Arrêté Ministériel n° 2012-724 du 17 décembre 2012 fixant les modalités de diffusion de questionnaires par le Service d’information et de Contrôle sur les Circuits Financier (SICCFIN)
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
Vu Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2004-221 du 27 avril 2004 fixant les modalités de diffusion de questionnaires par le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN).
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 décembre 2012 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sont assujettis au présent arrêté ministériel les organismes et personnes énumérés à l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, ci-après dénommés le ou les «professionnels».
Art. 2.
Dans le cadre des missions qui lui sont conférées par l’article 31 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers adresse annuellement à chaque professionnel un questionnaire relatif à sa situation à la date du 31 décembre de l’année civile.
Les professionnels doivent compléter et retourner ce questionnaire au plus tard le 28 février de l’année suivante.
Un ou plusieurs questionnaires complémentaires, dont les délais de transmission sont définis par ce même Service, peuvent également être adressés aux professionnels.
Art. 3.
Le contenu des questionnaires transmis peut, notamment, porter sur l’activité du professionnel, les procédures internes, la formation, l’approche par les risques, le contrôle interne et les statistiques concernant l’année écoulée.
Art. 4.
Les réponses aux questionnaires sont établies sous la responsabilité de la ou des personnes visées à l’article 13 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 et sont adressées, dans le délai imparti, au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, concomitamment, par voie postale et par voie électronique.
Art. 5.
Les professionnels conservent à la disposition des agents du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers les informations collectées, ainsi que tous les documents ayant servi à l’élaboration des réponses au questionnaire, pendant une durée de cinq années à compter de leur date de transmission.
Art. 6.
L’arrêté ministériel n° 2004-221 du 27 avril 2004 fixant les modalités de diffusion de questionnaires par le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) est abrogé.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept décembre deux mille douze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
Vu Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2004-221 du 27 avril 2004 fixant les modalités de diffusion de questionnaires par le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN).
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 décembre 2012 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sont assujettis au présent arrêté ministériel les organismes et personnes énumérés à l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, ci-après dénommés le ou les «professionnels».
Art. 2.
Dans le cadre des missions qui lui sont conférées par l’article 31 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers adresse annuellement à chaque professionnel un questionnaire relatif à sa situation à la date du 31 décembre de l’année civile.
Les professionnels doivent compléter et retourner ce questionnaire au plus tard le 28 février de l’année suivante.
Un ou plusieurs questionnaires complémentaires, dont les délais de transmission sont définis par ce même Service, peuvent également être adressés aux professionnels.
Art. 3.
Le contenu des questionnaires transmis peut, notamment, porter sur l’activité du professionnel, les procédures internes, la formation, l’approche par les risques, le contrôle interne et les statistiques concernant l’année écoulée.
Art. 4.
Les réponses aux questionnaires sont établies sous la responsabilité de la ou des personnes visées à l’article 13 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 et sont adressées, dans le délai imparti, au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, concomitamment, par voie postale et par voie électronique.
Art. 5.
Les professionnels conservent à la disposition des agents du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers les informations collectées, ainsi que tous les documents ayant servi à l’élaboration des réponses au questionnaire, pendant une durée de cinq années à compter de leur date de transmission.
Art. 6.
L’arrêté ministériel n° 2004-221 du 27 avril 2004 fixant les modalités de diffusion de questionnaires par le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) est abrogé.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept décembre deux mille douze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.