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Arrêté Ministériel n° 2012-596 du 10 octobre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments et aux extensions et réhabilitations des bâtiments existants

  • N° journal 8091
  • Date de publication 19/10/2012
  • Qualité 98.07%
  • N° de page 2103
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’avis exprimé par le Comité Consultatif pour la Construction en date du 15 septembre 2011, 29 mars 2012 et 14 juin 2012 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 septembre 2012 ;
Arrêtons :
TITRE I
Article Premier.
1. les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux nouveaux bâtiments et aux réhabilitations de bâtiments existants ainsi qu’aux extensions prises en compte dans le calcul de l’indice de construction.

Ces constructions doivent être réalisées et aménagées de telle sorte qu’elles respectent les caractéristiques thermiques minimales ainsi que les conditions suivantes :

- la consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des locaux doit être inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d’énergie de référence de ce bâtiment et, pour certains types de bâtiments identifiés par la méthode Th-C-E (ou Th-C-E ex pour les réhabilitations lourdes), à une consommation maximale ;

- pour certains types de bâtiments identifiés par la méthode th-C-E (ou Th-C-E ex), la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.

2. seules les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques minimales visées au titre III s’appliquent aux parties modifiées lors de réhabilitations légères et aux parties nouvelles, lors d’extensions de bâtiments existants, d’une surface SHON comprise entre 10 m2 et 150 m2 et inférieure à 30 % de la surface des locaux existants ;
3. seules les caractéristiques thermiques minimales visées au Titre III peuvent également être appliquées, sur demande justifiée et après avis du Comité Consultatif pour la Construction :

- aux constructions provisoires ;

- aux bâtiments ou parties de bâtiments présentant des contraintes techniques liées à leur usage, ou comportant des caractéristiques architecturales exceptionnelles ou qui sont à conserver au titre du patrimoine. Il peut être admis que certaines de ces caractéristiques thermiques minimales ne s’appliquent pas ;

4. les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas :

- aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d’utilisation est inférieure ou égale à 12°C ;

- aux extensions de bâtiments existants d’une surface inférieure à 10 m2.
Art. 2.
Le présent arrêté a pour objet de fixer en fonction des catégories de bâtiments les dispositions ci-dessous :

1° Les caractéristiques thermiques minimales ;

2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment ;

3° Les bâtiments pour lesquels la consommation conventionnelle d’énergie ne doit pas être supérieure à une consommation maximale ;

4° Pour les bâtiments visés au 3°, la valeur de la consommation maximale ;

5° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;

6° Pour les bâtiments visés au 5°, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;

7° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la consommation conventionnelle d’énergie de référence et de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;

8° Les modalités de transmission et les procédures d’application des données utilisées pour ces calculs qui doivent être communiqués à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
Art. 3.
Pour le calcul thermique réglementaire une zone climatique H3 et une classe d’exposition des bâtiments au bruit des infrastructures de transport, la classe BR3 par défaut, sont définies selon les modalités des annexes I et V du présent arrêté.
Art. 4.
Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en annexe II.
Art. 5.
La consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des locaux s’exprime sous la forme d’un coefficient exprimé en kWh/m2 d’énergie primaire, noté Cep. La surface prise en compte est égale à la surface de plancher hors œuvre nette définie dans l’annexe III.

Ce coefficient est calculé annuellement en adoptant des données climatiques conventionnelles de la zone climatique H3 fixées à l’article 3.
Art. 6
La température intérieure conventionnelle atteinte en été, notée Tic, est la valeur maximale horaire en période d’occupation de la température opérative ; pour le résidentiel, la période d’occupation considérée est la journée entière. Elle est calculée en adoptant les données climatiques conventionnelles de la zone climatique H3.

Les modalités de calcul de Tic sont définies dans la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex).
Art. 7.
Le maître d’ouvrage doit pouvoir justifier toute valeur utilisée comme donnée d’entrée du calcul de Cep ou de Tic telle que définie dans la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex).

La justification de la valeur des caractéristiques thermiques des produits peut être apportée par référence aux normes ou agréments techniques européens, les produits étant identifiés dans ce cas par l’apposition du marquage CE.

A défaut de pouvoir justifier une valeur de la caractéristique thermique d’un produit, la valeur à utiliser est précisée dans la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex).
Art. 8.
Lorsque les normes européennes ne sont pas encore publiées, les caractéristiques des produits peuvent être justifiées par référence aux normes françaises ou équivalentes.

Pour les produits en provenance de la Communauté européenne et des pays AELE parties contractantes de l’accord EEE la justification des caractéristiques des produits peut être apportée par référence à :

- une norme internationale dont l’application est autorisée dans l’un de ces pays ;

- une norme ou un code de bonne pratique émanant d’un organisme de normalisation national, ou d’une entité équivalente, de l’une des parties contractantes de l’accord EEE, légalement suivi dans celle-ci ;

- une règle technique d’application obligatoire pour la fabrication, la commercialisation ou l’utilisation dans l’un de ces pays ;

- un procédé de fabrication traditionnel, novateur ou légalement suivi dans l’une des parties contractantes de l’accord EEE, qui fait l’objet d’une documentation technique suffisamment détaillée pour que le produit puisse être évalué pour l’application indiquée.
Art. 9.
On distingue deux catégories de locaux relativement au confort d’été et au refroidissement :

- les locaux, dits de catégorie CE1 pour lesquels les consommations de référence liées au refroidissement sont nulles et qui doivent respecter les exigences de l’article 10-1 (3°) ;

- les autres locaux, dits de catégorie CE2, pour lesquels les consommations de référence liées au refroidissement sont calculées selon les valeurs de référence du titre II. Ces locaux ne sont pas soumis aux exigences de confort d’été.

Les catégories CE1 et CE2 sont définies en annexe II.
Art. 10.
Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout bâtiment neuf ou objet d’une réhabilitation lourde pour lequel le maître d’ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :

1° Le coefficient Cep du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient de référence de ce bâtiment, noté «Cepréf», déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté.

2° Pour les bâtiments à usage d’habitation pour lesquels plus de 90 % de la surface est chauffée par une énergie autre que le bois, la consommation conventionnelle d’énergie pour le chauffage, le refroidissement et la production d’eau chaude sanitaire exprimée en kWh/m2 d’énergie primaire est inférieure ou égale à un coefficient maximal Cepmax, déterminé selon les modalités précisées dans le titre II du présent arrêté ;

3° Pour les zones du bâtiment ou parties de zones de catégories CE1 et pour chacune des zones du bâtiment définies par son usage, la température Tic. est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone notée «Ticréf» et déterminée sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tic et Ticréf. Si le calcul conduit à une valeur de Ticréf inférieure à 26°C, Ticréf est alors égale à 26°C.

4° Les caractéristiques de l’isolation thermique des parois, des baies, des équipements de chauffage, de ventilation, d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, d’éclairage et des protections solaires sont au moins égales aux caractéristiques thermiques minimales définies au titre III du présent arrêté.
Art. 11.
1. le maître d’ouvrage doit fournir, selon l’article 85, toutes les données utilisées pour les calculs à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, sous forme papier et par voie électronique, selon le modèle défini dans la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex) et selon la méthode de présentation du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) conformément au mode d’application défini en annexe V.

2. le maître d’ouvrage d’un bâtiment doit fournir une synthèse d’étude thermique selon les modalités précisées en annexe IV.

TITRE II
CARACTERISTIQUES THERMIQUES DE REFERENCE
CHAPITRE 1er
Caractéristiques techniques du bâti
SECTION I
Inertie
Art. 12.
L’inertie quotidienne de référence est une inertie moyenne au sens de la méthode de calcul Th-C-E. L’inertie séquentielle de référence est une inertie très légère au sens de la méthode de calcul Th-C-E.

Dans le cadre des réhabilitations lourdes de bâtiments existants, l’inertie quotidienne de référence est déterminée selon l’inertie avant les travaux conformément à la méthode Th-C-E ex.

SECTION 2
surfaces et orientation des parois
Art. 13.
1. pour les bâtiments neufs

Pour le calcul de Ticréf, les surfaces des baies de référence sont celles du projet. Pour le calcul de Cepréf, les surfaces des baies de référence sont les suivantes :

- pour les bâtiments d’habitation ou parties de bâtiments à usage d’habitation, la surface des baies prise en référence est égale à 1/6 de la surface habitable au sens de l’annexe III et la surface de baies supérieure à ce seuil est considérée comme une surface de parois opaques verticales.

- pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage autre que d’habitation, la surface totale des baies verticales prise en référence est égale à la surface totale des baies verticales. Toutefois, lorsqu’elle est supérieure à 50 % de la surface de façade, on la considère égale à 50 % de cette dernière. Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’hébergement ou à usage sanitaire avec hébergement, lorsqu’elle est inférieure à 20 % de la surface de façade on la considère égale à 20 % de cette dernière. La surface de façade considérée est égale à la somme des surfaces des parois verticales en contact avec l’extérieur ou avec un local non chauffé.

La surface des baies horizontales de référence a pour limite maximale 10 % de la surface totale des planchers hauts.

Les surfaces dépassant les seuils maxima sont considérées comme des parois opaques et viennent s’ajouter à celles-ci. De même les surfaces inférieures aux seuils minimaux sont considérées comme des baies et viennent s’ajouter à celles-ci.

2. pour les bâtiments existants

Pour le calcul de Tic et de Cepréf, les surfaces des baies de référence sont celles du projet. Toutefois :

- lorsque les travaux de rénovation prévoient l’installation ou le remplacement de l’ensemble d’une façade rideau telle que la surface de baie est supérieure à 50 % de la surface de la façade, on la considère égale à 50 % de cette dernière pour le calcul du bâtiment de référence tel que défini dans la méthode de calcul Th-C-E ex. La surface de façade considérée est égale à la somme des surfaces des parois verticales en contact avec l’extérieur ou avec un local non chauffé ;
- lorsque les travaux de rénovation prévoient le remplacement de l’intégralité de la couverture d’un plancher haut, la surface des baies horizontales de référence a pour limite maximale 10 % de la surface totale de ce plancher.

Les surfaces dépassant ces seuils sont considérées comme des parois opaques et viennent s’ajouter à celles-ci.
Art. 14.
Pour le calcul de Ticréf, les orientations des baies de référence sont celles du projet. Pour le calcul de Cepréf , les orientations des baies de référence sont les suivantes :

Pour les maisons individuelles, les baies sont verticales et orientées pour 20 % au nord, 20 % à l’est, 20 % à l’ouest et 40 % au sud.

Pour les autres bâtiments d’habitation, les baies sont verticales et réparties également sur les quatre orientations.

Pour les autres bâtiments, les baies verticales sont réparties également sur les quatre orientations.
Art. 15.
Les masques lointains pris en référence ont une hauteur au-dessus de l’horizon de 20 degrés. Les masques proches pris en référence sont nuls.

CHAPITRE II
Isolation thermique
Art. 16.
Les déperditions thermiques d’un bâtiment par transmission à travers les parois et les baies sont caractérisées par le coefficient moyen de déperdition par les parois et les baies du bâtiment, appelé Ubât, exprimé en W/(m2K), et déterminé dans la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex)
Art. 17.
La valeur du coefficient Ubât, prise en référence, appelé «coefficient moyen de référence de déperdition par les parois et les baies du bâtiment», noté «Ubât-réf», s’exprime sous la forme suivante :


a1.A1+a2.A2+a3.A3+a4.A4+a5.A5+a6.A6+a7.A7+a8.L8+a9.L9+a10.L10
________________________________________________________

A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7


Avec :

A1 : surface des parois verticales opaques, y compris les parois verticales des combles aménagés et les surfaces projetées des coffres de volets roulants non intégrés dans la baie, à l’exception des surfaces opaques prises en compte dans A5, A6 et A7 ;

A2 : surface des planchers hauts et toitures autres que ceux pris en compte en A3 ;

A3 : surface des planchers hauts donnant sur l’extérieur en béton ou en maçonnerie pour tout bâtiment, et surface des planchers hauts à base de tôles métalliques nervurées des bâtiments non résidentiels ;

A4 : surface des planchers bas ;

A5 : surface des portes, exception faite des portes entièrement vitrées ;
A6 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des portes-fenêtres et des parois transparentes ou translucides des bâtiments non résidentiels ;

A7 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des portes-fenêtres ou des parois transparentes et translucides des bâtiments résidentiels ;

L8 : linéaire de la liaison périphérique des planchers bas avec un mur ;

L9 : linéaire de la liaison périphérique des planchers intermédiaires ou sous comble aménageable avec un mur ;

L10 : linéaire de la liaison périphérique avec un mur des planchers hauts en béton, en maçonnerie ou à base de tôles métalliques nervurées.

Les surfaces prennent en compte les spécifications de l’article 13.

Les surfaces A1 à A7 sont les surfaces intérieures des parois et les linéaires L8 à L10 sont déterminés à partir des dimensions intérieures des locaux. Seules sont prises en compte, pour les déterminations de ces surfaces et de ces linéaires, les parois ou liaisons donnant sur un local chauffé, d’une part, et, d’autre part, sur l’extérieur, un local non chauffé, le sol ou un vide sanitaire.

La surface à prendre en compte pour les portes, les fenêtres et les portes-fenêtres est celle en tableau.

Dans le cas où la liaison périphérique d’un plancher se situe à la jonction d’un plancher intermédiaire avec un plancher bas ou un plancher haut, le linéaire à prendre en compte est respectivement L8 ou L10.

Les valeurs des coefficients a1 à a10 donnés en W/m2K sont les suivantes :

a1 = 0,40 ; a2 = 0,25 ; a3 = 0,27 ; a4 = 0,36 ; a5 = 1,50 ; a6 = 2,30 ; a7 = 2,10 ; a8 = 0,40 (0,50 pour les réhabilitations lourdes de bâtiments existants) ; a9 = 0,55 pour les maisons individuelles et 0,60 pour les autres bâtiments (0,9 pour les réhabilitations lourdes de bâtiments existants), a10 = 0,50 pour les maisons individuelles et 0,60 pour les autres bâtiments (0,9 pour les réhabilitations lourdes de bâtiments existants ).

Pour les bâtiments d’habitation, la valeur de a7 correspond à des baies avec fermeture.

Pour les vitrines et portes d’entrée servant d’accès au public dans les bâtiments à usage autre que d’habitation, les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants-pompier, le coefficient a6 est pris égal à 5,8.
CHAPITRE III
Apports solaires et lumineux
Art. 18.
Pour le calcul du coefficient Cepréf, les baies sont équipées de protections mobiles telles que le facteur solaire et le taux de transmission lumineuse sont de 0,40 en position ouverte et 0,15 en position fermée.
Art. 19.
Pour le calcul de Ticréf le facteur solaire de référence des baies est défini dans le tableau, ci-après, en fonction de leur orientation et leur inclinaison, ainsi que la zone climatique et de l’altitude. Le facteur de transmission lumineuse de référence est pris égal au facteur solaire de référence.




Désignation
Baie verticale nord
Baie verticale autre que nord
Baie verticale
Baie horizontale
1- Baies hors locaux à occupation passagère
0,25
0,15
-
0,00
(0,10 pour les
réhabilitations lourdes de bâtiments existants)
2- Baies de locaux à occupation passagère
-
-
0,45
0,45


Dans le cas de construction neuve pour les locaux à usage d’habitation de catégorie CE1, la référence est un logement traversant tel que défini en annexe II.
Art. 20.
Le facteur solaire de référence pour les parois opaques et les liaisons périphériques est de 0,01 pour le calcul de Cepréf et de 0,02 pour le calcul de Ticréf.

CHAPITRE IV
Perméabilité à l’air
Art. 21.
La perméabilité à l’air sous 4 Pa de l’enveloppe extérieure d’un bâtiment prise en référence et rapportée à la surface de l’enveloppe est fixée de la manière suivante :

• 0,8 m3/(h.m2) pour les maisons individuelles ;

• 1,2 m3/(h.m2) pour les autres bâtiments d’habitation, ou à usage de bureaux, d’hôtellerie, de restauration et d’enseignement ainsi que les établissements sanitaires ;

• 2,5 m3/(h.m2) pour les autres usages.

Dans le cadre des réhabilitations lourdes de bâtiments existants est pris en compte :

• 1,7 m3/(h.m2) pour les bâtiments d’habitation ou à usage de bureaux, d’hôtellerie, de restauration et d’enseignement ainsi que les établissements sanitaires ;

• 3 m3/(h.m2) pour les autres usages.

Pour les bâtiments comportant des zones à usages différents, la valeur de référence est calculée en moyenne pondérée par les surfaces utiles des zones telles que définies dans la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex).
La surface de l’enveloppe considérée dans le présent article est la somme des surfaces prises en compte pour le calcul de Ubât-réf en excluant les surfaces des planchers bas (A4).

CHAPITRE V
Ventilation
Art. 22.
Le système de ventilation de référence est tel que le même air extérieur sert à ventiler successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations, dans la limite des réglementations en vigueur.

Art. 23.
Pour les locaux d’habitation, le système de référence est un système par extraction d’air prenant l’air directement à l’extérieur dont la somme des modules des entrées d’air est égale à 90 % de la valeur du débit maximal résultant des réglementations d’hygiène.

Pour les bâtiments neufs, les débits à reprendre sont égaux aux débits minimaux résultant des réglementations d’hygiène majorés des coefficients de dépassement prenant en compte les incertitudes liées à la caractérisation des bouches et aux fuites du réseau aéraulique Cd égal à 1,1 et Cfres égal à 1,05.

Pour les réhabilitations lourdes de bâtiments existants, les débits à reprendre sont égaux aux débits minimaux résultant des réglementations d’hygiène ou, à défaut, des débits spécifiques conventionnels définis dans la règle Th-C-E ex, majorés du coefficient de régulation des débits Crdb égal à 1, et des coefficients de dépassement prenant en compte les incertitudes liées à la caractérisation des bouches et aux fuites du réseau aéraulique Cd égal à 1,1 et Cfres égal à 1,05.

Les bouches d’extraction situées en cuisine sont a deux débits et équipées d’un dispositif manuel de gestion du débit. Les autres bouches sont à débit fixe.

Les puissances de référence des ventilateurs Pventref sont de 0,25 watt par mètre cube et par heure de débit d’air. Cette valeur est portée à 0,40 si le système installé est muni d’un filtre à l’insufflation de classe F5 à F9. Les puissances sont calculées pour les débits d’hygiène majorés de 10 %.

Art. 24.
Pour les locaux d’habitation chauffés par effet Joule, le système de ventilation de référence est un système de modulation des débits de ventilation permettant de réduire de 25 % les déperditions énergétiques dues à la ventilation spécifique, calculées sur la base des articles 22 et 23.

Pour les autres locaux d’habitation, le système de ventilation de référence est un système de modulation des débits de ventilation ou de récupération de chaleur permettant de réduire de 10 % les déperditions énergétiques dues à la ventilation spécifique calculées sur la base des articles 22 et 23.

Pour tous ces locaux, l’impact de la réduction des débits extraits sur le débit traversant due aux défauts d’étanchéité est pris en compte dans le calcul.

Art. 25.
Pour les locaux à usage autre que d’habitation, le système de référence est un système par insufflation et extraction d’air sans échangeur de chaleur et sans préchauffage d’air neuf et dont les débits entrant et sortant sont égaux.

Pour les bâtiments neufs, les débits à reprendre sont égaux aux débits minimaux résultant des réglementations d’hygiène majorés des coefficients de dépassement prenant en compte les incertitudes liées à la caractérisation des bouches et aux fuites du réseau aéraulique Cd égal à 1,25 et Cfres égal à 1,05.

Pour les réhabilitations lourdes de bâtiments existants, les débits à fournir et à reprendre sont égaux aux débits minimaux résultant des réglementations d’hygiène ou, à défaut, des débits spécifiques conventionnels définis dans la règle Th-C-E ex, majorés du coefficient de régulation des débits Crdb égal à 1, et des coefficients de dépassement prenant en compte les incertitudes liées à la caractérisation des bouches et aux fuites du réseau aéraulique Cd égal à 1,25 et Cfres égal à 1,05.
Pour les locaux servant à réunir de façon intermittente des personnes, tels que définis en annexe II, le coefficient de réduction des débits Crdnr de référence est égal à 0,5.

Les puissances de référence des ventilateurs de soufflage et des ventilateurs d’extraction Pventref sont de 0,30 watt par mètre cube et par heure de débit d’air pour chaque type de ventilateur. Cette valeur est portée à 0,45 pour les ventilateurs de soufflage si le système installé est muni d’un filtre à l’insufflation de classe F5 à F9. Les puissances sont calculées pour les débits d’hygiène majorés de 10 %.

CHAPITRE VI
Chauffage
Art. 26.
La consommation de référence pour un système de chauffage à effet Joule est calculée avec les données suivantes :

1. le système ne présente pas de perte pour la génération, le stockage et la distribution de chauffage.

2. la programmation des intermittences du chauffage est assurée par un programmateur prenant en compte la température intérieure, directement ou par un changement des points de consigne des régulations terminales, mais ne disposant pas de fonction d’optimisation.

3. le couple formé par l’émetteur et sa régulation a une variation spatiale de classe B et une variation temporelle de 0,9 K au sens de la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex).

4. les pertes au dos des émetteurs sont nulles.

5. pour les locaux de catégorie CE1, les émetteurs ne sont pas équipés de ventilateurs. Pour les locaux de catégorie CE2, les émetteurs sont équipés de ventilateurs en référence dont la puissance est de 2W/m2.

Art. 27.
Pour les systèmes de chauffage autres que ceux visés à l’article 26, la consommation de référence pour le chauffage est calculée avec les hypothèses ci-après.

1. génération :

Pour les générateurs à combustible liquide ou gazeux, le système de référence présente les caractéristiques suivantes :

- les puissances nominales de chauffage Pn. exprimées en kW, sont celles utilisées pour le calcul de Cep;

- la température minimale de fonctionnement est celle d’une chaudière basse température au sens de la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex):

- les performances sont données ci-après :




Pn  400 kW
Pn > 400 kW
Rendement PCI à pleine charge, en pourcentage, pour une température moyenne de l’eau dans la chaudière de 70°C.
88,5 + 1,5.logPn
92,4
Rendement PCI à 30 % de charge, en pourcentage, pour une température moyenne de l’eau dans la chaudière de 40°C
88,5 + 1,5.logPn
92,4
Pertes à charge nulle, en pourcentage de Pn, pour un écart de température entre la température moyenne de l’eau dans la chaudière et la température ambiante égal à 30°C.
l,75-0,55.logPn
0,32


Lorsque la chaufferie comporte plusieurs générateurs, les générateurs inutilisés sont isolés hydrauliquement.

La température de fonctionnement des générateurs est fonction de la température extérieure si la surface desservie par le générateur est supérieure à 400 mètres carrés. Sinon elle est fonction de la température intérieure.

Pour les bâtiments neufs tels que définis en annexe II, les générateurs à combustible solide utilisant le bois comme énergie, le système de référence est constitué d’un générateur de rendement PCI à pleine charge en pourcentage, pour une température moyenne de l’eau dans le générateur de 70°C, de 47 + 6.logPn pour une puissance nominale Pn, inférieure ou égale à 400 kW et de 62,6 au-delà.

Pour les réhabilitations lourdes de bâtiments existants, les générateurs à combustible solide utilisant le bois comme énergie, le système de référence est constitué d’un générateur de rendement PCI à pleine charge en pourcentage, pour une température moyenne de l’eau dans le générateur de 70°C, de 57 + 6.logPn pour une puissance nominale Pn inférieure ou égale à 400 kW et de 72,6 au-delà.

Pour les générateurs thermodynamiques utilisant l’électricité, le coefficient de performance corrigé défini au sens de la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex) (COP corrigé) est de 2,45. Les autres caractéristiques sont celles définies par défaut dans la méthode de calcul Th-C-E.

Pour un système de chauffage relié à un réseau de chauffage urbain, les composants de la sous-station de référence sont isolés avec un produit de catégorie 2 pour le réseau secondaire et 3 pour le réseau primaire, au sens de la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex).

Pour les autres systèmes à l’exclusion de ceux définis à l’article 26, le générateur de référence est une chaudière à combustible liquide ou gazeux.

En maison individuelle, les générateurs sont considérés en référence hors volume chauffé. Pour les autres cas, la position de référence est celle du projet.

2. Distribution :

Le système de distribution de référence est de type bitube entièrement en volume chauffé si le générateur est situé en volume chauffé, avec une partie hors volume chauffé sinon. La partie située hors volume chauffé a une isolation de référence de classe 2. Les autres caractéristiques du système de distribution sont celles définies en valeurs par défaut dans la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex).
La température d’eau est moyenne au sens de la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex). Elle est régulée en fonction de la température extérieure si la surface desservie par le générateur est supérieure à 400 mètres carrés. Sinon, elle est fonction de la température intérieure.

Les pompes de distribution de référence sont à vitesse constante et sont asservies à l’arrêt du chauffage pendant les périodes de maintien de la température réduite, au sens de la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex).

3. programmation des intermittences :

La distribution de chaleur est programmée par un dispositif automatique ne disposant pas de fonction d’optimisation et prenant en compte la température intérieure, directement ou par un changement des points de consigne des régulations terminales.

Cette dernière prise en compte n’est toutefois pas requise dans les locaux à occupation continue pour lesquels le même dispositif de programmation commande plus de 400 mètres carrés.

4. Emission et régulation :

Le couple formé par l’émetteur et sa régulation a une variation spatiale de classe B et une variation temporelle de 1,2 K au sens de la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex).

Les émetteurs sont alimentés en eau à température moyenne au sens de la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex). Les pertes au dos des émetteurs sont nulles.

Pour les locaux de catégorie CE1, les émetteurs ne sont pas équipés de ventilateurs. Pour les locaux de catégorie CE2, les émetteurs sont équipés de ventilateurs en référence dont la puissance est de 2 W/m2.

Art. 28.
Dans le cas d’un système de chauffage utilisant différents types d’émission, de distribution ou de génération, on applique les références propres à chacun des systèmes.

CHAPITRE VII
Eau chaude sanitaire

Art. 29.
1. production par un système utilisant l’électricité :

La production est assurée en référence par effet Joule.

Les pertes de stockage du système de référence sont calculées en prenant une constante de refroidissement Cr des chauffe-eau, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée en litres, égale à :

Cr = 1.25.V-0,33, si V inférieure ou égale à 500 ;
Cr = 2.V-0,4, si V supérieure à 500.

2. production par un autre système :

Pour les systèmes de production d’eau chaude sanitaire autres que ceux visés à l’article 29-1, les pertes de génération du système de référence sont calculées en supposant que la production est assurée par un ou des générateurs identiques à ceux décrits à l’article 27-1.
Les pertes de stockage de référence sont calculées en prenant un ballon de stockage d’eau chaude sanitaire ayant une constante de refroidissement Cr, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à son volume de stockage V, exprimé en litres, égale à :

Cr = 3,3.V-0,45.

3. système d’eau chaude sanitaire utilisant différents types de générateurs :

Dans le cas d’un système de production d’eau chaude sanitaire utilisant différents types de générateurs, on applique les références propres à chacun des générateurs.

4. distribution :

Le réseau de distribution d’eau chaude sanitaire correspond à la position du système de production de référence. Si la production est collective, le réseau est de type bouclé au sens de la méthode Th-C-E (ou Th-C-E ex).

5. position des ballons de stockage :

Pour les maisons individuelles, les ballons de stockage sont en référence en volume chauffé si la production est électrique. Pour les autres cas, la position de référence est à l’extérieur du volume chauffé en maisons individuelles et celle du projet pour les autres cas.
Art. 30.
Pour les maisons individuelles chauffées par effet Joule ou combustible fossile, les consommations liées à la production d’eau chaude sanitaire sont en référence réduites de 20 %.

Pour les logements collectifs chauffés par effet Joule, les consommations liées à la production d’eau chaude sanitaire sont en référence réduites de 10 %.

Le calcul de la réduction s’effectue à l’entrée du système de génération au sens de la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex).

CHAPITRE VIII
Refroidissement
Art. 31.
1. génération :

Pour les générateurs de type thermodynamique électrique, leur efficacité corrigée au sens de la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex), EER corrigé, est de 2,45. Leurs autres caractéristiques sont celles définies par défaut dans la méthode de calcul Th-C-E(ou Th-C-E ex).

Pour les appareils de production de froid à gaz, l’efficacité corrigée au sens de la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex) est de 0,95.

2. échange :

Dans le cas d’un système de refroidissement lié à un réseau de refroidissement urbain, les composants de la sous-station de référence ont pour caractéristiques celles du projet.
3. distribution :

Le système de distribution de référence est de type bitube au sens de la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex). Son isolation est de classe 3 au sens de la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex). La longueur du réseau est la valeur par défaut telle que définie dans la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex).

La température du fluide distribué est basse au sens de la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex).

Les pompes de distribution de référence sont à vitesse constante et sont asservies à l’arrêt du refroidissement.

4. programmation des intermittences :

Pour les locaux à occupation autre que continue et pour les réseaux desservant une surface supérieure à 400 mètres carrés, la distribution de froid de référence est programmée par un dispositif automatique commandé par une horloge et prenant en compte la température intérieure directement ou par un changement des points de consigne des régulations terminales.

5. émission et régulation :

Le couple formé par l’émetteur et sa régulation a une variation spatiale de classe B et une variation temporelle de 1,8 K au sens de la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex).

Les émetteurs sont alimentés en eau de température basse au sens de la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex). Les pertes au dos des émetteurs sont nulles. Les émetteurs sont équipés de ventilateurs asservis dont la puissance est de 2 W/m2.
CHAPITRE IX
Eclairage des locaux
Art. 32.
Le présent chapitre s’applique aux bâtiments visés à l’article 1, à l’exclusion des bâtiments abritant uniquement des locaux à usage professionnel.
Art. 33.
La puissance d’éclairage de référence, notée « Peclref », dépend de la destination de la zone ou du local. Elle est donnée dans les tableaux suivants en watt par mètre carré de surface utile des locaux ou en watt par mètre carré de surface utile pour 100 lux d’éclairement maintenu.



DESTINATION DE LA ZONE
pecleref
Commerces et bureaux.
Etablissement sanitaire avec hébergement.
Hôtellerie et restauration. Enseignement.
Etablissement sanitaire sans hébergement.
Salles de spectacle, de conférence.
Industrie,
Locaux non mentionnés dans une autre catégorie.
12 W/m2
Etablissement sportif.
Stockage.
Transport.
10 W/ m2
Local demandant un éclairement à maintenir de plus de 600 lux.
2,5 W/ m2 pour 100 lux, avec une limite supérieure de 25 W/ m2


Art. 34
L’accès à l’éclairage naturel pris en référence est:

- effectif, au sens de la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex), dans les parties du bâtiment ayant un accès effectif ou nul à l’éclairage naturel au sens de la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex);

- impossible au sens de la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex), dans les parties du bâtiment n’ayant pas accès à l’éclairage naturel.
Art. 35.
La commande de référence de l’éclairage est assurée par des dispositifs à commande manuelle.

CHAPITRE X
Transformation en énergie primaire pour le calcul de Cepréf
Art. 36.
Les coefficients de transformation en énergie primaire sont pris, par convention, égaux à:

• 2,58 pour les consommations et les productions d’électricité ;
• 0,6 pour les consommations de bois en réhabilitation lourde de bâtiments existants ;
• 1 pour les autres consommations.
CHAPITRE XI
Autres caractéristiques
Art. 37.
Lorsqu’une caractéristique nécessaire au calcul de Cepréf, ou de Ticréf, n’est pas définie dans les articles précédents, il est convenu que sa valeur est égale à celle utilisée respectivement dans le calcul de Cep ou de Tic du projet.
CHAPITRE XII
Détermination de la consommation maximale Cepmax
Art. 38.
Cet article ne concerne que les bâtiments neufs.

Les valeurs du coefficient maximal Cepmax sont les suivantes :




TYPE DE CHAUFFAGE
Cepmax en kWh énergie primaire/m2/an
Combustibles fossiles
80
Chauffage électrique (y compris pompes à chaleur)
130


TITRE III
CARACTERISTIQUES THERMIQUES MINIMALES
CHAPITRE I
Isolation thermique
Art. 39.
Chaque paroi d’un local chauffé ou considéré comme tel, dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 mètre carré, donnant sur l’extérieur, sur un volume non chauffé ou en contact avec le sol, doit avoir un coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m2.K), inférieur ou égal à la valeur maximale donnée dans le tableau suivant. Dans le cas d’extension de faible importance telle que définie au chiffre 2 de l’article 1er ou de réhabilitation légère, les nouvelles parois construites ou modifiées doivent respecter les mêmes exigences.

Sont exclus de ces exigences :

- les verrières ;
- les vitrines et les baies vitrées avec une fonction particulière (anti-explosion, anti-effraction, désenfumage) ;
- les portes d’entrée entièrement vitrées et donnant accès à des locaux recevant du public - les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants-pompier ;
- les parois translucides en pavés de verre ;
- les toitures prévues pour la circulation des véhicules ;
- les vitraux, les vérandas et loggias non chauffées dans le cas de bâtiment existant.



PAROIS
COEFFICIENT U MAXIMAL
Murs en contact avec l’extérieur ou avec le sol
0,45
Murs en contact avec un volume non chauffé
0,45/b (*)
Planchers bas donnant sur l’extérieur ou sur un parking collectif
0,36
Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé
0,40
Planchers hauts en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées
0,34
Planchers hauts en couverture en tôle métallique
0,41
Autres planchers hauts
0,28
Fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l’extérieur
2,60
Façades rideaux
2,60
Coffres de volets roulants
3,0

(*) b étant le coefficient de réduction des déperditions vers les volumes non chauffés, défini dans la méthode de calcul Ubât ou Th C-E ex.

En maison individuelle, le coefficient maximal pour chaque type de paroi du tableau précédent peut être majoré de :

0,1 W/(m2.K) pour une surface maximale de 5 % des parois opaques de même type donnant sur l’extérieur : 0,1 W/( m2.K) pour une surface maximale de 10 % de l’ensemble des fenêtres et des portes fenêtres.

Le coefficient U maximal pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est celui correspondant à la position verticale.

Les planchers sur terre-plein des locaux chauffés ou considérés comme tels doivent être isolés au moins à toute leur périphérie par un isolant de résistance thermique supérieure ou égale à 1,7 m2.K/W :

- pour les dallages de surface supérieure ou égale à 500 mètres carrés et dallages des bâtiments industriels, si l’isolation est placée en périphérie, elle peut l’être verticalement sur une hauteur minimale de 0,5 mètre ;

- pour les autres dallages, si l’isolation est horizontale ou verticale, sa largeur ou hauteur minimale est de 1,20 mètre.

Art. 40.
Le coefficient de déperdition par les parois et les baies du bâtiment (Ubât) ne peut excéder le coefficient maximal de déperdition de base par les parois et les baies du bâtiment, noté «Ubât-max» déterminé selon l’usage du bâtiment et le coefficient de déperdition de base par les parois et les baies du bâtiment, noté «Ubât-max» :

- maisons individuelles : Ubât-max = Ubât-max x 1,20 ;

- autres bâtiments neufs d’habitation : Ubât-max = Ubât-max x 1,25 ;

- bâtiments existants d’habitation qui font l’objet d‘une réhabilitation lourde : Ubât-max = Ubât-base x 1,25 x Ctd ;

- autres bâtiments : Ubât-max = Ubât-base x 1,50.

Le coefficient Ubât-base est calculé selon la formule de l’article 17 mais sans prise en compte des valeurs de référence des surfaces de baies définies à l’article 13. Les surfaces des baies, des parois opaques et les linéaires de liaison sont donc celles du projet.

Le coefficient Ctd est égal au rapport de la surface de l’enveloppe totale du bâtiment (comprenant les surfaces séparant le bâtiment en projet des bâtiments mitoyens s’il en existe) par la surface déperditive du bâtiment (égale à la somme des coefficients A1 à A7).

Art. 41.
Les parois séparant des parties de bâtiment à usage d’habitation de parties de bâtiments à usage autre que d’habitation doivent présenter un coefficient de transmission thermique U de la paroi qui ne peut excéder 0,50 W/(m2.K) en valeur moyenne.

Art. 42.
Le coefficient de transmission thermique linéique moyen du pont thermique dû à la liaison de deux parois, dont l’une au moins est en contact avec l’extérieur, ne peut excéder les valeurs indiquées ci-après :

- pour les maisons individuelles : 0,65 W/(m.K).

- pour les autres bâtiments à usage d’habitation : 1,0 W/(m.K) ;

- pour les bâtiments à usage autre que d’habitation : 1,2 W/(m.K) ;

Les valeurs à considérer sont les moyennes pondérées par les longueurs pour chacun des linéaires L8, L9 et L10.

Pour les réhabilitations lourdes de bâtiments existants, cet article ne s’applique pas.

CHAPITRE II
Confort d’été

Art. 43.
Dans tout local destiné au sommeil et de catégorie CE1, le facteur solaire des baies doit être inférieur ou égal au facteur solaire de référence défini dans le tableau de l’article 19. Une valeur nulle correspond à une situation interdite.

Art. 44.
Sauf si les règles d’hygiène ou de sécurité l’interdisent, les baies d’un même local autre qu’à occupation passagère et de catégorie CE1 doivent pouvoir s’ouvrir sur au moins 30 % de leur surface totale.
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d’altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 mètres.

CHAPITRE III
Ventilation

Art. 45.
Les travaux de réhabilitation lourde doivent conserver un système de ventilation générale s’il en existait déjà un préalablement aux travaux de réhabilitation.

Dans le cas contraire, les travaux de réhabilitation doivent s’accompagner du maintien ou de la mise en place d’un système permettant d’assurer un renouvellement d’air minimum et permanent selon la réglementation.

Art. 46.
Lors d’une réhabilitation lourde ou légère de bâtiment existant, les dispositions des articles 47 à 53 s’appliquent en cas d’installation ou de remplacement du système de ventilation.

Art. 47.
Lorsqu’en période de chauffage est prévue une humidification de l’air insufflé, un dispositif automatique doit pouvoir régler l’humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l’air insufflé inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d’air sec.

Art. 48.
Dans le cas d’un bâtiment à usage autre que d’habitation, la ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations, des usages ou des émissions de polluants nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants.

Art. 49.
Dans le cas d’une zone à usage autre que d’habitation, les systèmes mécanisés spécifiques de ventilation doivent être munis de dispositifs permettant, en période de chauffage et de refroidissement, de limiter les débits aux valeurs minimales résultant des règlements d’hygiène pour les périodes où la zone est inoccupée.

Art. 50.
Dans le cas d’un bâtiment à usage autre que d’habitation équipé de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d’air d’un local doit être temporisé.

Art. 51
Les systèmes de refroidissement des locaux par accroissement des débits au-delà de ceux requis pour les besoins d’hygiène doivent être munis de dispositifs qui condamnent cet accroissement lorsque le chauffage fonctionne.

Art. 52
Les réseaux de ventilation sont isolés dans les cas suivants :

- pour les réseaux d’air soufflé réchauffé ou refroidi, dans les parties situées entre le dispositif de chauffage ou de refroidissement et la limite des locaux où a lieu le soufflage. Pour les réseaux d’air soufflé réchauffé ou refroidi, dans les locaux traités l’isolation n’est imposée que si l’air soufflé est différent de la température de consigne (delta supérieur à 3°C) ;

- pour les réseaux d’air soufflé ou repris avec dispositif de récupération ou de recyclage, dans les parties situées à l’extérieur du volume traité et entre le dispositif de récupération ou de recyclage et la limite des zones chauffées du bâtiment.
Pour les parties de conduits situés à l’intérieur des locaux chauffés ou rafraîchis et devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale à 0,6 m2.K/W.

Pour les parties de conduits situés à l’extérieur des locaux chauffés ou rafraîchis et devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale aux deux valeurs suivantes : 1,2m2.-K/W et le ratio Acondext/(0,025.Ap) où :

Acondext est la surface en mètres carrés des conduits extérieurs devant être isolés ;

Ap est la somme des surfaces des parois extérieures prises en compte pour le calcul d’Ubât-réf.
Art. 53.
Les équipements de préchauffage d’air neuf doivent être munis d’un dispositif arrêtant leur fonctionnement en dehors de la période de chauffe.

CHAPITRE IV
Chauffage

Art. 54
Les générateurs à combustible gazeux assurant le chauffage ne doivent pas posséder de veilleuse permanente.

Art. 55.
1. cas général :

Sous réserve des dispositions de l’article 57, une installation de chauffage doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.

Toutefois lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface totale maximum de 150 mètres carrés.

2. dispositions complémentaires dans le cas des émetteurs à effet Joule :

Le dispositif de régulation des émetteurs de chauffage à effet Joule doit conduire à une amplitude de régulation maximum de 0,5 K et à une dérive en charge maximum de 1,5 K. Ces valeurs sont portées à 1 K et 2,5 K pour les émetteurs intégrés aux parois, les appareils de chauffage à accumulation et les «ventilo-convecteurs deux fils».

Sauf si l’émetteur assure, conjointement à celle du chauffage, une fonction de rafraîchissement, son dispositif de régulation doit de plus permettre la réception d’ordres de télécommande pour assurer le fonctionnement en confort, réduit, hors gel et arrêt.

Art. 56.
Dans le cas de réhabilitation lourde ou légère de bâtiment existant, le présent article s’applique lorsque les travaux de réhabilitation prévoient le remplacement ou l’installation d’émetteurs à effet Joule, ou le remplacement ou l’installation du générateur de chaleur pour les autres systèmes de chauffage.
1. cas des émetteurs à effet Joule :

Sous réserve des dispositions de l’article 57, si le chauffage est assuré par des appareils électriques indépendants et si la surface chauffée à partir d’un seul point de livraison de l’énergie de chauffage de l’installation dépasse 400 mètres carrés et comprend plusieurs locaux, l’alimentation électrique de ces appareils doit être réglée automatiquement en fonction de la température extérieure.

Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 mètres carrés. Toutefois un tel dispositif n’est pas obligatoire si le chauffage est automatiquement arrêté en cas d’ouverture de l’un des ouvrants.

2. cas des autres systèmes :

Sous réserve des dispositions de l’article 57, si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de 400 mètres carrés comprenant plusieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur, qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 mètres carrés.

Cette exigence ne s’applique pas dans les bâtiments d’habitation si le réseau de distribution sert à la fois au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire décentralisée.

Art. 57
Pour les installations de chauffage mixte, les articles 55 et 56 ne s’appliquent pas au chauffage de base qui doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieurs dispositifs de réglage automatique en fonction au moins de la température extérieure.

Dans le cas où, à partir d’une génération centrale, on alimente un équipement servant à la fois au chauffage et à l’eau chaude sanitaire, l’obligation décrite dans l’article 56-2 ne s’applique que si la surface desservie à partir de cet équipement est supérieure à 400 mètres carrés et comporte plusieurs locaux.

Art. 58
Toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue devra comporter un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :

- une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;

- une commutation automatique entre ces allures.

Lors d’une commutation entre deux allures, la puissance de chauffage devra être nulle ou maximum de façon à minimiser les durées des phases de transition.

Un tel dispositif ne peut être commun qu’à des locaux dont les horaires d’occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 mètres carrés.

Art. 59.
Les réseaux de distribution d’eau de chauffage situés à l’extérieur ou en locaux non chauffés sont munis d’une isolation qui correspond à un coefficient de pertes, exprimé en W/(m.K), inférieur ou égal à 2,6.d + 0,2, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètres.
Les réseaux de distribution à eau doivent être munis d’un organe d’équilibrage en pied de chaque colonne.

Dans le cas des réhabilitations lourdes ou légères de bâtiment existant, les réseaux de distribution à eau des systèmes de chauffage collectif doivent être équilibrés selon les nouvelles caractéristiques thermiques des zones desservies.

Art. 60.
Les pompes des installations de chauffage doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt hors la saison de chauffe.

CHAPITRE V
Eau chaude sanitaire
Dans le cas de réhabilitation lourde ou légère de bâtiment existant, ce chapitre s’applique dans le cas où le système de production fait l’objet d’une installation ou d’un remplacement.

Art. 61.
Pour les chauffe-eau électriques à accumulation, les pertes maximales Qpr exprimées en kWh par 24 heures au sens des normes EN 60335-1 et EN 60335-2-21 sont les suivantes :

- Chauffe eau de V inférieur à 75 litres : 0,1474 + 0,0719 V2/3 ;

- Chauffe-eau horizontal de V supérieur ou égal à 75 litres : 0,939 + 0,0104 V ;

- Chauffe-eau vertical de V supérieur ou égal à 75 litres : 0,224 + 0,0663 V2/3, où V est la capacité de stockage du ballon en litres.

Art. 62
Les accumulateurs gaz et les chauffe-bains doivent avoir des performances thermiques au moins égales aux normes européennes : EN 89 pour les accumulateurs gaz et EN 26 pour les chauffe-bains à production instantanée.

Art. 63.
Les ballons de stockage des chauffe-eau solaires préfabriqués doivent avoir un coefficient de pertes thermiques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V1/2, où V est le volume de stockage nominal du chauffe-eau exprimé en litres.

Art. 64.
Les parties maintenues en température de la distribution d’eau chaude sanitaire sont calorifugées par une isolation dont le coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est au plus égal à 3,3d + 0,22, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètres.

CHAPITRE VI
Eclairage des locaux

Art. 65.
Le présent chapitre s’applique aux bâtiments visés à l’article 1 à l’exclusion des bâtiments abritant uniquement des locaux à usage professionnel.

Dans le cas de réhabilitation lourde ou légère de bâtiment existant, ce chapitre s’applique lorsque le système d’éclairage fait l’objet de travaux de rénovation ou de remplacement.

Art. 66.
Tout local dans lequel le ou les occupants peuvent agir sur la commande de l’éclairage doit comporter au moins l’un des dispositifs suivants :
- un dispositif d’extinction à chaque issue du local ;

- un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l’extinction automatique de l’éclairage lorsque le local est vide ;

- une télécommande manuelle permettant l’extinction depuis chaque poste de travail.
Art. 67.
Tout local dont la commande de l’éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d’occupation, doit comporter un dispositif permettant allumage et extinction de l’éclairage. Si ce dispositif n’est pas situé dans le local considéré, il devra alors permettre de visualiser l’état de l’éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.

Art. 68.
Dans les locaux ayant plusieurs usages requérant des niveaux d’éclairement très différents pour au moins deux usages tels que notamment les locaux sportifs et les salles polyvalentes, un dispositif devra réserver aux personnes autorisées la mise en marche de l’éclairage supérieur au niveau de base.

Art. 69.
Dans un même local, les points éclairés artificiellement qui sont placés à moins de 5 mètres d’une baie doivent être commandés séparément des autres points d’éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.

Art. 70.
Lorsque l’éclairage naturel est suffisant, l’éclairage artificiel ne doit pas être mis en route automatiquement notamment par une horloge ou un dispositif de détection de présence.

CHAPITRE VII
Refroidissement
Art. 71.
Dans le cas de bâtiments à usage autre que d’habitation, les locaux refroidis doivent être pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.

Dans le cas de réhabilitation lourde ou légère de bâtiment existant, ce chapitre s’applique lorsque le système de refroidissement fait l’objet de travaux de rénovation ou de remplacement.

Art. 72.
Les portes d’accès à une zone refroidie à usage autre que d’habitation doivent être équipées d’un dispositif assurant leur fermeture après passage. Cette disposition s’applique au cas de réhabilitation lourde de bâtiment existant même si le système de refroidissement ne fait l’objet d’aucune rénovation ou remplacement.

Art. 73.
Les pompes des installations de refroidissement doivent être munies de dispositifs permettant leur arrêt.

Art. 74.
Une installation de refroidissement doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.
Toutefois :

- lorsque le froid est fourni par un système à débit d’air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface totale maximale de 100 mètres carrés sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;
- lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface totale maximale de 150 mètres carrés ;

- pour les systèmes de «ventilo-convecteurs deux tubes froid seul», l’obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d’eau froide sont munies d’un dispositif permettant leur programmation ;

- pour les bâtiments résidentiels et d’hébergement rafraîchis par refroidissement de l’air neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d’hygiène, l’obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite si la fourniture de froid est, d’une part, régulée au moins en fonction de la température de reprise d’air et la température extérieure et, d’autre part, est interdite en période de chauffage.

Art. 75.
Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l’air ne peut être chauffé puis refroidi, ou refroidi puis réchauffé, par des dispositifs utilisant de l’énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l’air.

CHAPITRE VIII
Suivi des consommations

Art. 76.
Dans le cas de réhabilitation lourde de bâtiment existant à usage d’habitation possédant un système de chauffage ou de production d’ECS collectif desservant les logements en distribution horizontale, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage et d’ECS, éventuellement confondues de chacun des logements.

Art. 77.
Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, si la surface chauffée dépasse 400 mètres carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre la durée de fonctionnement de chacune des centrales de ventilation de l’installation.

Art. 78.
Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, si la surface chauffée dépasse 400 mètres carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage, éventuellement confondues avec celles d’eau chaude sanitaire, et de mesurer la température intérieure d’au moins un local par partie de réseau de distribution de chaud.

Art. 79.
Si un bâtiment comporte des locaux ou un ensemble de locaux destinés à recevoir plus de 40 lits ou destinés à servir plus de 200 repas par jour, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations volumiques ou calorifiques d’eau chaude sanitaire des équipements centralisés.

Art. 80.
Si la surface éclairée dépasse l 000 mètres carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations d’éclairage, sauf dans le cas de réhabilitation lourde ou légère de bâtiment existant si le réseau électrique n’est pas modifié et ne permet pas la mise en place du comptage.

Art. 81.
Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, si la surface refroidie dépasse 400 mètres carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de refroidissement et de mesurer la température intérieure d’au moins un local par partie de réseau de distribution de froid. Dans le cas de réhabilitation lourde ou légère, ces dispositifs peuvent être couplés avec ceux du chauffage si le générateur est commun.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 82.
Les bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments dont la surface des baies est inférieure à 2 % de la surface de plancher créée n’ont pas à répondre à l’exigence mentionnée à l’article 10, paragraphe 3, ainsi qu’aux dispositions du chapitre II du titre III.

Art. 83.
Lorsqu’un bâtiment ou une partie de bâtiment, occupé par des personnes, dont la température normale d’occupation est supérieure à 12°C, n’est pas pourvu d’équipement de chauffage, il doit respecter les caractéristiques minimales définies dans les chapitres I, II, III, V, et VI du titre III, et présenter un coefficient Ubât inférieur ou égal à Ubât-réf.

Art. 84.
Les dispositions du présent arrêté ne peuvent compromettre les mesures réglementaires prises en matière de santé, de salubrité, d’hygiène et de sécurité en vigueur.

TITRE V
MODE D’APPLICATION

Art. 85.
Le maître d’ouvrage aura pour obligation de fournir à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité les documents suivants :

- A la dépose de la demande d’autorisation de construire, une attestation formulant l’engagement de respecter la réglementation thermique en vigueur ;

- Au plus tard avant le commencement des travaux, une étude thermique réglementaire des caractéristiques des constructions visées à l’article premier du présent arrêté et réalisée selon les modalités définies dans la dernière méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex). Cette étude doit être réalisée sous forme d’un fichier standard type CSTB et moteur de calcul Th-C-E ou Th-C-E ex et être présentée sous forme papier et CD Rom. Elle doit faire l’objet d’un rapport d’un organisme de contrôle agréé en Principauté validant les données d’entrée du fichier standard et le résultat de l’étude et être signée par le maître d’ouvrage ;

- Au jour du récolement des travaux, le maître d’ouvrage doit fournir une étude thermique réglementaire actualisée et validée par un organisme de contrôle agréé en Principauté au vu des visites de contrôle que ledit organisme aura effectué à chaque étape de la construction ainsi que par le maître d’œuvre.

- Dans les cas visés sous le chiffre 3 de l’article 1er le maître d’ouvrage doit fournir au plus tard avant le commencement des travaux un dossier justifiant sa demande de dérogation au regard des critères visés à cet article ainsi qu’une étude thermique réglementaire. Le dossier signé par le maître d’ouvrage doit être validé dans son ensemble par un bureau de contrôle agréé en Principauté. Au jour du récolement des travaux, le maître d’ouvrage doit fournir cette étude thermique réglementaire, actualisée et validée par un organisme agréé en Principauté au vu des visites de contrôle que ledit organisme aura effectuée à chaque étape de la construction ainsi que par le maître d’œuvre.

Art. 86.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables, aux demandes d’autorisation de construire déposées à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, six mois après sa publication».

Art. 87.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco en l’Hôtel de Gouvernement, le dix octobre deux mille douze.


Le Ministre d’Etat,
M. Roger.



ANNEXE I

DEFINITION ET DETERMINATION DES CLASSES
D’EXPOSITION DES BAIES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

L’ensemble des baies est classé par défaut, quelle que soit la zone, BR3 pour le calcul thermique réglementaire. Ce choix par défaut n’exclut pas la possibilité d’opter pour un classement BR1 ou BR2.

ANNEXE II
DEFINITIONS

L’altitude d’un bâtiment est celle de sa porte d’accès principale.

Baie

Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l’éclairage, le passage ou l’aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.

Bâtiments accolés

Deux bâtiments sont dits accolés s’ils sont liés par des parois, mitoyennes, c’est-à-dire dont les deux faces donnent sur des locaux chauffés d’au moins 15 mètres carrés pour les maisons individuelles et 50 mètres carrés pour les autres bâtiments.

Bâtiments neufs

Sont considérés comme bâtiments neufs, au sens du présent arrêté, les nouveaux bâtiments ainsi que les extensions de bâtiments existants d’une surface SHON supérieure à 150 m² et supérieure à 30 % de la surface des locaux existants.

Bâtiments existants

Sont considérés comme bâtiments existants, au sens du présent arrêté, les bâtiments objet d’une réhabilitation lourde ou légère.
Catégories CE1 et CE2

- Un local est de catégorie CE2 s’il est muni d’un système de refroidissement.

- Les autres locaux sont de catégorie CE1.

Une zone ou une partie de zone est de catégorie CE2 si tous les locaux autres qu’à occupation passagère qu’elle contient sont de catégorie CE2. Elle est de catégorie CE1 dans les autres cas.

Eclairage général

L’éclairage général est un éclairage uniforme d’un espace sans tenir compte des nécessités particulières en certains lieux déterminés.

Fermeture

A l’exclusion des dispositifs qui ne réduisent pas les déperditions comme les grilles, les barreaux, les rideaux de magasin de vente, tout dispositif mobile, communément appelé volet, persienne ou jalousie, servant à fermer de l’extérieur l’accès à une fenêtre, une porte-fenêtre ou une porte est une fermeture.

Inertie quotidienne

L’inertie quotidienne est l’inertie utilisée pour calculer l’amortissement des températures intérieures sur une période de vingt-quatre heures.

Inertie séquentielle

L’inertie séquentielle est l’inertie utilisée en confort d’été pour calculer l’amortissement des températures intérieures sur une période de douze jours.

Local

Un local est un volume totalement séparé de l’extérieur ou d’autres volumes par des parois horizontales et verticales, fixes ou mobiles.

Local chauffé

Un local est dit chauffé lorsque sa température normale en période d’occupation est supérieure à 12°C.

Locaux servant à réunir de façon intermittente des personnes

Un local est défini comme servant à réunir de façon intermittente des personnes si les modalités d’utilisation du local sont aléatoires en termes d’occupation ou de non-occupation et en termes de nombre d’occupants. Les salles de réunion des bâtiments de bureaux, les salles de réunion publiques sont considérées comme appartenant à cette catégorie. Les salles de spectacle, les bureaux paysagers, les salles de restaurant ne sont pas considérés comme y appartenant.

Logement traversant

Un logement est dit traversant si, pour chaque orientation (verticale nord, verticale est, verticale sud, verticale ouest, horizontale), la surface des baies est inférieure à 75 % de la surface totale des baies.
Maison individuelle

Une maison individuelle est un bâtiment à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement.

Masque proche

Un masque proche est un obstacle architectural au rayonnement solaire, lié au bâtiment étudié, tel que les tableaux des baies, les surplombs ou les débords latéraux.

Méthode de calcul Th-CE et Th-CE Ex

Les méthodes de calcul Th-CE et Th-CE Ex à considérer sont les dernières méthodes Th-CE et Th-CE Ex établies par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) fonctionnant avec le dernier moteur de calcul à jour à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire.

La méthode de calcul Th-CE a pour objet le calcul réglementaire des consommations d’énergie, Cep, en chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire et éclairage des bâtiments ainsi que le calcul réglementaire de la température intérieure conventionnelle, Tic, atteinte en été dans un bâtiment. Elle n’a pas pour vocation de faire un calcul de consommation réelle compte tenu des conventions retenues notamment pour les apports, les températures de consigne et les horaires d’occupation.

La méthode de calcul Th-C-E ex a pour objet le calcul réglementaire de la consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment existant objet d’une réhabilitation lourde ou légère pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage ainsi que le calcul réglementaire de la température intérieure conventionnelle, Tic, atteinte en été dans un bâtiment existant. La méthode n’a pas pour vocation de faire un calcul de la consommation réelle du bâtiment, ni de sa température réelle atteinte en été compte tenu des conventions retenues notamment pour le climat, les apports gratuits, les températures de consigne et les horaires d’occupation.

Créé en 1947, le CSTB est un établissement public français à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.

Occupation discontinue, occupation continue

Un bâtiment, ou une partie de bâtiment, est dit à occupation discontinue s’il réunit les deux conditions suivantes :

- il n’est pas destiné à l’hébergement des personnes ;

- chaque jour, la température normale d’occupation peut ne pas être maintenue pendant une période continue d’au moins dix heures.

Les parties de bâtiment ou les bâtiments ne répondant pas à ces deux conditions sont dits à occupation continue.

Occupation passagère d’un local

Un local à occupation passagère est un local qui par destination, n’implique pas une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure.

C’est le cas par exemple des circulations et des cabinets d’aisance. En revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste de travail ne sont pas considérés comme un local à occupation passagère.
Orientations

L’orientation nord est toute orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientations nord-est et nord-ouest.

L’orientation est et toute orientation comprise entre le nord-est et le sud-est en passant par l’est, non compris les orientations nord-est et sud-est.

L’orientation sud est toute orientation comprise entre le sud-est et le sud-ouest en passant par le sud, y compris les orientations sud-est et sud-ouest.

L’orientation ouest est toute orientation comprise entre le sud-ouest et le nord-ouest en passant par l’ouest. non compris les orientations sud-ouest et nord-ouest.

Paroi verticale ou horizontale

Une paroi est dite verticale lorsque l’angle de cette paroi avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.

Paroi opaque thermiquement isolée

Une paroi opaque est dite thermiquement isolée si son coefficient de transmission thermique U n’est pas supérieur à 0,50 W/m2.K.

Paroi transparente ou translucide

Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineux (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.

Plancher bas

Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un local chauffé.

Plancher haut

Un plancher haut est une paroi horizontale dont seule la face inférieure donne sur un local chauffé. Un plancher sous comble non aménagé ou une toiture-terrasse sont par exemple des planchers hauts.

Plancher intermédiaire

Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les faces inférieure et supérieure donnent sur un local chauffé.

Réhabilitation lourde et légère

Une réhabilitation est considérée comme «lourde» :

- si le bâtiment objet des travaux totalise une surface SHON supérieure à 1000 m2 et que la réhabilitation comprend la suppression ou la construction de planchers représentant au moins 10% de la surface SHON du bâtiment existant

- ou lorsqu’il s’agit d’une restructuration complète de l’immeuble assimilable à une reconstruction.
Dans les autres cas, la réhabilitation est considérée comme «légère».

Système de refroidissement

Un «système de refroidissement» est un équipement de production de froid par machine thermodynamique associé à des émetteurs de froid destiné au confort des personnes.

Température intérieure

La température intérieure pour le calcul du coefficient Cep est la température d’air intérieur considérée comme uniforme dans la zone étudiée et égale à la température radiante moyenne.

La température radiante moyenne étant la moyenne, pondérée par les surfaces de parois, des températures de surface intérieure des parois en contact avec l’air de la zone étudiée.

Température opérative

La température à 18°C au centre de la pièce est la température opérative définie comme suit :

C’est la moyenne entre la température radiante moyenne et la température d’air de la zone étudiée considérée comme uniforme.

Vitrine

Une vitrine est une paroi vitrée réservée uniquement à l’exposition d’objets, de produits ou de prestations destinés à la vente.

Volume chauffé

Le volume chauffé est le volume délimité par les surfaces des parois prises en compte dans la calcul du coefficient Ubât.

ANNEXE III
SURFACE DE PLANCHER HORS ŒUVRE NETTE

La surface de plancher hors oeuvre brute d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.

Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l’aménagement d’une construction existante en vue d’améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors œuvre brute de cette construction.

La surface de plancher hors oeuvre nette d’une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :

a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, Industriel ou commercial ;

b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;

e) D’une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des a, b, et c ci-dessus ;

f) D’une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l’accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées.

Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

ANNEXE IV
SYNTHÈSE STANDARDISÉE D’ÉTUDE THERMIQUE

Pour chaque bâtiment faisant l’objet d’une justification selon les modalités de l’alinéa 2 de l’article 11, la synthèse d’étude thermique doit comporter :

- les valeurs de Cep, Cepréf et Cepmax du bâtiment en kWh d’énergie primaire par mètre carré de SHON ;

- la valeur de la SHON du bâtiment utilisée dans le calcul :

- les valeurs en kWh d’énergie finale et kWh d’énergie primaire des consommations conventionnelles d’énergie du bâtiment correspondant au chauffage hors auxiliaires, au refroidissement hors auxiliaires, à la production d’eau chaude sanitaire hors auxiliaires, à l’éclairage, aux ventilateurs, aux auxiliaires de distribution et de génération et pour chacune d’entre elles le type d’énergie utilisée, ainsi que les éventuels apports d’énergie des équipements photovoltaïques ;

- les débits moyens annuels en occupation et inoccupation pour les postes suivants :

- défaut d’étanchéité ;

- entrées d’air ;

- ouverture des fenêtres :

- système de ventilation ;

- si le calcul a été effectué, les valeurs de Tic et Ticréf de chaque zone de type CE1 ;

- les valeurs de Ubât et de Ubâtréf, du bâtiment en W/m2.K ainsi que les pertes totales en W/K du bâtiment et de la référence ;
- la décomposition du calcul de Ubât faisant apparaître, pour chaque catégorie de paroi et de linéique, le coefficient a pris en référence pour le calcul de Ubâtréf selon les articles 16 et 17, la surface ou le linéaire total et la valeur moyenne de transmission surfacique ou linéique ;

- pour chaque projet de bâtiment, zone et groupe, l’ensemble des données caractéristiques telles que définies dans la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex) ;

- la sensibilité du coefficient Cep du bâtiment à des variations type des paramètres suivants :

- Ubât diminué de 10 % ;

- perméabilité à l’air diminuée de 0,5 m3/(h.m2) (sous 4 Pa au sens de la méthode de calcul Th-C-E) (ou Th-C-E ex) si la valeur initiale est supérieure à 0,5 m3/(h.m2) :

- orientation des baies de référence ;

- apports solaires et lumineux par les baies réduits de 20 % ;

- puissance d’éclairage installée diminuée de 10 % ;

- puissance totale des ventilateurs diminuée de 20 % ;

- classe de variation spatio-temporelle des émetteurs de chaud améliorée de 1 K ;

- classe de variation spatio-temporelle des émetteurs de froid améliorée de 1 K.

ANNEXE V
APPLICATION DE LA METHODE DE CALCUL
Th-C-E ou Th-C-E ex

Il doit être fait emploi d’un logiciel agréé par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) utilisant la dernière méthode de calcul Th-C-E (ou th-C-E ex), fonctionnant avec le dernier moteur de calcul à jour à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire.

Les données d’entrée à appliquer à la méthode de calcul Th-C-E (ou Th-C-E ex) doivent être les suivantes :

- zone climatique H3 ;

- zone d’ensoleillement PV1 pour le solaire photovoltaïque ;

- département de référence : Alpes Maritimes 06 ;

- l’ensemble des baies est classé BR3 par défaut, quelle que soit la zone, pour le calcul thermique réglementaire. Ce choix par défaut n’exclut pas la possibilité d’opter pour un classement BR1 ou BR2.

- pour la ventilation des logements, il sera pris en compte les débits forfaitaires de la méthode de calcul CSTB intégrée au logiciel, en fonction du nombre d’équipements installés par logement ;
- pour les autres bâtiments, les débits seront saisis selon la réglementation en vigueur ;

- le coefficient de conversion énergie fossile et énergie électrique CEP sera identique au coefficient français ;

- le réseau urbain de distribution de chaleur et de froid sera considéré comme fonctionnant avec 60 % d’énergie renouvelable.
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