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Ordonnance Souveraine n° 3.684 du 24 février 2012 portant modification de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage

  • N° journal 8058
  • Date de publication 02/03/2012
  • Qualité 97.85%
  • N° de page 318
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d’un service d’inspection médicale des scolaires et sportifs ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l’inspection médicale des sportifs ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 959 du 7 février 2007 rendant exécutoire la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;

Vu Notre ordonnance n° 3.053 du 23 décembre 2010 rendant exécutoires en Principauté les annexes I et II de la Convention Internationale contre le Dopage dans le sport (UNESCO) ;

Vu Notre ordonnance n° 3.674 du 20 février 2012 portant nomination des membres du Comité Monégasque Antidopage ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 février 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :

Les dispositions de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Section 1
LE COMITE MONEGASQUE ANTIDOPAGE
Article Premier.
Il est institué un Comité Monégasque Antidopage. Ce Comité est l’agence nationale de lutte contre le dopage.

Le Comité Monégasque Antidopage participe à la prévention du dopage et met en oeuvre les politiques antidopage.

Il encourage les organisations sportives à élaborer et appliquer des initiatives antidopage complètes.

Il promeut et soutient les recherches antidopage visant à prévenir l’usage des substances et méthodes interdites dans le sport.

Le Comité Monégasque Antidopage est signataire du Code mondial antidopage figurant à l’appendice I de la convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO, adoptée à Paris le 19 octobre 2005. Il agit conformément aux principes énoncés dans ledit Code aux travers de ses règles et commentaires.

Il coopère avec les organisations nationales antidopage étrangères et avec les organismes sportifs internationaux suivants :

1. le Comité International Olympique ;

2. le Comité International Paralympique ;

3. l’Agence Mondiale Antidopage ;

4. les fédérations sportives internationales qui ont signé le Code mondial antidopage figurant à l’appendice I de la convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;

5. les organisations responsables de grandes manifestations sportives internationales, signataires du Code mondial antidopage mentionné au chiffre 4°.
Art. 2.
Le Comité Monégasque Antidopage est composé comme suit :

• le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, Président, ou son représentant,
• un représentant du Conseil d’Etat, désigné par le Président du Conseil d’Etat,
• le Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ou son représentant,
• le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale ou son représentant,
• un représentant du Département des Finances et de l’Economie,
• un Médecin-Inspecteur de sportifs,
• un représentant du Comité Olympique Monégasque,
• trois personnes choisies en raison de leur compétence.

Les membres du Comité Monégasque Antidopage sont désignés par ordonnance souveraine pour une durée de trois ans, renouvelable.

Pour l’accomplissement de ses missions, le Comité Monégasque Antidopage peut s’adjoindre à titre consultatif toute personne experte des domaines concernés par le cas qui lui est soumis.

En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.
Art. 3.
Le Comité Monégasque Antidopage participe à la veille sanitaire sur le dopage. A ce titre, il transmet aux groupements sportifs et organismes concernés les informations qu’il reçoit sur le dernier état de la recherche en matière de lutte contre le dopage.

Il adresse aux groupements sportifs des informations sur la mise en oeuvre des procédures disciplinaires prévues à la section IV.

Il est consulté sur tout projet de texte relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

Il propose toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage.

Le Comité Monégasque Antidopage remet chaque année un rapport au Ministre d’Etat sur la situation en matière de dopage ainsi que sur les procédures engagées et closes de manière non nominative. Ce rapport est rendu public.

Le Comité peut être consulté par l’administration et par les groupements sportifs sur les questions scientifiques relatives au dopage auxquelles ceux-ci sont confrontés.
Art. 4.
Le Comité Monégasque Antidopage est chargé en relation avec le Comité Olympique Monégasque, les groupements sportifs et les organisateurs de manifestations sportives, de la recherche, de l’établissement et de la sanction des faits de dopage.

A cette fin, il diligente les contrôles antidopage des sportifs pendant et hors des compétitions, dans les conditions prévues à l’article 9.

Les sportifs et les groupements sportifs dont ils dépendent ainsi que les administrations concernées communiquent au Comité Monégasque Antidopage toutes les informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives afin qu’il lui soit possible de diligenter les contrôles qu’il jugera appropriés.

L’administration ou les groupements sportifs qui auraient connaissance de faits relatifs au dopage sont tenus d’en informer le Comité Monégasque Antidopage.
Art. 5.
Le Comité Monégasque Antidopage peut faire effectuer des contrôles à l’étranger sur des sportifs affiliés à un groupement sportif national.

Les organisations nationales antidopage étrangères et les organismes sportifs internationaux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1er peuvent faire réaliser des contrôles antidopage à Monaco sur des sportifs relevant de leur compétence. A cette fin, ils doivent se mettre en relation avec le Comité Monégasque Antidopage.

Section 2
LES AGISSEMENTS INTERDITS
Art. 6.
Il incombe aux sportifs ou aux autres personnes de savoir ce qui constitue une violation des règles antidopage, définie par le Code mondial antidopage, et de connaître les substances et les méthodes incluses dans la Liste des interdictions. Cette liste est celle élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO, adoptée à Paris le 19 octobre 2005. Figurant à l’annexe 1 de ladite convention internationale, elle est mise à jour par l’Agence Mondiale Antidopage. Elle fait l’objet d’une publication, par voie d’ordonnance souveraine, au Journal de Monaco.

Au sens de la présente ordonnance, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des substances qualifiées de « spécifiées » dans la Liste mentionnée au premier alinéa, sauf a) les substances appartenant aux classes des agents anabolisants et des hormones ; b) les stimulants et les antagonistes hormonaux et modulateurs identifiés comme tels dans la Liste mentionnée au premier alinéa. Les méthodes interdites ne sont pas des substances spécifiées.

L’inclusion par l’Agence Mondiale Antidopage d’une substance ou d’une méthode interdite dans la Liste des interdictions mentionnée au premier alinéa, ou leur classification au sein de cette Liste, ne pourra être remise en cause par le sportif ou par toute autre personne.

Le dopage est défini comme étant l’occurrence d’au moins une violation des règles antidopage énoncées ci-après :

6-1. La présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif.

Cette violation est établie soit en cas de présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l’échantillon A du sportif, lorsque le sportif renonce à l’analyse de l’échantillon B et que l’échantillon B n’est pas analysé, soit en cas de confirmation par l’analyse de l’échantillon B, lorsque celui-ci est analysé, de la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs décelés dans l’échantillon A du sportif.

Cette violation est considérée comme non établie dans les cas :

• où cette présence demeure inférieure aux seuils quantitatifs précisés dans la Liste des Interdictions visée au premier alinéa, pour les substances pour lesquelles un tel seuil est défini ;

• où des critères d’appréciation particuliers sont définis dans la Liste des Interdictions visée au premier alinéa, pour les substances pouvant être produites de façon endogène.

6-2. L’usage ou la tentative d’usage par un sportif d’une substance ou d’une méthode interdite, sans que le succès ou l’échec de cet usage ou de cette tentative d’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite, ne soit déterminant ;

6-3. Le refus ou le fait de se soustraire sans justification valable à un prélèvement d’échantillons après notification, en conformité avec les règlements antidopage en vigueur, ou encore le fait d’éviter un prélèvement d’échantillons ;

6-4. La violation des exigences applicables en matière de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, y compris le manquement à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation et le fait de manquer des contrôles, dans des conditions prévues par arrêté ministériel ;

6-5. La falsification ou la tentative de falsification, la destruction ou la tentative de destruction, la dégradation ou la tentative de dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse ;

6-6. La détention en compétition, par un sportif ou par un membre du personnel d’encadrement du sportif, d’une substance interdite ou d’une méthode interdite, ou la détention hors compétition, par un sportif ou par un membre du personnel d’encadrement du sportif, d’une méthode interdite ou d’une substance interdite hors compétition ;

6-7. Le fait de produire, fabriquer, importer, exporter, détenir ou acquérir, aux fins d’usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la Liste des Interdictions mentionnée au premier alinéa ;

6-8. Le fait de prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir à un sportif en ou hors compétition, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes figurant sur la Liste des Interdictions mentionnée au premier alinéa, ou de faciliter leur utilisation oud’inciter à leur usage, ou toute autre forme de complicité impliquant une telle violation ou une tentative d’une telle violation d’une règle antidopage.

La violation des règles antidopage prévues au 6-1 est constituée lorsque les résultats d’analyse des prélèvements effectués sur le sportif établissent la présence de substances interdites ou le recours à une méthode interdite. Il n’est, par conséquent, pas nécessaire de démontrer l’intention du sportif de se doper. Ainsi, seule la preuve de l’absence de faute ou de négligence du sportif peut conduire à une éventuelle absence de sanction.
Art. 7.
Les sportifs souffrant d’un état pathologique avéré nécessitant l’usage d’une substance ou d’une méthode figurant sur la Liste des Interdictions mentionnée à l’article 6 doivent d’abord obtenir une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.

Lorsque le professionnel de santé prescrit à un sportif visé au premier alinéa une ou des substances ou méthodes figurant sur la Liste des Interdictions visée à l’article 6, leur utilisation ou leur détention ne constitue pas une violation d’une règle antidopage prévue aux articles 6-1, 6-2, 6-6 ou 6-8 si cette utilisation ou cette détention est conforme :

a) à une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par le Comité Monégasque Antidopage conformément au Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques ;

b) à une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée par une organisation nationale antidopage étrangère, par une fédération internationale ou par l’Agence Mondiale Antidopage et dont le Comité Monégasque Antidopage reconnaît la validité conformément au Standard International pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques figurant à l’annexe Il de la convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO.
Art. 8.
La charge de la preuve incombe au Comité Monégasque Antidopage qui doit établir la réalité de la violation de l’une des règles antidopage prévues à l’article 6.

Les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par tous moyens, y compris les aveux.

Les faits établis par une décision du Comité Monégasque Antidopage, d’un tribunal, d’un tribunal disciplinaire professionnel compétent ou de tout autre organisme visé à l’Article 1, qui ne fait pas l’objet d’un recours constituent une preuve irréfutable des faits à l’encontre du sportif ou de l’autre personne visée par la décision, à moins que le sportif ou l’autre personne n’établisse que la décision violait les normes du droit monégasque, la convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO ou le Code Mondial Antidopage.

Les laboratoires accrédités par l’Agence Mondiale Antidopage bénéficient d’une présomption simple selon laquelle ils ont effectué l’analyse des échantillons en respectant les procédures de la chaîne de sécurité conformément au Standard international pour les laboratoires figurant à l’Appendice II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO.

Cette présomption peut toutefois être renversée par le sportif ou par toute autre personne en démontrant l’existence d’un écart par rapport au Standard mentionné au précédent alinéa de nature, à avoir raisonnablement causé le résultat d’analyse anormal.

Si le sportif ou toute autre personne parvient à renverser la présomption en démontrant un tel écart, le Comité Monégasque Antidopage devra démontrer, à son tour, que cet écart n’est pas à l’origine du résultat d’analyse anormal.

Section 3.
DU CONTROLE
Art. 9.
Le Comité Monégasque Antidopage diligente les contrôles antidopage conformément aux Standards internationaux de contrôle :

a) pendant les manifestations sportives nationales ;
b) pendant les manifestations sportives internationales organisées sur le territoire de la Principauté, avec l’accord de l’organisme sportif international compétent ou, à défaut de l’Agence Mondiale Antidopage ;
c) pendant les périodes en ou hors compétition pour les sportifs constituant le groupe cible, désignés dans des conditions prévues par arrêté ministériel.

Les modalités d’organisation des contrôles sont définies par arrêté ministériel conformément aux Standards Internationaux de contrôle figurant à l’Appendice III de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO et mis à jour par l’Agence Mondiale Antidopage.
Art. 10.
Afin d’effectuer le contrôle des sportifs ou pour mettre en oeuvre tout contrôle inopiné, le Comité Monégasque Antidopage fait appel au Centre Médico-Sportif pour :

• former des préleveurs aux procédures des contrôles antidopage ;
• missionner les préleveurs agréés par arrêté ministériel pour réaliser les contrôles antidopage ;
• réceptionner les prélèvements et les envoyer pour analyse au laboratoire accrédité ou autrement reconnu par l’Agence Mondiale Antidopage.
Section 4.
DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Art. 11.
Le Comité Monégasque Antidopage engage les procédures disciplinaires contre les personnes ayant contrevenu aux dispositions de la présente ordonnance.

A cet effet il est institué une chambre disciplinaire chargée d’établir l’existence d’une violation des règles antidopage et de formuler un avis sur les suites à donner dans les affaires qui lui sont soumises par le Comité Monégasque Antidopage.

Les actions disciplinaires engagées par le Comité Monégasque Antidopage à l’encontre de sportifs ou de toute autre personne se prescrivent par huit ans à compter de la date de la commission de la violation de la règle antidopage.
Art. 12.
La chambre disciplinaire prévue à l’article précédent se compose de :

- un représentant du Comité Monégasque Antidopage, Président de la chambre,
- le Médecin-Inspecteur des sportifs, membre du Comité Monégasque Antidopage, rapporteur,
- le Président du groupement sportif auquel appartient l’athlète, ou son représentant,
- un médecin expert,
- un juriste.
Les membres de la chambre disciplinaire sont désignés par le Président du Comité Monégasque Antidopage en fonction de leur possibilité d’entendre les cas avec équité, impartialité et indépendance.

A ce titre, les membres n’auront pas eu auparavant de rapport avec l’affaire ni avec aucun de ses aspects. Chaque membre, lors de sa désignation, devra révéler au président toute circonstance susceptible d’avoir une incidence sur l’impartialité vis-à-vis d’une partie. La chambre disciplinaire remplit ses fonctions en toute équité et impartialité.
Art. 13.
La personne défendante a le droit de s’expliquer sur l’accusation de violation du règlement antidopage et sur les conséquences qui en résultent.

Toute partie aura le droit d’être représentée à l’audition, à ses propres frais et également à faire appel au service d’un interprète.

Les parties à une audition auront le droit de soumettre des preuves, y compris le droit d’appeler et d’interroger des témoins.

La chambre disciplinaire, après avoir entendu la personne en cause, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, propose dans les meilleurs délais au Comité Monégasque Antidopage une sanction disciplinaire à son encontre.

La décision est prise par le Comité Monégasque Antidopage et portée à la connaissance de la personne concernée ainsi qu’à son groupement de rattachement.

Les parties intéressées peuvent former, à peine de forclusion dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification de la décision contestée, un recours de pleine juridiction devant le tribunal de première instance lorsque la décision du Comité Monégasque Antidopage en cause concerne un cas ayant trait à une épreuve tenue lors d’une manifestation nationale ou impliquant un sportif de niveau national. Conformément à l’article 13.2.3. du Code figurant à l’appendice I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO, l’Agence Mondiale Antidopage peut également exercer ce recours ou, sans avoir à épuiser les voies de recours internes, former ce recours directement devant le tribunal arbitral du sport. Dans ce dernier cas, le recours qui serait formé contre la décision du Comité Monégasque Antidopage devant le tribunal de première instance serait irrecevable.

Lorsque la décision du Comité Monégasque Antidopage a trait à un cas découlant d’épreuves ayant eu lieu lors d’une manifestation internationale ou impliquant un sportif de niveau international, le recours est formé devant le tribunal arbitral du sport. Ce recours ne peut être introduit que par les personnes physique ou morale visées à l’article 13.2.3. du Code figurant à l’appendice I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO.

Les recours devant le tribunal arbitral du sport visés aux deux précédents alinéas sont formés conformément aux dispositions en vigueur auprès de cette juridiction. A ce titre, le délai de recours est de vingt et un jours à compter de la date de réception de la décision du Comité Monégasque Antidopage par les personnes parties à la procédure ayant mené à ladite décision.

Pour les personnes qui n’ont pas été parties à la procédure devant le Comité Monégasque Antidopage, le délai de recours est de vingt et un jour à compter de la réception du dossier dont la communication aura été préalablement sollicitée auprès du Comité Monégasque Antidopage dans les dix jours suivant la notification de la décision objet du recours.

Le terme du délai de recours de l’Agence Mondiale Antidopage devant le tribunal arbitral du sport est la date correspondant à l’échéance la plus éloignée parmi les suivantes :

a) vingt et un jours à compter du dernier jour du délai de recours de toute autre partie ; ou
b) vingt et un jours après la date de réception, par l’Agence Mondiale Antidopage, du dossier complet relatif à la décision.

Nonobstant toute autre disposition, la seule personne autorisée à faire appel d’une suspension provisoire est le sportif ou la personne à qui la suspension provisoire est imposée.

Lorsque le Comité Monégasque Antidopage ne rend pas de décision dans le délai de quatre mois à compter de l’information de l’intéressé de la saisine de la Chambre disciplinaire, l’Agence Mondiale Antidopage peut décider d’en saisir directement le tribunal arbitral du sport, comme si le Comité Monégasque Antidopage avait rendu une décision d’absence de violation des règles antidopage.

Si le tribunal arbitral du sport établit la violation des règles antidopage et constate que l’Agence Mondiale Antidopage a agi en respectant le délai prévu à l’alinéa précédent, les frais et les honoraires d’avocats qu’a exposés l’Agence Mondiale Antidopage seront pris en charge par le Comité Monégasque Antidopage.
Art. 14.
La décision du Comité Monégasque Antidopage est obligatoirement appliquée par le groupement auquel appartient le sportif, qui en assure la mise en oeuvre et en contrôle le respect. Le groupement ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. Il peut toutefois saisir le Comité Monégasque Antidopage aux fins de précision sur les conditions de mise en oeuvre de sa décision. Cette décision s’impose également aux autres groupements sportifs dont relèverait la personne sanctionnée.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de sanctions complémentaires propres au groupement sportif concerné.

Tout refus de mettre effectivement en oeuvre ladite sanction peut donner lieu après mise en demeure à la suppression des avantages, autorisations et agréments consentis au groupement ou au sportif de haut niveau.

En l’absence de groupement sportif de rattachement du sportif, la sanction est directement mise en oeuvre et contrôlée par le Comité Monégasque Antidopage.

Les modalités de mise en oeuvre de la procédure disciplinaire et les sanctions à l’encontre des individus ou des équipes sont définies par arrêté ministériel.
Art. 15.
Les groupements sportifs adoptent, dans leur règlement intérieur ou dans leurs statuts, des dispositions relatives aux contrôles et à la sanction des faits de dopage, tels que définis par la présente ordonnance.
Art. 16.
Les sanctions disciplinaires prévues à la présente ordonnance ne font pas obstacle à l’application des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur.
Art. 17.
Le Comité Monégasque Antidopage reconnaît et respecte les décisions disciplinaires rendues par les autres organisations signataires du Code figurant à l’appendice I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO.

Le Comité Monégasque Antidopage reconnaît également les mesures prises par d’autres organismes qui n’ont pas accepté le Code figurant à l’appendice I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO, si les règles de ces organismes sont conformes au Code».
Art. 18.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre février deux mille douze.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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