Arrêté Ministériel n° 2012-307 du 29 mai 2012 modifiant l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 mai 2012 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 7 de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est remplacé par les dispositions suivantes :
Prothèse implanto-portée
La prise en charge de prothèses implanto-portées est soumise à l’accord préalable de la Caisse.
Le praticien doit obligatoirement fournir :
1. le bilan radiographique antérieur et postérieur à la pose des implants;
2. le nombre d’implants supports et leur localisation sur le schéma dentaire.
Conception, adaptation et pose de prothèses implanto-portées :
Les cotations DIMP 180 à DIMP 220 sont réservées au remplacement de dents manquantes contiguës.
Lorsque le remplacement de dents manquantes contiguës est réalisé en plusieurs temps, y compris par des chirurgiens dentistes différents, la cotation à retenir est celle correspondant au nombre total de dents remplacées déduction faite de celle de la ou des dents remplacées au cours des temps opératoires précédents.
Exemple 2 dents manquantes adjacentes :
- cotation du remplacement d’une dent au cours d’un premier temps opératoire : DIMP 130
- cotation du remplacement de la seconde dent au cours d’un second temps opératoire DIMP 180 - DIMP 130 = DIMP 50
Les cotations DIMP 130 à 185 ne peuvent être utilisées lorsque les deux dents bordant l’édentement présentent un délabrement nécessitant un traitement prothétique. Toutefois un accord de prise en charge pourra être délivré à titre exceptionnel, sur avis favorable du contrôle médical, eu égard aux spécificités du cas clinique.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf mai deux mille douze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 mai 2012 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 7 de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est remplacé par les dispositions suivantes :
Prothèse implanto-portée
La prise en charge de prothèses implanto-portées est soumise à l’accord préalable de la Caisse.
Le praticien doit obligatoirement fournir :
1. le bilan radiographique antérieur et postérieur à la pose des implants;
2. le nombre d’implants supports et leur localisation sur le schéma dentaire.
Conception, adaptation et pose de prothèses implanto-portées :
Les cotations DIMP 180 à DIMP 220 sont réservées au remplacement de dents manquantes contiguës.
Lorsque le remplacement de dents manquantes contiguës est réalisé en plusieurs temps, y compris par des chirurgiens dentistes différents, la cotation à retenir est celle correspondant au nombre total de dents remplacées déduction faite de celle de la ou des dents remplacées au cours des temps opératoires précédents.
Exemple 2 dents manquantes adjacentes :
- cotation du remplacement d’une dent au cours d’un premier temps opératoire : DIMP 130
- cotation du remplacement de la seconde dent au cours d’un second temps opératoire DIMP 180 - DIMP 130 = DIMP 50
Les cotations DIMP 130 à 185 ne peuvent être utilisées lorsque les deux dents bordant l’édentement présentent un délabrement nécessitant un traitement prothétique. Toutefois un accord de prise en charge pourra être délivré à titre exceptionnel, sur avis favorable du contrôle médical, eu égard aux spécificités du cas clinique.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf mai deux mille douze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.