Arrêté Ministériel n° 2012-187 du 5 avril 2012 modifiant l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990 sur les transports sanitaires terrestres - Agrément
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 937 du 17 mars 1954 rendant exécutoire la Convention sur la Sécurité Sociale, signée à Paris le 28 février 1952, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990 sur les transports sanitaires terrestres - Agrément, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 23 janvier 2012 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 mars 2012 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 4 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, est ainsi modifié :
«Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnées à l’article 3 appartiennent à l’une des catégories suivantes :
1) titulaires d’un diplôme d’ambulancier ;
2) sapeurs-pompiers titulaires d’un brevet de secourisme et des mentions réanimation et secourisme routier ;
3) personnes titulaires :
- d’un brevet de secourisme ou d’un brevet de premier secours, ou de l’attestation de formation aux premiers secours ;
- ou d’un diplôme relatif à une profession d’auxiliaire médical ;
4) conducteurs d’ambulance.
Les intéressés doivent être titulaires du permis de conduire catégorie B assorti d’une carte professionnelle délivrée par le Service des Titres de Circulation et satisfaire à un examen médical selon les conditions définies par la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale».
Art. 2.
Le chiffre 2 du I du paragraphe intitulé «Conditions communes exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des catégories C et D» à l’annexe 1 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, est ainsi modifié :
«Doit figurer, à un emplacement visible inscrit en caractères de couleur bleue, rouge ou noire uniforme sur la carrosserie ou de couleur blanche sur les vitrages et d’une hauteur égale au plus à 0,15 mètre, le nom commercial sous lequel est exercée l’activité de transport sanitaire terrestre ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l’agrément. Peuvent également figurer, inscrits en caractères à dominante bleue, l’adresse de l’établissement du véhicule concerné et le numéro de téléphone».
Art. 3.
Au b) de l’article 10 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, la référence «article 3» est remplacée par la référence «article 4».
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq avril deux mille douze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu l’ordonnance souveraine n° 937 du 17 mars 1954 rendant exécutoire la Convention sur la Sécurité Sociale, signée à Paris le 28 février 1952, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990 sur les transports sanitaires terrestres - Agrément, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 23 janvier 2012 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 mars 2012 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 4 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, est ainsi modifié :
«Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnées à l’article 3 appartiennent à l’une des catégories suivantes :
1) titulaires d’un diplôme d’ambulancier ;
2) sapeurs-pompiers titulaires d’un brevet de secourisme et des mentions réanimation et secourisme routier ;
3) personnes titulaires :
- d’un brevet de secourisme ou d’un brevet de premier secours, ou de l’attestation de formation aux premiers secours ;
- ou d’un diplôme relatif à une profession d’auxiliaire médical ;
4) conducteurs d’ambulance.
Les intéressés doivent être titulaires du permis de conduire catégorie B assorti d’une carte professionnelle délivrée par le Service des Titres de Circulation et satisfaire à un examen médical selon les conditions définies par la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale».
Art. 2.
Le chiffre 2 du I du paragraphe intitulé «Conditions communes exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des catégories C et D» à l’annexe 1 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, est ainsi modifié :
«Doit figurer, à un emplacement visible inscrit en caractères de couleur bleue, rouge ou noire uniforme sur la carrosserie ou de couleur blanche sur les vitrages et d’une hauteur égale au plus à 0,15 mètre, le nom commercial sous lequel est exercée l’activité de transport sanitaire terrestre ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l’agrément. Peuvent également figurer, inscrits en caractères à dominante bleue, l’adresse de l’établissement du véhicule concerné et le numéro de téléphone».
Art. 3.
Au b) de l’article 10 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, la référence «article 3» est remplacée par la référence «article 4».
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq avril deux mille douze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.