EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME De la Principauté de Monaco AUDIENCE DU 17 NOVEMBRE 2011 LECTURE DU 1er DECEMBRE 2011
Recours en annulation de la décision du 5 octobre 2010 par laquelle le Ministre d’Etat a rejeté le recours administratif formé le 12 août 2010 par Monsieur PB contre une décision implicite de rejet de sa demande de bénéficier de la mesure dite de rattrapage de classes à trois ans des fonctionnaires de police, ensemble ladite décision implicite de rejet.
En la cause de :
M. PB, ayant élu domicile en l’Étude de Monsieur le Bâtonnier Franck MICHEL, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco ;
Contre :
S.E.M. le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat- Défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat Défenseur à la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Décide :
Article Premier.
La décision du Ministre d’Etat du 5 octobre 2010, ensemble la décision du Directeur de la Sûreté Publique du 12 août 2010, sont annulées.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E.M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
M. PB, ayant élu domicile en l’Étude de Monsieur le Bâtonnier Franck MICHEL, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco ;
Contre :
S.E.M. le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat- Défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat Défenseur à la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Décide :
Article Premier.
La décision du Ministre d’Etat du 5 octobre 2010, ensemble la décision du Directeur de la Sûreté Publique du 12 août 2010, sont annulées.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E.M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.