Délibération n° 2012-99 du 25 juin 2012 de la commission de contrôle des informations nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre par la direction des services fiscaux du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «gestion des mandataires agréés dans le cadre de la loi n° 1.381»
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des Services Fiscaux, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2011-444 du 4 août 2011 portant application de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat, le 15 mai 2012, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion des mandataires agréés dans le cadre de la loi n° 1.381» ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 25 juin 2012 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
La loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers charge la Direction des Services Fiscaux de procéder à l’agrément des mandataires habilités à souscrire les déclarations de changement ou d’absence de changement des bénéficiaires économiques effectifs des droits encadrés par la loi précitée.
Dans ce cadre, la Direction des Services Fiscaux souhaite mettre en œuvre un traitement automatisé d’informations nominatives afin d’assurer le suivi de la procédure d’agrément, celui des obligations spécifiques des mandataires et des entités juridiques pour lesquelles ils ont reçu mandat de souscrire lesdites déclarations.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, le Ministre d’Etat soumet ce traitement à l’avis de la Commission.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « gestion des mandataires agréés dans le cadre de la loi n° 1.381 ».
Il concerne les professionnels de la Principauté ayant demandé un agrément, les professionnels agréés ainsi que les entités juridiques leur ayant donné mandat d’effectuer la déclaration prévue par la loi n° 1.381 susvisée.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- le traitement et le suivi des dossiers afférents aux demandes présentées par les professionnels de la Place en vue d’obtenir leur agrément en tant que mandataire ;
- la constitution d’un fichier des mandataires comportant :
• la création d’une fiche par personne physique ;
• l’attribution d’un numéro d’identifiant unique ;
• l’indication et le suivi des mandats signés avec prise d’effet ;
• le lien entre le mandataire et l’entité juridique représentée ;
• la surveillance de la durée des agréments, de leurs retraits avec motif(s) ;
• la surveillance de la révocation des mandats, de leur fin d’échéance avec motif(s) ;
• l’archive des informations à l’échéance du mandat ;
• la gestion, le suivi et le contrôle des déclarations annuelles ;
• la gestion des paiements liés au dépôt de la déclaration ;
- le suivi des correspondances et la réalisation de publipostage à l’attention des mandataires et personnes concernées par la loi n° 1.381 ;
- l’établissement de statistiques ;
- l’extraction périodique de la liste des mandataires agréés en vue de sa mise en ligne sur le site Internet officiel du Gouvernement (www.gouv.mc).
Au titre de cette dernière fonctionnalité, la Commission relève que le présent traitement est compatible avec le traitement ayant pour finalité «assurer la diffusion d’informations institutionnelles sur la Principauté de Monaco» mis en œuvre par décision du Ministre d’Etat du 12 décembre 2011, après avis favorable de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives par délibération n° 2011-108 du 28 novembre 2011.
Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité
La Commission relève que l’alinéa 1 de l’article 2 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 susvisée dispose que «toute entité juridique titulaire de droits réels sur un ou plusieurs biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté, quel que soit le lieu de son siège social ou la législation qui lui est applicable, est tenue à une obligation de déclaration annuelle, auprès de la Direction des services fiscaux, de changement ou d’absence de changement du ou de l’un des bénéficiaires économiques effectifs de ces droits».
Les articles 5 et suivants de cette loi précisent que ces entités juridiques «sont tenues de désigner un mandataire établi à Monaco», mandataire agréé «par la Direction des Services Fiscaux» dans les conditions prévues par la loi n° 1.381 précitée et par l’arrêté ministériel n° 2011-444 du 4 août 2011 portant application de ladite loi.
La Commission constate que le traitement est licite conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification
Le responsable de traitement indique que le traitement est justifié par le respect d’obligations légales auxquelles est soumise la Direction des Services Fiscaux.
La Commission relève que les textes précités créent de nouvelles obligations opposables aux assujettis, et confèrent à la Direction des Services Fiscaux des nouvelles attributions, notamment, concernant la délivrance des agréments aux mandataires susmentionnés, le suivi des déclarations souscrites par les mandataires relatives au changement ou à l’absence de changement du ou de l’un des bénéficiaires économiques effectifs de droits réels sur un ou plusieurs biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté.
Elle considère donc que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives objets du présent traitement sont :
- identité : civilité, nom, nom de jeune fille, prénom, nationalité du demandeur d’agrément et du mandataire agréé ;
- adresse et coordonnées : coordonnées professionnelles - adresse, téléphone, fax, adresse électronique du demandeur d’agrément et du mandataire agréé ;
- formation professionnelle : profession, domaine d’activité, fonctions exercées, identification de l’employeur - raison sociale, statut juridique, adresse du demandeur d’agrément et du mandataire agréé ;
- identifiant du mandataire : numéro d’agrément – identifiant personnel attribué à chaque mandataire agréé ;
- identification des entités juridiques assujetties : numéro fiscal - identifiant personnel attribué à chaque entité, raison sociale, statut juridique, adresse, nom et prénom du mandataire désigné et date du mandat ;
- suivi de la procédure d’agrément : date de la demande, date de délivrance de l’agrément, date et motif de retrait ;
- suivi des déclarations : identification des biens, valeur vénale des biens, paiement des droits ;
- identification de l’agent de la Direction des Services Fiscaux en charge du suivi : nom, prénom, téléphone, fonction.
Les informations concernant le demandeur d’un agrément et le mandataire agréé ont pour origine l’intéressé.
Les informations relatives aux identifiants, au suivi de la procédure d’agrément, au suivi des déclarations et à l’identification de l’agent de la Direction des Services Fiscaux en charge du suivi ont pour origine ladite Direction.
Les informations relatives aux entités assujetties ont pour origine le mandataire agréé, les déclarations annuelles, ou les contrôles réalisés par la Direction des Services Fiscaux conformément aux articles 3 et 5 de l’ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, susvisée.
Enfin, la Commission prend acte des affirmations du responsable de traitement selon lesquelles les documents et pièces communiqués à la Direction des Services Fiscaux par les intéressés dans le cadre de la procédure de demande d’agrément ne font pas l’objet d’un traitement automatisé.
Au vu de ces éléments, la Commission considère que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
D’après le responsable de traitement, l’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’une procédure interne accessible sur l’Intranet pour le personnel de la Direction des Services Fiscaux, par téléphone ou sur place pour les assujettis.
La Commission relève que cette information est partiellement formalisée en pied de page des courriers destinés à communiquer le numéro d’agrément aux mandataires.
A cet égard, elle rappelle que la formalisation de l’information des personnes concernées est un gage du respect de l’obligation prévue à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée. Elle invite donc le responsable de traitement à envisager une modalité d’information écrite reprenant l’ensemble des mentions obligatoires prévues audit article.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
La Commission observe que le droit d’accès des personnes concernées peut être exercé sur place, par voie postale, par courrier électronique ou par téléphone.
La réponse à toute demande est adressée à l’intéressé sous une semaine.
Les droits de modification, mise à jour et suppression des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement dans le cadre de leurs attributions sont les personnes suivantes :
- les agents de la Direction des Services Fiscaux ont un accès en création, mise à jour et en consultation, ou en simple consultation selon des habilitations établies en tenant compte de leurs missions ;
- les agents de la Direction Informatique en charge du projet ont un accès en création, mise à jour et consultation afin de mener à bien leurs missions de développement et de maintenance des applications.
Considérant les attributions de chacun de ces services, et eu égard à la finalité du traitement, la Commission estime que lesdits accès sont justifiés.
Enfin, la Direction de l’Administration Electronique et de l’Information aux Usagers est tenue destinataire des informations relatives aux mandataires agréés pour diffusion sur le site Internet du Gouvernement.
La Commission observe que ni la loi n° 1.381, ni les textes pris pour son application ne prévoient la publication de la liste des mandataires agréés. Elle constate que dans d’autres domaines, selon l’objet des agréments, la publicité des établissements ou des professionnels agréés a été expressément prévue par les textes. En conséquence, la Commission considère que ces derniers doivent pouvoir disposer de la faculté de s’opposer à la publication des informations les concernant.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
La Commission relève que les informations nominatives collectées seront conservées 3 ans à compter de la fin du mandat.
Elle considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales, tenant compte notamment des dispositions de l’article 39 de la loi n° 1.381 susvisée.
Après en avoir délibéré,
Demande que :
- l’information des personnes concernées soit formalisée par un écrit respectueux des dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée ;
- les mandataires agréés puissent s’opposer à la publication des informations les concernant, en l’absence de texte prévoyant expressément les modalités de cette publicité ;
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre par la Direction des Services Fiscaux du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des mandataires agréés dans le cadre de la loi n° 1.381».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des Services Fiscaux, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2011-444 du 4 août 2011 portant application de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat, le 15 mai 2012, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion des mandataires agréés dans le cadre de la loi n° 1.381» ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 25 juin 2012 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
La loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers charge la Direction des Services Fiscaux de procéder à l’agrément des mandataires habilités à souscrire les déclarations de changement ou d’absence de changement des bénéficiaires économiques effectifs des droits encadrés par la loi précitée.
Dans ce cadre, la Direction des Services Fiscaux souhaite mettre en œuvre un traitement automatisé d’informations nominatives afin d’assurer le suivi de la procédure d’agrément, celui des obligations spécifiques des mandataires et des entités juridiques pour lesquelles ils ont reçu mandat de souscrire lesdites déclarations.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, le Ministre d’Etat soumet ce traitement à l’avis de la Commission.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « gestion des mandataires agréés dans le cadre de la loi n° 1.381 ».
Il concerne les professionnels de la Principauté ayant demandé un agrément, les professionnels agréés ainsi que les entités juridiques leur ayant donné mandat d’effectuer la déclaration prévue par la loi n° 1.381 susvisée.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- le traitement et le suivi des dossiers afférents aux demandes présentées par les professionnels de la Place en vue d’obtenir leur agrément en tant que mandataire ;
- la constitution d’un fichier des mandataires comportant :
• la création d’une fiche par personne physique ;
• l’attribution d’un numéro d’identifiant unique ;
• l’indication et le suivi des mandats signés avec prise d’effet ;
• le lien entre le mandataire et l’entité juridique représentée ;
• la surveillance de la durée des agréments, de leurs retraits avec motif(s) ;
• la surveillance de la révocation des mandats, de leur fin d’échéance avec motif(s) ;
• l’archive des informations à l’échéance du mandat ;
• la gestion, le suivi et le contrôle des déclarations annuelles ;
• la gestion des paiements liés au dépôt de la déclaration ;
- le suivi des correspondances et la réalisation de publipostage à l’attention des mandataires et personnes concernées par la loi n° 1.381 ;
- l’établissement de statistiques ;
- l’extraction périodique de la liste des mandataires agréés en vue de sa mise en ligne sur le site Internet officiel du Gouvernement (www.gouv.mc).
Au titre de cette dernière fonctionnalité, la Commission relève que le présent traitement est compatible avec le traitement ayant pour finalité «assurer la diffusion d’informations institutionnelles sur la Principauté de Monaco» mis en œuvre par décision du Ministre d’Etat du 12 décembre 2011, après avis favorable de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives par délibération n° 2011-108 du 28 novembre 2011.
Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité
La Commission relève que l’alinéa 1 de l’article 2 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 susvisée dispose que «toute entité juridique titulaire de droits réels sur un ou plusieurs biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté, quel que soit le lieu de son siège social ou la législation qui lui est applicable, est tenue à une obligation de déclaration annuelle, auprès de la Direction des services fiscaux, de changement ou d’absence de changement du ou de l’un des bénéficiaires économiques effectifs de ces droits».
Les articles 5 et suivants de cette loi précisent que ces entités juridiques «sont tenues de désigner un mandataire établi à Monaco», mandataire agréé «par la Direction des Services Fiscaux» dans les conditions prévues par la loi n° 1.381 précitée et par l’arrêté ministériel n° 2011-444 du 4 août 2011 portant application de ladite loi.
La Commission constate que le traitement est licite conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification
Le responsable de traitement indique que le traitement est justifié par le respect d’obligations légales auxquelles est soumise la Direction des Services Fiscaux.
La Commission relève que les textes précités créent de nouvelles obligations opposables aux assujettis, et confèrent à la Direction des Services Fiscaux des nouvelles attributions, notamment, concernant la délivrance des agréments aux mandataires susmentionnés, le suivi des déclarations souscrites par les mandataires relatives au changement ou à l’absence de changement du ou de l’un des bénéficiaires économiques effectifs de droits réels sur un ou plusieurs biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté.
Elle considère donc que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives objets du présent traitement sont :
- identité : civilité, nom, nom de jeune fille, prénom, nationalité du demandeur d’agrément et du mandataire agréé ;
- adresse et coordonnées : coordonnées professionnelles - adresse, téléphone, fax, adresse électronique du demandeur d’agrément et du mandataire agréé ;
- formation professionnelle : profession, domaine d’activité, fonctions exercées, identification de l’employeur - raison sociale, statut juridique, adresse du demandeur d’agrément et du mandataire agréé ;
- identifiant du mandataire : numéro d’agrément – identifiant personnel attribué à chaque mandataire agréé ;
- identification des entités juridiques assujetties : numéro fiscal - identifiant personnel attribué à chaque entité, raison sociale, statut juridique, adresse, nom et prénom du mandataire désigné et date du mandat ;
- suivi de la procédure d’agrément : date de la demande, date de délivrance de l’agrément, date et motif de retrait ;
- suivi des déclarations : identification des biens, valeur vénale des biens, paiement des droits ;
- identification de l’agent de la Direction des Services Fiscaux en charge du suivi : nom, prénom, téléphone, fonction.
Les informations concernant le demandeur d’un agrément et le mandataire agréé ont pour origine l’intéressé.
Les informations relatives aux identifiants, au suivi de la procédure d’agrément, au suivi des déclarations et à l’identification de l’agent de la Direction des Services Fiscaux en charge du suivi ont pour origine ladite Direction.
Les informations relatives aux entités assujetties ont pour origine le mandataire agréé, les déclarations annuelles, ou les contrôles réalisés par la Direction des Services Fiscaux conformément aux articles 3 et 5 de l’ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, susvisée.
Enfin, la Commission prend acte des affirmations du responsable de traitement selon lesquelles les documents et pièces communiqués à la Direction des Services Fiscaux par les intéressés dans le cadre de la procédure de demande d’agrément ne font pas l’objet d’un traitement automatisé.
Au vu de ces éléments, la Commission considère que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
D’après le responsable de traitement, l’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’une procédure interne accessible sur l’Intranet pour le personnel de la Direction des Services Fiscaux, par téléphone ou sur place pour les assujettis.
La Commission relève que cette information est partiellement formalisée en pied de page des courriers destinés à communiquer le numéro d’agrément aux mandataires.
A cet égard, elle rappelle que la formalisation de l’information des personnes concernées est un gage du respect de l’obligation prévue à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée. Elle invite donc le responsable de traitement à envisager une modalité d’information écrite reprenant l’ensemble des mentions obligatoires prévues audit article.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
La Commission observe que le droit d’accès des personnes concernées peut être exercé sur place, par voie postale, par courrier électronique ou par téléphone.
La réponse à toute demande est adressée à l’intéressé sous une semaine.
Les droits de modification, mise à jour et suppression des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement dans le cadre de leurs attributions sont les personnes suivantes :
- les agents de la Direction des Services Fiscaux ont un accès en création, mise à jour et en consultation, ou en simple consultation selon des habilitations établies en tenant compte de leurs missions ;
- les agents de la Direction Informatique en charge du projet ont un accès en création, mise à jour et consultation afin de mener à bien leurs missions de développement et de maintenance des applications.
Considérant les attributions de chacun de ces services, et eu égard à la finalité du traitement, la Commission estime que lesdits accès sont justifiés.
Enfin, la Direction de l’Administration Electronique et de l’Information aux Usagers est tenue destinataire des informations relatives aux mandataires agréés pour diffusion sur le site Internet du Gouvernement.
La Commission observe que ni la loi n° 1.381, ni les textes pris pour son application ne prévoient la publication de la liste des mandataires agréés. Elle constate que dans d’autres domaines, selon l’objet des agréments, la publicité des établissements ou des professionnels agréés a été expressément prévue par les textes. En conséquence, la Commission considère que ces derniers doivent pouvoir disposer de la faculté de s’opposer à la publication des informations les concernant.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
La Commission relève que les informations nominatives collectées seront conservées 3 ans à compter de la fin du mandat.
Elle considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales, tenant compte notamment des dispositions de l’article 39 de la loi n° 1.381 susvisée.
Après en avoir délibéré,
Demande que :
- l’information des personnes concernées soit formalisée par un écrit respectueux des dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée ;
- les mandataires agréés puissent s’opposer à la publication des informations les concernant, en l’absence de texte prévoyant expressément les modalités de cette publicité ;
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre par la Direction des Services Fiscaux du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des mandataires agréés dans le cadre de la loi n° 1.381».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.