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Ordonnance Souveraine n° 3.474 du 28 septembre 2011 portant modification de l’ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des Services Fiscaux, modifiée

  • N° journal 8037
  • Date de publication 07/10/2011
  • Qualité 94.14%
  • N° de page 1975
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 septembre 2011 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :

Le premier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, modifiée, susvisée, est ainsi modifié :

«Les sociétés, compagnies, assureurs, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels, entrepreneurs de transports, agents d’affaires, marchands de biens, et les professionnels désignés en qualité de mandataire agréé en application de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, susvisée, sont tenus de communiquer, à toute réquisition, aux agents de la Direction des Services Fiscaux ayant au moins le grade d’inspecteur, leurs livres, polices, titres, registres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité et tous documents généralement quelconques, afin que ces agents s’assurent de l’exécution des lois dont l’application incombe à la direction».
Art. 2.
Il est ajouté un deuxième alinéa à l’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, modifiée, susvisée, ainsi rédigé :

«Les agents désignés au précédent alinéa sont également habilités à procéder à l’examen sur place, dans les locaux des professionnels désignés en qualité de mandataire agréé en application de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, susvisée, de tous les documents et pièces justificatives concernant les obligations du mandataire agréé telles qu’énumérées à l’article 8 de cette loi, ainsi que de tous les documents et pièces nécessaires au contrôle des renseignements mentionnés sur la déclaration annuelle visée à l’article 2 de cette même loi».
Art. 3.
Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.


Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit septembre deux mille onze.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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Version 2018.11.07.14