Arrêté Ministériel n° 2012-156 du 22 mars 2012 approuvant la modification des statuts du syndicat dénommé «Chambre Monégasque de la Mode»
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 403 du 28 novembre 1944 autorisant la création des syndicats patronaux, modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 2.951 du 29 décembre 1944 portant réglementation de la formation et du fonctionnement des syndicats, modifiée ;
Vu la demande aux fins d’approbation de la modification des statuts du Syndicat dénommé «Chambre Monégasque de la Mode» ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 mars 2012 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La demande de modification des statuts du Syndicat dénommé «Chambre Monégasque de la Mode», telle qu’elle a été déposée à la Direction du Travail, est approuvée.
Art. 2.
Toute modification audits statuts devra être soumise à l’approbation du Gouvernement.
Art. 3.
Le Conseiller du Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux mars deux mille douze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu la loi n° 403 du 28 novembre 1944 autorisant la création des syndicats patronaux, modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 2.951 du 29 décembre 1944 portant réglementation de la formation et du fonctionnement des syndicats, modifiée ;
Vu la demande aux fins d’approbation de la modification des statuts du Syndicat dénommé «Chambre Monégasque de la Mode» ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 mars 2012 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La demande de modification des statuts du Syndicat dénommé «Chambre Monégasque de la Mode», telle qu’elle a été déposée à la Direction du Travail, est approuvée.
Art. 2.
Toute modification audits statuts devra être soumise à l’approbation du Gouvernement.
Art. 3.
Le Conseiller du Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux mars deux mille douze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.