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Ordonnance Souveraine n° 3.635 du 12 janvier 2012 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • N° journal 8052
  • Date de publication 20/01/2012
  • Qualité 98.22%
  • N° de page 57
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 janvier 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :

A. Avant l’article 52, il est inséré un article 52-0 ainsi rédigé :

«Art. 52-0. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

A. - Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

1° L’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu à l’article 51 :

a) Les produits de confiserie ;

b) Les chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

c) Les margarines et graisses végétales ;

d) Le caviar ;

2° les appareillages pour handicapés ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par l’article A-130 de l’annexe au code et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves.

3° les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour l’autocontrôle du diabète ;

4° les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d’irrigation pour colostomisés, les sondes d’urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d’irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;

5° les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ministériel.

B. - Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération ;

La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site.

C. - La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s’applique également aux prestations exclusivement liées, d’une part, à l’état de dépendance des personnes âgées et, d’autre part, aux besoins d’aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne.

D. - Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des entreprises agréées.

E. - La fourniture de repas par les prestataires dans les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degrés».

B. Le d) du 5° de l’article 52 est abrogé.

C. 1° Aux articles 52, 53 et 56, le pourcentage : «5,50 %» est remplacé par le pourcentage : « 7 % ».

2° Au premier alinéa de l’article 55, le pourcentage : «5,5 %» est remplacé par le pourcentage : «7 %».

D. L’article 56 est ainsi modifié :

1° Le d) bis est ainsi rédigé :

«d) bis. le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle».

2° Il est inséré un d) ter ainsi rédigé :

«d) ter. les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations nécessaires à cet effet ; ».

3° Le troisième alinéa du h) est ainsi modifié :

a. Les mots : «Le taux réduit n’est pas » sont remplacés par les mots : «Le taux prévu à l’article 51 est» ;

b. Au cinquième alinéa, après les mots : «taux réduit» sont insérés les mots : «de 7 %».

4° Le o) est complété par les mots : «qui relèvent du taux prévu à l’article 51» ;

5° Il est ajouté un p) ainsi rédigé :

«p) Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 51».

E. L’article 56 bis est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : «au taux réduit» sont insérés les mots : «de 7 %» ;

2° Au 2, les mots : «Cette disposition n’est pas applicable» sont remplacés par les mots : «Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 51 s’applique» ;

3° Au 2 bis, les mots : «La disposition mentionnée au 1 n’est pas applicable» sont remplacés par les mots : «Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 51 s’applique».

F. Le premier alinéa de l’article 57 est ainsi rédigé :

«Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’appliquent pas : ».

G. Le b) de l’article 58 est ainsi rédigé : «De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au d) bis de l’article 56».

H. Aux premier et second alinéas de l’article 96, après les mots : «taux réduit» sont insérés les mots : «de 7 %».

I. Les 1° et 2° de l’article 52, l’article 54, le troisième alinéa du a) et le j) de l’article 56 sont abrogés.
Art. 2.
Au 2° de l’article 27 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, après «jeux», sont insérés les mots «et paris».
Art. 3.
Au 1° du 4 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, après le mot : «ostéopathe», sont insérés les mots : «ou de chiropracteur».
Art. 4.
L’article 1er s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012.

Par dérogation,

- l’article 1er ne s’applique pas aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l’article 56 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et d’un acompte encaissé avant cette date,

- pour les biens visés au 6° de l’article 52 du même Code, l’article 1er s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er avril 2012, à l’exception de ceux fournis par téléchargement.
Art. 5.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze janvier deux mille douze.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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