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Délibération n° 2012-89 du 11 juin 2012 de la commission de contrôle des informations nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par le ministre d’etat relative à la mise en œuvre, par la direction de la sûreté publique, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des détenteurs d’armes à feu».

  • N° journal 8075
  • Date de publication 29/06/2012
  • Qualité 97.77%
  • N° de page 1369
Vu la Constitution ;

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée par l’ordonnance souveraine n° 3.717 du 28 mars 2012 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.947 du 16 octobre 1980 fixant les conditions et les modalités d’application de la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions ;

Vu l’arrêté ministériel n° 80-564 du 17 novembre 1980 portant désignation des membres de la commission spéciale instituée par l’article 16 de l’ordonnance souveraine n° 6.947 du 16 octobre 1980 et déterminant les conditions de la délivrance par cette commission du certificat d’aptitude au maniement des armes à feu soumises à autorisation ;

Vu la délibération n° 2001-12 du 5 mars 2001 portant avis favorable à la mise en œuvre par la Direction de la Sûreté Publique d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des détenteurs d’armes à feu à titre personnel» ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;

Vu la demande d’avis modificative déposée par le Ministre d’Etat le 30 mars 2012, concernant la mise en œuvre par la Direction de la Sûreté Publique d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Constitution d’une base de données répertoriant les détenteurs d’armes à feu» ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 11 juin 2012 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance souveraine du 13 novembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée, «La Direction de la Sûreté Publique est chargée, sous l’autorité du Ministre d’Etat et du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, d’assurer les missions de préservation de la sécurité et de tranquillité publiques, de renseignement et d’information. Elle assure également les missions de police judiciaire, dans les conditions définies par la loi».

Dans ce cadre, la Direction de la Sûreté Publique (DSP) exploite un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Constitution d’une base de données répertoriant les détenteurs d’armes à feu».

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, le Ministre d’Etat soumet ce traitement à l’avis de la Commission.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le traitement a pour finalité «Constitution d’une base de données répertoriant les détenteurs d’armes à feu». La dénomination du traitement est : «Gestion des détenteurs d’armes à feu».

Les personnes concernées sont «tout détenteur d’armes à feu».

Le traitement a pour fonctionnalités :

- répertorier tous les détenteurs d’armes à feu en Principauté, ainsi que les différentes armes ;
- gérer les détenteurs d’armes à feu ;
- tenir à jour le répertoire des armes elles-mêmes et des autorisations correspondantes ;
- contrôler les cessions d’armes ;
- contrôler la validité des autorisations.

S’agissant de la finalité du traitement, la Commission rappelle qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, précitée, celle-ci doit être «déterminée, explicite et légitime».

Or, considérant les fonctionnalités du traitement, elle considère que cette finalité ne répond pas aux exigences légales.

Aussi, la Commission estime qu’il convient de reformuler la finalité du traitement dont s’agit comme suit : «Gestion des détenteurs d’armes à feu».

II. Sur la licéité et la justification du traitement

• Sur la licéité

La Commission relève que la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions soumet à autorisation ministérielle la fabrication, le commerce, l’acquisition et la détention d’armes à feu et prévoit des sanctions pénales en cas de violation de la loi.

Elle observe, par ailleurs, que l’ordonnance souveraine n° 6.947 du 16 octobre 1980 fixant les conditions et les modalités d’application de la loi précitée, liste limitativement les informations devant être fournies par l’intéressé à l’appui de sa demande d’autorisation de détention d’arme, et crée une Commission spéciale chargée de délivrer un certificat d’aptitude au maniement des armes d’une part, et de déterminer les épreuves auxquelles doivent se soumettre les demandeurs, d’autre part.

Elle relève enfin, qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 80-564 du 17 novembre 1980, le Directeur de la Sûreté Publique est membre de ladite Commission spéciale.

Au vu de ces éléments, elle considère que le traitement est licite, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

• Sur la justification du traitement

Le responsable de traitement indique que ce traitement est justifié par « le respect d’une obligation légale à laquelle est soumise le responsable de traitement ou son représentant ».

A cet égard, la Commission relève que la législation monégasque impose la tenue d’un registre spécial par le commerçant mais ne prévoit nullement la constitution d’un fichier automatisé ou non automatisé d’informations nominatives par la Direction de la Sûreté Publique. La justification avancée par le responsable de traitement est donc inopérante. Cependant, elle considère que s’agissant d’un traitement permettant, notamment, d’identifier les détenteurs d’armes sur le territoire de la Principauté et d’assurer le suivi des cessions d’armes, il est justifié par un motif d’intérêt public.

Au vu de ces éléments, la Commission considère donc que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.

• Sur la justification du traitement au sens de l’article 11 de la loi n° 1.165, modifiée
Le responsable de traitement indique que le traitement relève des dispositions de l’article 11 de la loi n° 1.165, modifiée, en ce qu’il :

- «intéresse la sécurité publique ;
- est relatif à des infractions, condamnations ou mesures de sûreté ;
- a pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté».

A l’appui de cette justification, il précise que «l’article 16 de l’ordonnance souveraine n° 6.947 du 16 octobre 1980 fixant les conditions et les modalités d’application de la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions prévoit en effet que la personne qui sollicite une autorisation de détention d’arme doit notamment mentionner son identité, son adresse ainsi que les caractéristiques de l’arme.

L’ordonnance souveraine n° 765 du 13 novembre 2006, modifiée, prévoit qu’aux fins d’assurer l’accomplissement des missions prioritaires de sécurité et de tranquillité publiques, de la police judiciaire, de renseignement et d’informations, le Directeur de la Sûreté publique peut mettre en œuvre des traitements automatisés ou non, d’informations nominatives, permettant, notamment l’identification, par tous procédés techniques et/ou informatiques des personnes et des biens, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée».

La Commission relève que le traitement objet de la présente délibération ne contient pas de donnée dont la communication aux personnes concernées, dans le cadre de l’exercice de leur droit d’accès, porterait atteinte à la sécurité publique. Par ailleurs, elle constate que ce traitement ne porte pas sur des «infractions, condamnations ou mesures de sûreté», et n’a pas «pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté».

A cet égard, elle relève que les informations qui ont justifié, en 2001, la reconnaissance de son caractère de sécurité publique par la Commission ont été supprimées du présent traitement. En effet, les informations, ci-après énumérées, ne sont plus collectées dans ce traitement :

- «Santé : bon état de santé physique ;
- habitudes de vie et comportement : curriculum-vitae, renseignements défavorables éventuels de moralité et de comportement ;
- informations en rapport avec la justice : antécédents judiciaires ;
- informations en rapport avec la police : renseignements de comportement et de moralité».

Enfin, elle constate que ces informations ont pour origine la personne concernée et qu’elles sont traitées par la Division de Police Administrative à des fins purement administratives.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission considère que ledit traitement ne relève pas des dispositions de l’article 11 de la loi n° 1.165, modifiée.

III. Sur les informations traitées

Les informations objets du présent traitement sont les suivantes :

- Identité : nom, prénom, nom de jeune fille, date et lieu de naissance, nationalité ;
- Adresses et coordonnées : adresse ;
- Formation-Diplômes-Vie professionnelle : profession ;
- Loisirs, habitudes de vie et comportement : commentaires (chasse, pratique du tir sportif) ;
- Arme : toutes références utiles concernant l’arme possédée (marque, catégorie, numéro de série, calibre) ;
- Autorisations réglementaires : référence de toute autorisation réglementaire de détention d’arme.

Le responsable de traitement indique que l’ensemble de ces données ont pour origine le détenteur de l’autorisation de détention d’arme.

La Commission relève que ces informations sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

IV. Sur les droits des personnes concernées

La Commission constate que le responsable de traitement ne fournit aucun élément concernant les mesures mises en place pour informer les personnes concernées de l’existence du traitement ainsi que de leurs droits, comme exigé par l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.

Elle observe également qu’aucune modalité n’est mentionnée pour l’exercice de leurs droits d’accès et de modification, en application des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.

A cet égard, elle rappelle, comme indiqué au point II de la présente délibération, que le traitement n’entre pas dans le cadre des traitements visés à l’article 11 de la loi dont s’agit.

Par conséquent, les dispositions de l’article 14 alinéa 3, qui exonèrent le responsable de traitement de l’obligation d’information des personnes concernées, ne sont pas applicables en l’espèce.

La Commission demande donc à ce que le responsable de traitement prenne toutes les mesures requises par la loi aux fins d’informer les personnes concernées du traitement de leurs informations nominatives, ainsi que des modalités d’exercice de leurs droits, conformément aux dispositions susvisées.

V. Sur les destinataires des informations

Le responsable de traitement n’indique aucun destinataire des données exploitées dans le cadre du traitement.

La Commission en prend donc acte.

VI. Sur les personnes ayant accès au traitement

Le responsable de traitement indique que les personnes ayant accès au traitement sont :

- les fonctionnaires affectés à la Division de Police Administrative (inscription, modification) ;
- les informaticiens dans le cadre de la maintenance du système.

Au vu de ces éléments, et des attributions des personnes susvisées, la Commission considère que lesdits accès sont justifiés, et donc conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

Le responsable de traitement indique que la durée de conservation des informations est de 20 ans.

En l’absence de durée de conservation fixée par un texte de nature légale ou réglementaire, la Commission considère que cette durée de conservation apparaît non excessive au regard de la finalité pour laquelle elles sont collectées.

Après en avoir délibéré,

Relève que ce traitement n’est pas soumis aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 1.165, modifiée ;

Demande que le responsable de traitement prenne toutes les mesures requises par la loi aux fins d’informer les personnes concernées du traitement de leurs informations nominatives, ainsi que des modalités d’exercice de leurs droits, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre par la Direction de la Sûreté Publique du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des détenteurs d’armes à feu».

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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