Ordonnance Souveraine n° 3.325 du 24 juin 2011 relative à la police des eaux
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu le Code de la mer ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 juin 2011 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Est inséré dans le Code de la mer (deuxième partie : ordonnances souveraines), le Livre VII intitulé La police des eaux territoriales et des eaux intérieures, ainsi rédigé :
Article O.700-1
Limitation de la vitesse en zone maritime littorale
La vitesse maximale autorisée pour la navigation de tout navire à moins de 300 mètres du rivage et des entrées de ports est de 5 nœuds (environ 9 kilomètres/heure).
La limitation de vitesse à 5 nœuds dans la bande littorale des 300 mètres est générale et permanente ; elle n’est pas subordonnée à la présence d’un balisage.
Article O.700-2
Zone de navigation réglementée
1- Dans une zone comprise entre la limite Est des eaux et l’enracinement Ouest de la jetée Ouest de la plage du Larvotto, telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée et balisée par des bouées de couleur jaune, il est interdit à tout navire ou embarcation à propulsion mécanique d’y évoluer moteur en marche en dehors des chenaux traversiers délimités à cet effet ;
2- Dans une zone comprise entre l’extrémité Est du solarium de la digue Rainier III et la pointe de la Poudrière, telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée par des bouées de couleur jaune, il est interdit à tout navire ou embarcation quel que soit son mode de propulsion, d’y pénétrer pendant la période du 15 mai au 15 octobre ;
3- Dans une zone comprise entre le phare rouge du port de Fontvieille et la limite Ouest des eaux, telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée par des bouées cardinales, il est interdit à tout navire ou embarcation, quel que soit son mode de propulsion, d’y pénétrer.
Article O.700-3
Zone de mouillage interdit
Le mouillage est interdit dans les espaces maritimes définis ci-après :
1- Dans une zone comprise entre la limite Est des eaux et l’enracinement Ouest de la jetée Ouest de la plage du Larvotto, telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée et balisée par des bouées de couleur jaune ; point A (43°44.94’N - 7°26.35’E), point B (43°44.81’N - 7°26.60’E), point C (43°44.66’N - 7°26.48’E), point D (43°44.54’N - 7°26.10’E), point E (43°44.66’N - 7°26.00’E), point F (43°44.67’N - 7°25.99’E) ;
2- Dans une zone adjacente à la limite Ouest de la précédente et délimitée à l’Ouest par les points suivants : point A (43°44.61’N - 7°25.95’E), point B (43°44.52’N - 7°26.05’E), telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée et balisée par des bouées de couleur jaune ;
3- Dans une zone délimitée à terre par l’angle de l’Auditorium Rainier III (43°44.33’N - 7°25.82’E) et par la pointe de Ciappaira (43°43.92’N - 7°25.69’E) et au large par les points suivants : point A (43°44.10’N - 7°26.36’E), point B (43°43.89’N - 7°26.22’E), telle que cette zone apparaît sur les cartes marines ;
4- Dans une zone délimitée à terre par la pointe de Ciappaira (43°43.92’N - 7°25.69’E) et la limite Ouest des eaux et au large par les points suivants : point A (43°43.92’N - 7°25.79’E), point B (43°43.24’N - 7°25.79’E), point C (43°43.24’N - 7°25.21’E), telle que cette zone apparaît sur les cartes marines.
Article O.700-4
Zone de mouillage réglementé
La présence statique de tout navire ou embarcation quelle qu’elle soit peut être interdite ponctuellement sur décision du Directeur des Affaires Maritimes, diffusée par avis aux navigateurs, à l’intérieur d’une zone adjacente à la limite Est de celle prévue au chiffre 3 de l’article précédent et délimitée à l’Est par les points suivants : point A (43°44.33’N - 7°26.52’E), point B (43°44.52’N - 7°26.05’E).
Article O.700-5
Dérogations
Le Directeur des Affaires Maritimes peut accorder des dérogations aux interdictions édictées aux articles précédents.
Article O.700-6
Exceptions
Les dispositions des articles O.700-1 à O.700-4 ne sont pas applicables aux navires de l’Etat.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre juin deux mille onze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu le Code de la mer ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 juin 2011 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Est inséré dans le Code de la mer (deuxième partie : ordonnances souveraines), le Livre VII intitulé La police des eaux territoriales et des eaux intérieures, ainsi rédigé :
Article O.700-1
Limitation de la vitesse en zone maritime littorale
La vitesse maximale autorisée pour la navigation de tout navire à moins de 300 mètres du rivage et des entrées de ports est de 5 nœuds (environ 9 kilomètres/heure).
La limitation de vitesse à 5 nœuds dans la bande littorale des 300 mètres est générale et permanente ; elle n’est pas subordonnée à la présence d’un balisage.
Article O.700-2
Zone de navigation réglementée
1- Dans une zone comprise entre la limite Est des eaux et l’enracinement Ouest de la jetée Ouest de la plage du Larvotto, telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée et balisée par des bouées de couleur jaune, il est interdit à tout navire ou embarcation à propulsion mécanique d’y évoluer moteur en marche en dehors des chenaux traversiers délimités à cet effet ;
2- Dans une zone comprise entre l’extrémité Est du solarium de la digue Rainier III et la pointe de la Poudrière, telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée par des bouées de couleur jaune, il est interdit à tout navire ou embarcation quel que soit son mode de propulsion, d’y pénétrer pendant la période du 15 mai au 15 octobre ;
3- Dans une zone comprise entre le phare rouge du port de Fontvieille et la limite Ouest des eaux, telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée par des bouées cardinales, il est interdit à tout navire ou embarcation, quel que soit son mode de propulsion, d’y pénétrer.
Article O.700-3
Zone de mouillage interdit
Le mouillage est interdit dans les espaces maritimes définis ci-après :
1- Dans une zone comprise entre la limite Est des eaux et l’enracinement Ouest de la jetée Ouest de la plage du Larvotto, telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée et balisée par des bouées de couleur jaune ; point A (43°44.94’N - 7°26.35’E), point B (43°44.81’N - 7°26.60’E), point C (43°44.66’N - 7°26.48’E), point D (43°44.54’N - 7°26.10’E), point E (43°44.66’N - 7°26.00’E), point F (43°44.67’N - 7°25.99’E) ;
2- Dans une zone adjacente à la limite Ouest de la précédente et délimitée à l’Ouest par les points suivants : point A (43°44.61’N - 7°25.95’E), point B (43°44.52’N - 7°26.05’E), telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée et balisée par des bouées de couleur jaune ;
3- Dans une zone délimitée à terre par l’angle de l’Auditorium Rainier III (43°44.33’N - 7°25.82’E) et par la pointe de Ciappaira (43°43.92’N - 7°25.69’E) et au large par les points suivants : point A (43°44.10’N - 7°26.36’E), point B (43°43.89’N - 7°26.22’E), telle que cette zone apparaît sur les cartes marines ;
4- Dans une zone délimitée à terre par la pointe de Ciappaira (43°43.92’N - 7°25.69’E) et la limite Ouest des eaux et au large par les points suivants : point A (43°43.92’N - 7°25.79’E), point B (43°43.24’N - 7°25.79’E), point C (43°43.24’N - 7°25.21’E), telle que cette zone apparaît sur les cartes marines.
Article O.700-4
Zone de mouillage réglementé
La présence statique de tout navire ou embarcation quelle qu’elle soit peut être interdite ponctuellement sur décision du Directeur des Affaires Maritimes, diffusée par avis aux navigateurs, à l’intérieur d’une zone adjacente à la limite Est de celle prévue au chiffre 3 de l’article précédent et délimitée à l’Est par les points suivants : point A (43°44.33’N - 7°26.52’E), point B (43°44.52’N - 7°26.05’E).
Article O.700-5
Dérogations
Le Directeur des Affaires Maritimes peut accorder des dérogations aux interdictions édictées aux articles précédents.
Article O.700-6
Exceptions
Les dispositions des articles O.700-1 à O.700-4 ne sont pas applicables aux navires de l’Etat.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre juin deux mille onze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.