013, conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi n°1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales, la Commission de vérification des comptes de campagne, organe consultatif autonome, est, aux termes de l’article 17 de ladite loi, «chargée d’établir un rapport sur le compte de campagne de chaque liste de candidats».

(…)

Le présent rapport, qui a été établi conformément à ces dispositions, concerne le compte de campagne de la liste «Renaissance» qui comportait vingt-quatre candidats, dont un a été élu lors du scrutin du 10 février 2013.

(…)

Après une présentation générale du compte (chapitre I), ce rapport aura pour objet un examen plus détaillé des dépenses électorales en cause (chapitre II) afin, comme le prescrit l’article 17 de la loi n°1.389 précitée, de constater un éventuel dépassement du plafond de ces dépenses ou de relever, s’il y a lieu, d’autres irrégularités de nature à justifier l’avis de la Commission (chapitre III).

Chapitre I
Présentation du compte
A - Rappel des dispositions applicables au dépôt du compte

Le compte qui doit être adressé par chaque liste de candidats à la Commission de vérification des comptes de campagne est prévu au chapitre IV de la loi n°1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales.

Il y est notamment indiqué ce qui suit :

Article 14 : «Le compte de campagne contient un état détaillé de toutes les dépenses électorales engagées au profit du candidat ou de la liste et indique les modalités d’engagement de chaque dépense. Il mentionne également la valeur de l’utilisation durant la campagne électorale des biens d’équipement, calculée selon les règles comptables d’amortissement».

(…)

«Le compte de campagne fait mention des dépenses qui ont été directement payées par le candidat, de celles acquittées par le mandataire financier et de celles payées par des personnes physiques ou morales apportant leur soutien au candidat ou à la liste.

Sont annexées au compte de campagne toutes les pièces justificatives des dépenses électorales».

Article 15 :
(…)

«Le compte de campagne est daté, signé et certifié exact par (…) tous les candidats de la liste avant son dépôt auprès de la Commission de vérification des comptes de campagne ;

- il est visé par un expert-comptable ou un comptable agréé n’ayant pas ou n’ayant pas eu la qualité de mandataire financier de la liste ou d’un candidat ;

- il est accompagné de ses annexes ;

- il est envoyé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, au Président de la Commission de vérification des comptes de campagne, ou remis en main propre au secrétariat de la Commission de vérification des comptes de campagne qui en donne récépissé».

B - Respect des dispositions applicables au dépôt au compte

Le compte de la liste «Renaissance» a été déposé le 5 avril 2013 auprès du secrétariat de la Commission, qui en a, le jour même, donné récépissé, avant donc l’expiration du délai de deux mois de la publication des résultats du scrutin au Journal de Monaco du 15 février 2013.

Accompagné de ses annexes, il est signé et certifié exact par les vingt- quatre candidats de la liste et se trouve dûment visé par M. Louis Viale, expert-comptable.

Le compte de campagne de la liste «Renaissance» a donc été déposé conformément aux conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 de la loi n°1.389 du 2 juillet 2012.

Il comporte un montant total de dépenses déclarées de 91 491,34 euros.

Comme le prévoit l’article 14 précité de la loi n° 1.389, il fait particulièrement état des dépenses acquittées par le mandataire financier, pour 87.229,07 euros, de celles directement payées par les candidats, pour 4.209,41 euros, enfin, de celles engagées par des tiers, personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien à la liste, et ce pour 52,86 euros.

Chapitre II
Analyse des dépenses électorales déclarées

A - Rappel des dispositions applicables aux dépenses électorales

Aux termes de l’article 4 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales :

«Constituent des dépenses électorales les dépenses engagées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou par des tiers pour leur compte, en vue d’une élection nationale ou communale, et qui ont trait à des prestations ou services réalisés durant la campagne électorale.

Ne constituent pas des dépenses électorales, au sens de la présente loi :

1°) les dépenses qui ne sont pas directement liées à la campagne électorale ;

2°) les dépenses de communication prises en charge par l’Etat et la Commune, notamment celles exposées au titre de la fourniture aux candidats ou aux listes de candidats d’une copie de la liste électorale ou des jeux d’étiquettes personnalisées ;

3°) les dépenses concernant l’acquisition de biens d’équipement, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 14.

Les dépenses qui ne constituent pas des dépenses électorales n’entrent pas dans le calcul du plafond des dépenses électorales fixé à l’article 5 et n’ouvrent droit à aucun remboursement».

Ainsi que le prévoit, par ailleurs, l’article 5 de ladite loi, un plafond des dépenses électorales, pour les élections nationales, est fixé, par voie d’arrêté ministériel.

L’arrêté ministériel n° 2012-488 du 6 août 2012 a fixé ce plafond à la somme de 400.000 euros pour chaque liste de candidats.

B - Respect des dispositions applicables aux dépenses électorales

Les dépenses électorales déclarées de la liste «Renaissance» peuvent s’analyser selon la répartition que la Commission de vérification des comptes de campagne avait suggérée à tous les candidats et qui a été appliquée pour la présentation du compte de campagne objet du présent rapport.

Si c’est bien en fonction de cette répartition que la Commission a examiné les dépenses de la liste «Renaissance», seules seront mentionnées ci-après celles qui appellent des observations.

Au préalable, il doit être précisé que sont inscrites au compte de la liste «Renaissance» des dépenses dont il n’était pas assuré qu’elles constituent bien des dépenses électorales, mais que la Commission avait suggéré, par précaution, de faire figurer au compte de campagne, quitte pour elle à les exclure de celui-ci.

L’on mentionnera, à ce propos, les honoraires d’expert-comptable qui ont été déclarés pour un montant de 3.229,20 euros.

S’ils correspondent à une obligation de visa du compte, résultant de l’article 15 de la loi n° 1.389, ces honoraires ne constituent pas, cependant, une dépense engagée en vue de l’élection et ont trait à des prestations ou services réalisés après la campagne. Ils ne sauraient donc être en définitive considérés comme des dépenses électorales au sens de l’article 4 de cette même loi.

Il convient donc de retrancher du compte la somme de 3.229,20 euros.

Pour le surplus des dépenses, il est à souligner que le compte de campagne objet du présent rapport devait être accompagné, lors de son dépôt, de toutes les pièces justificatives des dépenses électorales déclarées, comme le prévoit l’article 15 de la loi n° 1.389.

Par son avis, publié au Journal de Monaco du 15 février 2013, la Commission de vérification des comptes de campagne avait d’ailleurs rappelé, quant aux justificatifs des dépenses inscrites au compte de campagne, que les originaux des factures, devis, attestations et bulletins de salaire ne devaient pas être présentés par ordre chronologique mais classés par type de dépense dans l’ordre des rubriques du compte de campagne.

A l’examen des documents déposés par le mandataire financier de la liste «Renaissance», il apparaît que ces prescriptions ont été observées, et que toutes les dépenses déclarées se trouvent justifiées par les pièces correspondantes, produites en annexe au compte de campagne.

La Commission a donc vérifié, dans ces conditions, si toutes ces dépenses déclarées constituent bien des dépenses électorales, au sens de l’article 4 de la loi n° 1.389.

Eu égard à l’objet de ces dépenses, tel qu’il ressort des justificatifs produits, la Commission a relevé que, pour préparer le scrutin et promouvoir la liste «Renaissance», il a été procédé à l’acquisition de diverses fournitures et de matériel de propagande ainsi qu’à la location d’appareils d’enregistrement audiovisuel.

Par ailleurs, une entreprise de conseil en communication a été engagée, dont la rémunération correspond à des prestations de direction artistique ou graphique ou à des services concernant les moyens de propagande et les relations avec la presse, la création de sites Internet et la conception comme la coordination d’une réunion publique, le tout destiné à permettre aux électeurs de connaître le programme et les candidats de la liste «Renaissance».

La réunion publique organisée au profit de ces candidats a naturellement occasionné d’autres dépenses particulières, de nature à faciliter le bon déroulement de cette réunion et l’accueil des électeurs.

A cette occasion, ont été par ailleurs engagés des frais pour le voyage et l’hébergement à Monaco d’une personne de renom ayant assuré la promotion de la liste «Renaissance».

Comme les autres frais justifiés de cette liste, de poste et de distribution, toutes ces dépenses ont été effectuées en vue de l’élection et pour des prestations ou services ayant eu lieu durant la campagne. Elles constituent, ainsi, des dépenses électorales appelées à figurer au compte de campagne de la liste «Renaissance».

Chapitre III
Avis de la Commission
Il ressort en définitive des constatations qui précédent que le compte de campagne de la liste «Renaissance» fait apparaître que les honoraires d’expert-comptable d’un montant de 3.229,20 euros ont été inclus à tort dans les dépenses électorales, et doivent donc être retirés du compte.

Le compte de campagne de la liste «Renaissance» ne peut donc être totalement approuvé et doit être arrêté au montant rectifié de 88.262,14 euros.

Ce montant étant inférieur au plafond légal de 400.000 euros, la Commission est en conséquence d’avis que le remboursement des dépenses électorales peut être accordé à la liste «Renaissance» dans les conditions prévues à l’article 22 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales.
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