Ordonnance Souveraine n° 3.681 du 23 février 2012 modifiant l’article 13 de l’ordonnance souveraine n° 2.249 du 1er juillet 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat «habitation-capitalisation» dans le secteur domanial
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat «habitation-capitalisation» dans le secteur domanial ;
Vu Notre ordonnance n° 2.249 du 1er juillet 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 février 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 13 de Notre ordonnance n° 2.249 du 1er juillet 2009, susvisée, est modifié comme suit :
«L’apport personnel minimal auquel est conditionné le bénéfice d’un crédit amortissable de la part de l’Etat est fixé à 10 % du prix du contrat».
Art. 2.
Ces dispositions sont applicables pour toutes les demandes effectuées à partir du 1er avril 2012, conformément à l’article 6 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, susvisée.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois février deux mille douze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat «habitation-capitalisation» dans le secteur domanial ;
Vu Notre ordonnance n° 2.249 du 1er juillet 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 février 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 13 de Notre ordonnance n° 2.249 du 1er juillet 2009, susvisée, est modifié comme suit :
«L’apport personnel minimal auquel est conditionné le bénéfice d’un crédit amortissable de la part de l’Etat est fixé à 10 % du prix du contrat».
Art. 2.
Ces dispositions sont applicables pour toutes les demandes effectuées à partir du 1er avril 2012, conformément à l’article 6 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, susvisée.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois février deux mille douze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.