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Arrêté Ministériel n° 2012-578 du 4 octobre 2012 relatif à l’introduction des produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective

  • N° journal 8090
  • Date de publication 12/10/2012
  • Qualité 98.29%
  • N° de page 2037
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;

Vu la loi n° 1.386 du 15 décembre 2011 relative à l’obligation d’introduire des produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.940 du 6 novembre 2008 relative à l’hygiène des denrées alimentaires ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.941 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 septembre 2012 ;



Arrêtons :
Article Premier.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a) Agriculture biologique : un mode de production recourant à des pratiques culturales et d’élevage soucieuses du respect des équilibres naturels en respect avec les cycles naturels, améliorant la santé du sol, de l’eau, des végétaux, des animaux ainsi que leur bien-être et excluant les produits chimiques de synthèse, les organismes génétiquement modifiés, les rayonnements ionisants, le clonage et le transfert d’embryon ;

b) Matière première biologique : matière première issue de l’agriculture biologique.

c) Produit biologique : un aliment dont 95 % des ingrédients proviennent de l’agriculture biologique.
Art. 2.
L’obligation prévue à l’article premier de la loi n° 1.386 du 15 décembre 2011, est fixée, à compter du 1er janvier 2013, à 10 % de matières premières biologiques ou de produits biologiques par an.

La proportion fixée à l’alinéa précédent est portée à 20 % à compter du 1er janvier 2015.
Art. 3.
Les établissements visés à l’article premier de la loi n° 1.386 du 15 décembre 2011, susvisée, s’assurent que les matières premières ainsi que les produits biologiques soient clairement identifiés sur le menu ou sur le lieu de service.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé et le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre octobre deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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