icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Délibération n° 2012-108 du 16 juillet 2012 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par la Commune de Monaco relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion opérationnelle du service de téléalarme » du Service d’Actions Sociales

  • N° journal 8084
  • Date de publication 31/08/2012
  • Qualité 97.75%
  • N° de page 1829
Vu la Constitution ;

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la loi n° 959 du 24 juin 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée;

Vu l’ordonnance souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la force publique ;

Vu l’arrêté municipal n° 2011-1185 du 5 avril 2011 fixant la liste des services communaux ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;

Vu la délibération n° 2002-23 du 4 novembre 2002 portant avis favorable sur la demande présentée par la Mairie de Monaco relative au traitement automatisé ayant pour finalité « Services rendus aux personnes âgées » ;

Vu la demande d’avis modificative déposée par le Maire de Monaco, le 16 mai 2012, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité « Services rendus aux personnes âgées » ;

Vu la délibération n° 2012-107 du 16 juillet 2012 portant avis favorable sur la demande présentée par la Commune de Monaco relative au traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des prestations de maintien à domicile » du Service d’Actions Sociales ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 11 juillet 2012, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230 susmentionnée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 16 juillet 2012 portant examen du traitement automatisé susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Aux termes du chiffre 8 de l’article 25 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974, modifiée, sur l’organisation communale « le Conseil Communal règle par ses délibérations les affaires de la Commune ; ces délibérations portent notamment sur (…) l’action sociale et de loisirs, notamment la petite enfance, le maintien à domicile des personnes âgées et les activités du troisième âge ».

Dans ce cadre, la Commune a soumis à la Commission un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des prestations de maintien à domicile », qui a fait l’objet d’un avis favorable par délibération n° 2012-107.

Comme précisée dans cette délibération, l’organisation de la prestation visant à permettre aux personnes dépendantes de pouvoir disposer d’un système de téléalarme est différente de celle mise en place pour les autres prestations de maintien à domicile, et implique l’exploitation d’un traitement automatisé d’informations nominatives distinct. Le présent avis concerne la mise en œuvre dudit traitement.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le responsable de traitement indique que la téléalarme est « un système de sécurité qui permet aux personnes en perte d’autonomie, âgées ou malades, de vivre chez elles en étant reliées à une alarme téléphonique 24 heures sur 24, située en Mairie et à la caserne de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers. Selon l’état de dépendance et la composition du logement, différents détecteurs peuvent être installés chez le bénéficiaire (chute, gaz, incendie, monoxyde, etc.). Outre cette sécurisation du domicile, le service de téléalarme garantit également un lien social avec les personnes les plus isolées et la diffusion de messages informatifs (sanitaires, culturels, ou d’informations générales sur la Principauté ».

La Commission relève que ce traitement concerne les personnes âgées, ainsi que des personnes en situation de dépendance temporaire ou permanente, et les personnels intervenant dans le cadre de la prestation.

Les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :

- organiser la maintenance des équipements installés chez les bénéficiaires ;

- superviser des évènements pouvant intervenir ou des alertes déclenchées chez les usagers ;

- assurer la gestion des détresses consécutives au déclenchement de la téléalarme dans des conditions optimales ;

- assurer la traçabilité des évènements ;

- suivre le fonctionnement du service, notamment la pertinence des alertes.

Considérant que la finalité d’un traitement doit être déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée, elle estime que le présent traitement a pour finalité «Gestion opérationnelle du service de téléalarme ».

II. Sur la licéité et la justification du traitement

• Sur la licéité

La Commission relève que l’article 26 de la Constitution prévoit que « les monégasques ont droit à l’aide de l’Etat en cas d’indigence, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et formes prévues par la loi. » En outre, aux termes de son article 32 « l’étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux ».

Par ailleurs, l’article 25 de la loi n° 959 du 24 juin 1974 sur l’organisation communale, modifiée, confère au Conseil Communal la gestion de l’action sociale portant sur le maintien à domicile. La Commission constate que la téléalarme est un service qui s’inscrit dans ce cadre.

En conséquence, elle considère que le traitement objet de la présente délibération est licite, conformément aux exigences légales de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

• Sur la justification

Le responsable de traitement indique que le traitement est justifié par le respect d’obligations légales auxquelles il est soumis, aux termes de l’article 25 de la loi n° 959, susvisées.

La Commission considère donc que ce traitement est justifié, conformément aux dispositions des articles 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.

III. Sur les informations traitées

• Sur les informations nominatives traitées

Les informations nominatives se rapportant au bénéficiaire sont :

- identité : numéro de l’abonné, civilité, nom, prénom, qualité, date de naissance ;

- identité des cohabitants : lien avec l’abonné, civilité, nom, prénom, date de naissance ;

- adresses et coordonnées : adresse détaillée (type de bâtiment, description des accès, nom de l’immeuble, bloc, étage, numéro d’appartement, position, niveau) numéros de téléphones, adresse électronique ;

- suivi technique des équipements : identification des équipements, date du raccordement, historique des opérations techniques, coordonnées des sociétés en support technique ;

- données de santé : précision des informations nécessaires lors des interventions (personne sous assistance, élément lié à la dépendance – ouïe, vue, mobilité, élocution, compréhension, allergies, handicaps) ;

- coordonnées des personnes à contacter : lien avec l’abonné, civilité, nom, prénom, téléphones, adresse, fax, adresse électronique, temps d’accès, information ;

- coordonnées des praticiens de santé référents : civilité, nom, prénom et spécialités, coordonnées postales et téléphoniques, adresse électronique.

La Commission observe que des zones « observations » sont prévues. Elle rappelle que la rédaction dans ce type de rubrique doit faire l’objet d’une attention particulière afin qu’elles ne puissent pas porter atteinte aux personnes.

• Sur les données de santé

Le responsable de traitement précise que le traitement de données de santé entre dans le cadre des exceptions prévues à l’article 12 alinéa 2 de la loi n° 1.165. Il indique que « les renseignements médicaux permettent d’adapter au mieux la prestation de maintien à domicile (…) » et « ne sont utilisés que dans le cadre strict des missions » confiées au Service d’Actions Sociales.

Par ailleurs, la prestation de téléalarme organisée par la Commune n’est accessible que sur prescription médicale, comme précisé dans le règlement intérieur de la prestation.

De plus, « les données de santé non indispensables à la mise en place de la prestation ne sont pas communiquées par le médecin ».

La Commission considère que les modalités de traitement des données de santé sont conformes aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 1.165.

• Sur l’origine des informations

Les informations ont pour origine le traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion des prestations de maintien à domicile » du Service d’Actions Sociales de la Commune. La Commission constate que ce traitement ultérieur des informations est compatible avec la finalité dudit traitement, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165.

La Commission considère que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

IV. Sur les droits des personnes concernées

• Sur l’information préalable des personnes concernées

La Commission relève que l’information préalable des personnes concernées est faite par le biais d’une mention inscrite sur le document de collecte et par un document spécifique remis à l’intéressé (règlement intérieur).

La Commission constate que la mention visée à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée, est conforme aux exigences légales. Cette information devra toutefois être modifiée en ajoutant la finalité du présent traitement.

Toutefois, elle relève que lorsque le droit d’accès est exercé par une demande écrite, celle-ci devra être « dûment motivée ». Sur ce point, la Commission rappelle que la loi n° 1.165 ne prévoit pas que l’intéressé ait à justifier ou à motiver sa demande de droit d’accès. La justification de l’intérêt des personnes souhaitant disposer d’un droit d’accès n’est envisagée que lorsque celles-ci relèvent des hypothèses posées aux articles 13 alinéas 2 et 3 de la loi n° 1.165 et 29 alinéa 1 de l’ordonnance souveraine n° 2.230, susvisée. Aussi, elle demande à ce que cette condition soit supprimée.

Enfin, elle demande également à ce que l’intitulé de la loi n° 1.165 soit modifié de manière à faire apparaître son titre exact.

• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour

La Commission observe que le droit d’accès est exercé par voie postale, ou directement auprès de l’unité de maintien à domicile du Service d’Actions Sociales. Le délai de réponse à toute demande est de 15 jours.

Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.

La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

La Commission relève que les personnes ayant accès au traitement sont :

- le personnel de l’Unité de Maintien à Domicile affecté à la gestion de la téléalarme en inscription, modification, mise à jour ;

- les sapeurs-pompiers du poste de commandement de la Compagnie des Sapeurs Pompiers de Monaco en consultation afin d’assurer la supervision des alertes.

Au vu des attributions des personnes susvisées et des objectifs recherchés, la Commission considère que lesdits accès sont justifiés, et donc conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.

VI. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.

En outre, au titre de la traçabilité des opérations automatisées réalisées, la Commission relève qu’un traitement automatisé d’informations nominatives est susceptible d’être mis en place pour des raisons de sécurité du traitement. Elle invite donc la Commune à lui soumettre une demande d’avis portant sur ce traitement.

La Commission rappelle, en complément, que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VII. Sur la durée de conservation

La Commission relève que les informations nominatives collectées seront conservées 10 ans à compter de l’arrêt de la dernière prestation ou du décès du bénéficiaire. Elle constate que la durée de conservation est disproportionnée au regard de la finalité pour laquelle les informations sont collectées.

Elle considère donc que, sauf éléments permettant de justifier une conservation plus longue, les informations peuvent être conservées jusqu’à l’arrêt définitif de la prestation de téléalarme.

Toutefois, si une procédure contentieuse venait à être engagée, la Commission rappelle que ces informations pourront être conservées jusqu’au terme de ladite procédure.

Après en avoir délibéré,

Demande que :

- le règlement intérieur soit modifié afin :

• de ne pas soumettre l’exercice du droit d’accès à une demande motivée de la part de la personne concernée ;

• d’ajouter la finalité du présent traitement ;

• corriger l’intitulé de la loi n° 1.165 par « relative à la protection des informations nominatives » ;

- la finalité du traitement soit ajoutée sur les formulaires de collecte;

- sauf justification, la durée de conservation des informations soit limitée à la durée de la prestation ou de la procédure éventuellement diligentée ;

- soumettre à l’avis de la Commission le traitement automatisé relatif à la traçabilité des opérations réalisées sur le système d’information de la Commune ;

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Commune de Monaco du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion opérationnelle du service de téléalarme» du Service d’Actions Sociales.


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14