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Arrêté Ministériel n° 2011-442 du 1er août 2011 modifiant les articles 34 et 35 du Chapitre V intitulé «Plan d’organisation de la surveillance et des secours» et l’annexe II de l’arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009 relatif à la sécurité et l’hygiène des piscines

  • N° journal 8028
  • Date de publication 05/08/2011
  • Qualité 98.08%
  • N° de page 1603
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.120 du 16 novembre 1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009 relatif à la sécurité et l’hygiène des piscines ;

Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date des 11 mai 2011, 22 juin 2011 et 13 juillet 2011 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juillet 2011 ;


Arrêtons :
Article Premier.
L’article 34 de l’arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes rédigées comme suit :

«Le propriétaire ou l’exploitant d’une piscine est responsable de la sécurité des personnes fréquentant son installation.

Afin de prévenir les risques de noyade, il désigne au moins une personne qualifiée, titulaire d’un diplôme délivré par les autorités françaises ou d’un diplôme équivalent, chargée exclusivement de la surveillance de la baignade pendant les heures d’ouverture au public.

La surveillance des piscines publiques (piscine du Stade Nautique Rainier III, piscine du Stade Louis II, piscine Saint-Charles) doit être assurée au moins par une personne titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation (B.E.E.S.A.N.).

La surveillance des autres piscines doit être assurée par une personne titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A.) ou du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation (B.E.E.S.A.N.).

Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A.).

Une personne titulaire du B.E.E.S.A.N. ou du B.N.S.S.A. au moins doit être présente pour assurer la surveillance d’une surface de bain inférieure ou égale à 300 m².

Au delà de 300 m² et pour chaque fraction de 300 m², une personne titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A.) au moins doit être présente.

Des exceptions ponctuelles à ces règles de surveillance peuvent être accordées, en dehors de la période allant du 1er mai au 30 septembre inclus, par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, après avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement, sur demande du propriétaire ou de l’exploitant et au vu d’un dossier justificatif.

Ces exceptions s’accompagnent obligatoirement de mesures définies par le plan d’organisation de la surveillance et des secours, permettant d’assurer une surveillance minimale de la zone de baignade et du ou des bassins».
Art. 2.
Le dernier alinéa de l’article 35 de l’arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009 susvisé est remplacé par la disposition suivante rédigée comme suit :

«Cet accès doit être protégé par un dispositif déverrouillable par clé, digicode, ou tout autre système de sécurité autorisé par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, après avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement et au vu d’un dossier technique déposé par le propriétaire ou l’exploitant».
Art. 3.
Le 1er tiret sous la lettre «d» intitulée «Matériel de réanimation» du chiffre 3) du II de l’annexe II de l’arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009 susvisé est remplacé par le tiret suivant rédigé comme suit :

«- 1 bouteille d’oxygène normalisée, de 5 litres sous-pression, utilisable avec manomètre et débit-litre».

Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.


Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier août deux mille onze.


Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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Version 2018.11.07.14