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Arrêté Ministériel n° 2012-423 du 19 juillet 2012 modifiant l’arrêté ministériel n° 2009-637 du 17 décembre 2009 relatif à l’aide à l’installation des artistes professionnels indépendants

  • N° journal 8079
  • Date de publication 27/07/2012
  • Qualité 97.87%
  • N° de page 1595

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.360 du 4 juillet 2009 sur le soutien et la protection sociale des artistes professionnels indépendants et notamment son article 4 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.317 du 31 juillet 2009 portant application de la loi n° 1.360 du 4 juillet 2009 sur le soutien et la protection sociale des artistes professionnels indépendants ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-637 du 17 décembre 2009 relatif à l’aide à l’installation des artistes professionnels indépendants ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juillet 2012 ;


Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions du 2ème alinéa de l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-637 du 17 décembre 2009 susvisé sont complétées comme suit :

«Tout autant que les demandes respectent les conditions d’éligibilité prévues à l’article 3 du présent arrêté, elles donnent lieu à une instruction par la Direction de l’Expansion Economique en lien avec la Direction des Affaires Culturelles, après avis de la Commission instituée par l’article 4 de la loi n° 1.360 du 4 juillet 2009, susvisée.»
Art. 2.
L’article 3 de l’arrêté ministériel n° 2009-637 du 17 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :

Au point 1), les mots « cinq années » sont remplacés par «dix années» ;

Au point 5), le mot «directes» est supprimé.
Art. 3
A l’alinéa 2 de l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 2009-637 du 17 décembre 2009 susvisé, les mots «un curriculum vitae» sont remplacés par «un dossier détaillé comprenant notamment la rédaction d’un projet artistique».
Art. 4
Le premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté ministériel n° 2009-637 du 17 décembre 2009 susvisé, est modifié comme suit :

«L’aide à l’installation de l’artiste professionnel indépendant est accordée pour une durée maximale de trois années sous réserve de l’accord de la Commission mentionnée à l’article 4 de la loi n° 1.360 du 4 juillet 2009 susvisée ainsi que du respect, par le bénéficiaire, des conditions mentionnées à l’article 3.

Au terme des deux premières années, la Commission précitée sera appelée à se prononcer sur l’éventuel maintien, pour une année supplémentaire, de l’aide à l’installation de l’artiste professionnel indépendant au vu de l’avancement du projet de l’artiste.»
Art. 5
L’article 8 de l’arrêté ministériel n° 2009-637 du 17 décembre 2009 susvisé, est complété comme suit :

«Dans le cas où le requérant s’associerait avec une personne ayant déjà bénéficié de la prime au titre d’un même local, celui-ci ne peut bénéficier de la prime.»
Art. 9
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie et le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf juillet deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.

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