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Ordonnance Souveraine n° 3.410 du 16 août 2011 portant création de l’Inspection Générale de l’Administration

  • N° journal 8032
  • Date de publication 02/09/2011
  • Qualité 98.07%
  • N° de page 1762
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 884 du 29 mai 1970 sur l’entrée en vigueur et l’opposabilité des ordonnances souveraines, arrêtés ministériels et autres décisions administratives ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.364 du 17 août 1978, modifiée, déterminant les emplois supérieurs visés par l’article 4 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;

Vu Notre ordonnance n° 1.706 du 2 juillet 2008 portant application de la loi n° 885 du 29 mai 1970 relative au contrôle financier des organismes de droit privé bénéficiant d’une subvention de l’Etat ;

Vu Notre ordonnance n° 805 du 21 novembre 2006 portant nomination de l’Inspecteur Général de l’Administration ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 août 2011 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;



Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est institué, auprès du Ministre d’Etat, une Inspection Générale de l’Administration.
Art. 2.
L’Inspection Générale de l’Administration est placée sous l’autorité directe du Ministre d’Etat.
Art. 3.
L’Inspection Générale de l’Administration a pour missions :

1. de contrôler et d’auditer le fonctionnement de services ;

2. de procéder ou participer à des opérations d’évaluation des politiques publiques ;

3. de réaliser toutes études, enquêtes ponctuelles ou missions d’inspection ;

4. de participer à toute commission ou autre instance administrative ;

5. de formuler tous avis, études et propositions tendant à l’amélioration du fonctionnement de services.
Art. 4.
L’Inspection Générale de l’Administration exerce les missions énoncées à l’article précédent auprès de services administratifs de l’Etat. A ce titre, elle veille notamment à ce que ceux-ci appliquent les instructions données par le Ministre d’Etat conformément à l’article 44 de la Constitution.

Elle peut également intervenir, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, auprès de personnes morales de droit public ainsi que de personnes morales de droit privé investies d’une mission de service public ou bénéficiant d’avantages financiers de l’Etat, dans ce dernier cas sans préjudice des dispositions de l’ordonnance souveraine n° 1.706 du 2 juillet 2008, susvisée.
Art. 5.
L’Inspection Générale de l’Administration comprend des Inspecteurs Généraux, des Inspecteurs et des Inspecteurs-Adjoints.

Elle est placée sous la direction d’un Inspecteur Général, lequel a qualité de chef du service.

Des fonctionnaires ou agents de l’Etat peuvent, sur instructions écrites du Ministre d’Etat et pour la durée qu’il fixe, accomplir des missions pour le compte de l’Inspection Générale de l’Administration. Au cours de celles-ci et pour les besoins de leur bon accomplissement, ils sont placés sous l’autorité de l’Inspecteur Général mentionné au second alinéa.
Art. 6.
Pour l’exercice de ses missions, l’Inspection Générale de l’Administration a libre accès aux services de l’Etat mentionnés à l’article 4.

Ceux-ci sont tenus de lui prêter leur concours, de lui fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de lui communiquer, quel qu’en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Il en est de même pour ce qui est des services des autres personnes morales mentionnés à l’article 4, sous les réserves formulées au second alinéa dudit article.
Art. 7.
L’Inspection Générale de l’Administration exerce ses missions avec objectivité, impartialité et neutralité.

Pour l’exercice de ses missions, elle ne reçoit d’instruction d’aucune autorité autre que le Ministre d’Etat.

Les rapports d’enquête ou d’inspection établis en application des chiffres 1 et 3 sont contradictoires.
Art. 8.
Il est ajouté une lettre h) à l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005, susvisée, ainsi rédigé :

«h) Inspection Générale de l’Administration».
Art. 9.
A l’article unique de l’ordonnance souveraine n° 6.364 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, les termes «Inspecteur Général de l’Administration» sont supprimés.

Au même article, sont ajoutés après «- Secrétaire Général du Ministre d’Etat» les termes suivants :
«- Inspecteurs Généraux, Inspecteurs et Inspecteurs-Adjoints de l’Administration».
Art. 10.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize août deux mille onze.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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