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Ordonnance Souveraine n° 4.160 du 24 janvier 2013 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • N° journal 8106
  • Date de publication 01/02/2013
  • Qualité 97.67%
  • N° de page 158
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 janvier 2013 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :

1° L’article 52-0 est ainsi modifié :

a) Le A est complété par un 6° ainsi rédigé :

«6° Les livres, y compris leur location. Le présent 6° s’applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement.» ;

b) Il est ajouté un F ainsi rédigé :

«F. - 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ;

«2° Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle.» ;

2° Le 6° de l’article 52 est abrogé ;

3° L’article 56 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à sixième alinéas du d) sont supprimés ;

b) Le d) bis est abrogé ;

4° Après le mot : «réduit», la fin du b) de l’article 58 est ainsi rédigée : «de 5,5 % dans les conditions prévues au 2° du F de l’article 52-0.» ;

5° Le 2° du 1 du I de l’article 93 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots «les opérations visées» sont insérés les mots «au 1° et 6° du A de l’article 52-0 et» ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : «les prestations de services visées aux B,C, E et F de l’article 52-0 et aux a) à h) de l’article 56».
Art. 2.
L’article premier s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre janvier deux mille treize.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.

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