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Délibération n° 2012-50 du 2 avril 2012 de la commission de contrôle des informations nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par la caisse de compensation des services sociaux (ccss) relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «communication aux employeurs ayant souscrit un contrat de prévoyance de la liste des prestations espèces payées à leurs salariés»

  • N° journal 8066
  • Date de publication 27/04/2012
  • Qualité 98.12%
  • N° de page 781
Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la Recommandation R(86) du Conseil de l’Europe du 23 janvier 1986 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de sécurité sociale ;

Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;

Vu la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2010-638 du 23 décembre 2010 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;

Vu la demande d’avis reçue le 24 février 2012 concernant la mise en œuvre par la Caisse de Compensation des Services Sociaux d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Liste des prestations espèces payées aux salariés dont l’employeur a souscrit un contrat de prévoyance» ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 2 avril 2012 portant analyse dudit traitement automatisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

La Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS), responsable de traitement, est un organisme de droit privé investi d’une mission d’intérêt général au sens de l’arrêté ministériel n° 2010-638 du 23 décembre 2010 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.

Ainsi, le traitement d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi précitée.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Selon la CCSS, ce traitement a pour finalité la «Liste des prestations espèces payées aux salariés dont l’employeur a souscrit un contrat de prévoyance».

Le responsable de traitement indique que les catégories de personnes concernées sont les « employeurs de Monaco ayant souscrit un contrat de prévoyance et leurs salariés ».

Ses fonctionnalités sont les suivantes :

- permettre aux employeurs ayant souscrit un contrat de prévoyance, et qui en font la demande, de disposer de la liste des prestations espèces payées par la CCSS à leurs salariés à la suite d’une interruption de travail afin de justifier plus aisément des sommes qu’ils ont avancées dans le cadre du maintien de salaire ;

- communiquer auxdits employeurs le décompte des prestations espèces payées par la CCSS à leurs salariés à la suite d’une interruption de travail, en application de la législation en vigueur.

Au vu de ces éléments, la Commission constate que l’objectif du traitement est de communiquer cette liste aux employeurs concernés. La finalité d’un traitement automatisé d’informations nominatives devant être «déterminée et explicite», conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée, la Commission demande que celle du présent traitement soit modifiée par «communication aux employeurs ayant souscrit un contrat de prévoyance de la liste des prestations espèces payées à leurs salariés ».

II. Sur la licéité et la justification du traitement

• Sur la licéité du traitement

La Commission relève que la CCSS a été instituée par l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, pour assurer le service des allocations, prestations et pensions visées à l’article 1er de ladite ordonnance-loi.

A ce titre, elle observe que conformément à l’article 3 dudit texte, «tous les employeurs occupant habituellement des ouvriers ou des employés de quelque âge que ce soit, de l’un ou l’autre sexe, dans une profession industrielle, commerciale, financière, libérale, ou comme gens de maison, sont tenus de s’affilier à la caisse de compensation des services sociaux». Par ailleurs, selon l’article 5 al. 1 de ce texte «les allocations, prestations et retraites sont dues aux salariés, à leurs conjoints ou à leurs enfants selon les modalités qui seront fixées par ordonnance souveraine».

L’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, fixe le régime des prestations dues aux salariés. Son article 2 définit les «prestations en espèces», comme «une indemnisation pour perte de salaire», «lorsque (…) cette perte est médicalement justifiée». Par ailleurs ses articles 29 et suivants définissent les conditions d’ouverture de droit à des prestations en espèces, les modalités de calcul et de versements.

Aux termes de son article 3, «le service des prestations incombe, sous réserve des dispositions relatives à la coordination des services sociaux prévues par Notre ordonnance n° 1.923 du 16 mai 1959, à la Caisse de Compensation des Services Sociaux pour les salariés des employeurs affiliés à cet organisme et, pour le personnel de l’employeur dispensé de cette affiliation, au service particulier agréé de services sociaux créé par cet employeur».

La Commission relève, qu’aux termes de l’article 31 alinéa 2 de l’ordonnance susvisée, lorsqu’un salarié ouvre droit à des prestations en espèces servies sous forme d’indemnités journalières «le montant de l’indemnité maintenue ne peut porter le gain total de l’assuré à un chiffre excédant le salaire dont il aurait continué à bénéficier dans la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait au moment de l’interruption du travail». En outre, selon son article 38, «le droit aux indemnités journalières prévues (…) est indépendant du maintien, de la suspension ou de la réduction du salaire par l’employeur. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur peut demander à la Caisse de Compensation qu’elle lui verse directement les indemnités dues à son salarié».

La Commission observe que ce traitement permet aux employeurs de mettre en œuvre les garanties de prévoyance souscrites par un organisme afin de couvrir la perte de salaire de ses employés en cas d’interruption de travail, en disposant des informations nécessaires à la détermination du montant de l’indemnisation, dans le respect de la législation.

Aussi, elle constate donc que le présent traitement est licite, au sens de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, susvisé.

• Sur la justification du traitement

La CCSS justifie la mise en œuvre du présent traitement par le consentement des personnes concernées. Elle met en évidence que «le traitement s’appuie sur le consentement de la ou des personne(s) concernée(s) car ce service ne pourra être proposé aux employeurs que s’ils sont consignataires, avec un (ou des) représentant(s) du personnel de l’entreprise, d’une demande de transmission, par laquelle ce (ou ces) dernier(s) atteste(nt) que les salariés ont été informés de cette transmission, et qu’ils ne s’y sont pas opposés».

Elle précise que «ce traitement s’inscrit dans la politique de partenariat entre la CCSS et les employeurs de la Principauté».

La Commission relève que ce traitement fait intervenir les délégués du personnel, conformément aux missions de ces derniers telles qu’inscrites par la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel.

Cependant, comme l’indique le responsable de traitement, les personnes concernées, à savoir les salariés, ne donnent pas leur consentement à la communication de ces informations par la voie des délégués du personnel : ils en sont informés et ne s’y sont pas opposés.

Aussi la justification du traitement sur le seul consentement des salariés, placés en position de subordination vis-à-vis de leur employeur, paraît critiquable.

Toutefois, la Commission relève que l’article 10-2 de la loi n° 1.165 permet de justifier la mise en œuvre d’un traitement «par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi (…) par le destinataire, à la condition de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits fondamentaux de la personne concernée».

En l’espèce le destinataire des informations, soit l’employeur, dispose d’un intérêt légitime à recevoir communication des informations de la CCSS : disposer des éléments permettant l’application des garanties couvertes par un contrat de prévoyance souscrit dans l’intérêt des salariés, au premier chef, mais également de l’entreprise au regard des charges financières et sociales pouvant peser sur sa capacité financière.

Par ailleurs, ce traitement ne méconnaît pas les droits et libertés fondamentaux des salariés, personnes concernées, dès lors où ils sont informés et ont la possibilité de s’y opposer, par le truchement des délégués du personnel, et que ces garanties souscrites par l’employeur ont pour objet de couvrir le complément de revenu auquel un salarié pouvait prétendre en activité.

Enfin, l’employeur peut réglementairement passer outre l’avis des salariés en demandant à la CCSS de lui verser directement les prestations en espèces avant règlement aux salariés, le cas échéant.

Aussi, la Commission estime que le traitement est justifié non pas sur le consentement des personnes concernées, mais sur la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par destinataire des informations, conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165.

III. Sur les informations traitées

Les informations nominatives objets du présent traitement sont :

- identité du bénéficiaire : nom, prénom, numéro d’immatriculation ;
- identité de l’attributaire : nom, prénom, numéro d’immatriculation ;
- données d’identification électronique : numéro d’immatriculation de l’assuré et de l’attributaire ;
- caractéristiques financières : montant décompté, nombre de jours payés, tarif de base journalier, taux de remboursement ;
- nature et date de l’interruption de travail : nature de l’arrêt (maladie, enfant malade), date de début et de fin de l’interruption de travail.

Les informations ont pour origine :

- le traitement ayant pour finalité «gestion des prestations médicales», mis en œuvre le 13 novembre 2007 ;
- le traitement ayant pour finalité «gestion de l’immatriculation des salariés», mis en œuvre le 23 octobre 2003.

La Commission relève que, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, la présente exploitation des informations nominatives est compatible avec les finalités qui ont justifié leur traitement à l’origine.

La Commission considère que les informations collectées dans le présent traitement sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

IV. Sur les droits des personnes concernées

• Sur l’information des personnes concernées

Selon le responsable de traitement, l’information préalable des personnes concernées est assurée par un courrier adressé à l’intéressé, une rubrique propre à la protection des données accessible en ligne et une mention particulière intégrée dans un document d’ordre général.

Ces différents documents comportent les dispositions des articles 13 et 14 de la loi n° 1.165, modifiée, et citent les différents traitements mis en œuvre par la CCSS.

La Commission considère donc que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi dont s’agit.

Par ailleurs, la CCSS précise que les employeurs et le ou les représentants du personnel doivent informer les personnes concernées, soit les salariés de leur entreprise, dans le cadre de la signature de la demande de transmission communiquée à la Caisse.

• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour

La Commission relève qu’aux termes de l’article 13 de la loi n° 1.165, s’agissant d’un traitement mis en œuvre par un organisme de droit privé investi d’une mission d’intérêt général, les personnes concernées par le présent traitement ne disposent pas du droit de s’opposer au traitement de leurs informations.

Toutefois, au cas d’espèce, s’agissant d’une demande expresse cosignée par l’employeur et les délégués du personnel, un droit d’opposition est ouvert à l’ensemble des salariés de l’organisme concerné.

Par ailleurs, les assurés peuvent exercer leur droit d’accès et de rectification auprès du «correspondant CCIN» ou des personnes chargées de l’accueil des assurés sociaux. Selon le cas, l’intéressé peut exercer ses droits par un accès à son dossier en ligne, par courrier électronique, par voie postale ou sur place.

La réponse à toute demande est réalisée dans les 15 jours suivants la réception. En cas de demande de modification ou de mise à jour des informations, une réponse sera apportée à l’intéressé par courrier électronique, par voie postale ou sur place.

La Commission considère que les modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.


V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

• Les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès aux informations en inscription, modification, mise à jour et consultation sont le chef du service environnement des Prestations Médicales et son adjoint de la CCSS pour la réalisation du fichier.

Par ailleurs, les personnels du Pôle Fourniture de Service (PFS) de la CCSS ont accès au traitement afin d’assurer les interventions techniques pouvant être nécessaires lors de la transmission électronique du document.

• Le destinataire des informations

La demande d’avis indique que le destinataire des informations sera l’employeur tel que mentionné dans la demande adressée à la CCSS, cosignée par les délégués du personnel de l’organisme.

VI. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement n’appellent pas d’observation de la Commission.

Elle rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de la période d’exploitation du présent traitement.

VII. Sur la durée de conservation

Le responsable de traitement indique que la durée de conservation des données est de 3 mois à compter de l’envoi à l’employeur.

La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

Après en avoir délibéré,

Considère que :

- la finalité du traitement doit être précisée comme étant «Communication aux employeurs ayant souscrit un contrat de prévoyance de la liste des prestations espèces payées à leurs salariés» ;

- le traitement est justifié non par le consentement des personnes concernées, mais par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le destinataire des informations, qui ne méconnaît pas ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées ;

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS) du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Communication aux employeurs ayant souscrit un contrat de prévoyance de la liste des prestations espèces payées à leurs salariés».

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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