Arrêté Ministériel n° 2012-152 du 22 mars 2012 relatif à la délivrance des cartes tachygraphiques conducteurs
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.866 du 20 juillet 1962 relative à la durée du travail dans les entreprises de transports par terre ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.884 du 26 septembre 2008 rendant exécutoire l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.) ;
Vu le Règlement C.E.E. n° 3820-85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le règlement C.E.E. n° 3821-85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d’informations nominatives, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 mars 2012 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La carte de conducteur est délivrée, par le Service des titres de circulation, au titulaire d’un permis de conduire monégasque autorisant la conduite des véhicules soumis au règlement (C.E.E.) n° 3820/85, dont la résidence normale au sens de l’A.E.T.R. se situe en Principauté de Monaco, dans les conditions prévues au présent arrêté.
Art. 2.
Le dossier de demande d’une carte de conducteur se compose des pièces suivantes :
1. le formulaire de demande de carte de conducteur avec la signature et la photographie du demandeur;
2. une copie du permis de conduire monégasque, lisible et recto-verso, en cours de validité, autorisant la conduite d’un véhicule soumis au règlement (C.E.E.) n° 3820/85, pour un transport routier de marchandises de plus de 3,5 tonnes ou de voyageurs de plus de 9 places ;
3. Une copie de la carte d’identité ou du passeport monégasque ou de la carte de séjour en cours de validité ;
4. le règlement de droit d’usage fixé par arrêté ministériel n° 2008-449 du 8 août 2008.
En cas de doute sur les conditions d’obtention de la carte de conducteur ou la fidélité des pièces fournies, le Service des Titres de Circulation peut demander tous éléments d’information et de preuve supplémentaires.
Art. 3.
La durée de validité d’une carte conducteur est de cinq années.
La demande de renouvellement est formulée comme une première demande de carte conducteur telle que définie à l’article 2.
La demande de renouvellement est introduite au plus tard 15 jours ouvrables avant la date d’expiration de la carte. La nouvelle carte conducteur sera délivrée avant la date d’échéance pour autant que la demande en aura été faite dans le délai prévu au présent alinéa.
L’ancienne carte doit être conservée pendant 1 mois après la date de fin de validité.
Les cartes peuvent être remplacées en cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement. Ce remplacement s’effectue contre paiement, sauf dans le cas d’un dysfonctionnement dû à une défaillance technique imputable à la carte. En cas de demande de remplacement d’une carte en dysfonctionnement, la carte défectueuse doit obligatoirement être restituée.
Le Service des Titres de Circulation tient un registre des cartes délivrées volées, perdues ou défectueuses durant une période correspondant à la durée de validité de la carte, augmentée du temps à courir jusqu’à la fin de l’année civile plus un mois.
Art. 4.
En cas de changement de la résidence normale en Principauté de Monaco, un conducteur n’est pas tenu de remplacer sa carte.
Le titulaire d’une carte de conducteur établissant en Principauté sa résidence principale au sens de l’AETR pourra solliciter l’échange de sa carte conducteur en cours de validité sur présentation des pièces du dossier de demande et restitution de son ancienne carte conducteur.
Art. 5.
Tout conducteur soumis aux dispositions de l’AETR ne peut être titulaire que d’une carte conducteur en cours de validité et d’une seule.
La carte de conducteur est personnelle et reste la propriété de son titulaire indépendamment de l’entreprise qui l’emploie. Elle ne se substitue pas au permis de conduire.
Il est interdit d’utiliser une carte défectueuse ou dont la validité a expiré.
Pendant la durée de sa validité administrative, elle ne peut être retirée ou suspendue qu’en cas de falsification, utilisation par un tiers, ou obtention sur la base de fausses déclarations ou de documents falsifiés.
Art. 6.
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies selon la loi.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux mars deux mille douze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.866 du 20 juillet 1962 relative à la durée du travail dans les entreprises de transports par terre ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.884 du 26 septembre 2008 rendant exécutoire l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.) ;
Vu le Règlement C.E.E. n° 3820-85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le règlement C.E.E. n° 3821-85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d’informations nominatives, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 mars 2012 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La carte de conducteur est délivrée, par le Service des titres de circulation, au titulaire d’un permis de conduire monégasque autorisant la conduite des véhicules soumis au règlement (C.E.E.) n° 3820/85, dont la résidence normale au sens de l’A.E.T.R. se situe en Principauté de Monaco, dans les conditions prévues au présent arrêté.
Art. 2.
Le dossier de demande d’une carte de conducteur se compose des pièces suivantes :
1. le formulaire de demande de carte de conducteur avec la signature et la photographie du demandeur;
2. une copie du permis de conduire monégasque, lisible et recto-verso, en cours de validité, autorisant la conduite d’un véhicule soumis au règlement (C.E.E.) n° 3820/85, pour un transport routier de marchandises de plus de 3,5 tonnes ou de voyageurs de plus de 9 places ;
3. Une copie de la carte d’identité ou du passeport monégasque ou de la carte de séjour en cours de validité ;
4. le règlement de droit d’usage fixé par arrêté ministériel n° 2008-449 du 8 août 2008.
En cas de doute sur les conditions d’obtention de la carte de conducteur ou la fidélité des pièces fournies, le Service des Titres de Circulation peut demander tous éléments d’information et de preuve supplémentaires.
Art. 3.
La durée de validité d’une carte conducteur est de cinq années.
La demande de renouvellement est formulée comme une première demande de carte conducteur telle que définie à l’article 2.
La demande de renouvellement est introduite au plus tard 15 jours ouvrables avant la date d’expiration de la carte. La nouvelle carte conducteur sera délivrée avant la date d’échéance pour autant que la demande en aura été faite dans le délai prévu au présent alinéa.
L’ancienne carte doit être conservée pendant 1 mois après la date de fin de validité.
Les cartes peuvent être remplacées en cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement. Ce remplacement s’effectue contre paiement, sauf dans le cas d’un dysfonctionnement dû à une défaillance technique imputable à la carte. En cas de demande de remplacement d’une carte en dysfonctionnement, la carte défectueuse doit obligatoirement être restituée.
Le Service des Titres de Circulation tient un registre des cartes délivrées volées, perdues ou défectueuses durant une période correspondant à la durée de validité de la carte, augmentée du temps à courir jusqu’à la fin de l’année civile plus un mois.
Art. 4.
En cas de changement de la résidence normale en Principauté de Monaco, un conducteur n’est pas tenu de remplacer sa carte.
Le titulaire d’une carte de conducteur établissant en Principauté sa résidence principale au sens de l’AETR pourra solliciter l’échange de sa carte conducteur en cours de validité sur présentation des pièces du dossier de demande et restitution de son ancienne carte conducteur.
Art. 5.
Tout conducteur soumis aux dispositions de l’AETR ne peut être titulaire que d’une carte conducteur en cours de validité et d’une seule.
La carte de conducteur est personnelle et reste la propriété de son titulaire indépendamment de l’entreprise qui l’emploie. Elle ne se substitue pas au permis de conduire.
Il est interdit d’utiliser une carte défectueuse ou dont la validité a expiré.
Pendant la durée de sa validité administrative, elle ne peut être retirée ou suspendue qu’en cas de falsification, utilisation par un tiers, ou obtention sur la base de fausses déclarations ou de documents falsifiés.
Art. 6.
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies selon la loi.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux mars deux mille douze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.