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Délibération n° 2011-51 du 6 juin 2011 portant avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des abonnés «bus»»

  • N° journal 8022
  • Date de publication 24/06/2011
  • Qualité 94.09%
  • N° de page 1247
Vu la Constitution ;
Vu la convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.636 du 25 septembre 1998 portant création d’un Service des Parkings Publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat le 26 juillet 2006 concernant la mise en œuvre du traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion des abonnés «bus»», objet d’un avis favorable de la Commission par délibération n° 2006-07 du 6 juillet 2006 ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat le 24 mars 2011 portant sur la modification du traitement susvisé ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 6 juin 2011 portant examen de la demande d’avis modificative du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
Conformément à l’ordonnance souveraine n° 13.636 du 25 septembre 1998 portant création d’un Service des Parkings Publics, ledit service est placé «sous l’autorité du Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales».
Or, en application de l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, ces mêmes attributions relèvent désormais du Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, le Ministre d’Etat, responsable de traitement concernant les traitements exploités par les services de l’Etat, a soumis à la Commission une demande d’avis relative à la mise en œuvre du traitement «Gestion des abonnés «bus»», lequel a fait l’objet d’un avis favorable par délibération n° 2001-45 en date du 15 octobre 2001.
Toutefois, suite à la modernisation des moyens d’exploitation dudit traitement, et afin de prendre en compte son interconnexion avec le traitement ayant pour finalité «Gestion du site Internet www.i-cars.mc», le Ministre d’Etat vient soumettre la présente demande d’avis relative à la modification du traitement susvisé.
I - Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
La finalité du traitement est inchangée, à savoir «Gestion des abonnés «bus»».
Par ailleurs, la Commission observe que la présente demande d’avis modificative vient préciser et compléter les catégories de personnes concernées par ce traitement.
Il s’agit des clients abonnés et occasionnels du système i-cars, des guides ainsi que des hôteliers / restaurateurs dont les établissements sont appelés à être fréquentés par les groupes d’individus arrivant par autocar.
Toutefois, la Commission relève que la formulation employée concernant les clients occasionnels prête à confusion.
En effet, seuls les clients abonnés sont utilisateurs du système i-cars, plateforme de réservation en ligne. Pour les clients occasionnels, la régulation et le paiement se fait uniquement sur place. Il ne s’agit donc pas de clients «occasionnels du système i-cars» mais de clients occasionnels des parkings publics.
Enfin, les fonctionnalités du traitement sont complétées dans les termes suivants :
- régulation des autocars de tourisme en Principauté ;
- gestion des clients abonnés : régulations, facturations, gestion de la flotte (employés / véhicules) ;
- gestion des clients occasionnels : régulations ;
- gestions des hôteliers / restaurateurs ;
- reporting ;
- gestion de la disponibilité des parkings permettant la vente de places via le site Internet associé à ce traitement ;
- pilotage du matériel (bornes, système de reconnaissance de plaques minéralogiques) ;
- information sur le remplissage des parkings en temps réel ;
- information sur l’état du système ;
- validation des régulations incluant un hôtel ou un restaurant ;
- appel des chauffeurs via affichage dans les parkings.
Ainsi, la Commission constate que le présent traitement est une base de données interne au Service des Parkings Publics, qui a pour but de permettre la gestion de la clientèle ainsi que la régulation des parkings pour les autocars.
Au vu de ces éléments, elle considère que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II - Sur la licéité du traitement
Tout d’abord, la Commission constate que le Service des Parkings Publics dispose d’une existence légale grâce à l’ordonnance souveraine n° 13.636 du 25 septembre 1998 portant création d’un Service des Parkings Publics.
Aux termes de cette même ordonnance souveraine, le Service des Parkings Publics est chargé de la gestion et de l’exploitation des parkings publics de la Principauté.
En l’espèce, la Commission constate que le traitement est utile à l’accomplissement par le Service des Parkings Publics de sa mission de gestion et d’exploitation des parkings publics, au sens de l’ordonnance souveraine n° 13.636 précitée.
Au vu de ces éléments, la Commission considère que le traitement est licite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°1.165, modifiée.
III - Sur la justification du traitement
Le responsable de traitement indique que le traitement est justifié par :
- le respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ;
- un motif d’intérêt public ;
- l’exécution d’un contrat avec la personne concernée.
A ce titre, la Commission constate que le traitement correspond à l’informatisation de la base de données clients «bus» des parkings publics de Monaco, et permet également la régulation en temps réel du trafic au sein desdits parkings.
Cela entre dans le cadre des missions du Service des Parkings Publics telles que définies par l’ordonnance souveraine n° 13.636, précitée.
Toutefois, la Commission estime que la mise en œuvre du traitement objet de la présente délibération ne constitue pas pour autant une obligation légale imposée au Service des Parkings Publics, mais plutôt un choix de gestion dudit service.
En revanche, la Commission considère que les services susmentionnés participent effectivement à un motif d’intérêt public, à savoir assurer la bonne gestion des parkings et la régulation des autocars sur le territoire de la Principauté.
Enfin, la Commission observe que le traitement est justifié par l’exécution d’un contrat avec les personnes concernées, puisqu’il permet la gestion des comptes clients, qu’ils soient abonnés ou occasionnels.
Au vu de ces éléments, la Commission considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV - Sur les informations traitées
Les informations nominatives objets du traitement sont :
- identité : nom, prénom, raison sociale, type de client (abonné, occasionnel, hôtelier / restaurateur) ;
- adresses et coordonnées : adresse, code postal, ville, pays, téléphone, fax, gsm ;
- caractéristiques financières : coordonnées bancaires (RIB, BIC/IBAN), factures, moyen de paiement ;
- données d’identification électronique : email, n° de facture, n° de client, n° de régulation ;
- factures ainsi que le détail : montant de la facture répartie soit par véhicule, soit par personnel ;
- photos des passages : photo couleur de la calandre avant du véhicule avec l’horodatage incrusté ; photo infrarouge (noir et blanc) de la partie inférieure de la calandre avant ; photo (noir et blanc) uniquement de la plaque d’immatriculation extraite à partir de la précédente image ;
- données de régulation : date de début et de fin de régulation, nom du groupe (nom par lequel le client sera appelé par le système d’affichage situé dans les parkings), nombre de personnes, type de groupe (association caritative, étudiants groupe sportif, comité d’entreprises, VIP, etc.), langue du chauffeur, nationalité du groupe, accompagnant (soit le véhicule – marque, modèle, immatriculation ; soit le guide : coordonnées), coordonnées du responsable du groupe, trajet effectué (liste des parkings dans le(s)quel(s) il est censé se rendre), restaurants, hôtels et lieux touristiques fréquentés, montant et mode de règlement, passages entrée / sortie dans le(s) parking(s) ainsi que les photos associées, éventuel(s) refus de passage ainsi que les photos associées ;
- gestion des guides : nom, adresse, code postal, ville, pays, téléphone, fax, gsm, email ;
- gestion des bus : marque, modèle, immatriculation, n° de flotte (n° de gestion interne au client qui lui permet de spécifier son véhicule).
La Commission observe que la plupart des informations sont fournies par le client lui-même, à l’exception des données qui proviennent du système, à savoir : les photographies, les numéros de facture, de client et de régulation, ainsi que les informations relatives à la facture et à l’historique des passages.
Par ailleurs, la Commission relève que certaines catégories d’informations collectées sont optionnelles.
Enfin, en ce qui concerne les photos des passages, la Commission constate que trois catégories de photographies sont prises, à savoir une photo de la face avant du véhicule en couleur avec l’horodatage incrusté, une photo en infrarouge, et une photo concernant uniquement la plaque d’immatriculation du véhicule, laquelle est extraite de la photo en infrarouge.
A ce titre, elle prend acte des explications du responsable de traitement, selon lesquelles la première photo sert de preuve du passage de l’autocar au sein des parkings publics de la Principauté, en cas de contestations.
Toutefois, la Commission constate que cette photographie est susceptible de laisser apparaitre les visages et silhouettes de certains individus installés dans l’autocar, tels que le chauffeur et les passagers des sièges avant.
Or aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée, la Commission rappelle que les informations nominatives collectées doivent être «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité pour laquelle elles sont collectées.
Ainsi, en l’espèce, elle estime que la finalité du traitement ne justifie pas que soient collectées les images des individus situés dans les autocars.
Par conséquent, la Commission demande un «floutage» automatique et systématique de la moitié supérieure de la photographie de la calandre avant du véhicule, un tel «floutage» permettant en effet de capter la plaque d’immatriculation à des fins d’identification du véhicule, tout en préservant la vie privée des individus qui s’y trouvent.
En outre, elle précise qu’un «défloutage» des images pourrait éventuellement être envisagé en cas de nécessité impérieuse, comme par exemple en cas de vol de véhicule, ou toute autre infraction. Dans cette hypothèse, elle rappelle que les images ne pourront être transmises aux autorités de police que sur commission rogatoire.
En ce qui concerne l’ensemble des autres informations collectées dans le cadre du traitement, la Commission les considère conformes aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
V - Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’exercice du droit d’accès, de rectification et de suppression
La Commission constate que le droit d’accès peut être exercé de plusieurs manières : par un accès en ligne de l’abonné à son compte client ; par courrier électronique ou voie postale ; ou enfin, sur place en se rendant dans les bureaux du Service des Parkings Publics. Le délai de réponse est de trente jours.
Toutefois, en ce qui concerne l’accès en ligne de l’abonné à son compte client, celui-ci est propre au traitement ayant pour finalité «Gestion du site Internet www.i-cars.mc» et non au présent traitement, qui consiste en une simple base de données interne. La Commission prend donc acte de la non-applicabilité de cette modalité d’accès.
Par ailleurs, la Commission relève que le délai de réponse est de 30 jours.
Enfin, les droits de rectification ou mise à jour, et de suppression des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur l’information des personnes concernées
La Commission relève que l’information préalable des personnes concernées est effectuée via une rubrique propre à la protection des données accessibles en ligne sur chacun des sites Internet du Service des Parkings Publics www.monaco-parkings.mc et www.i-cars.mc.
Elle considère que cette modalité d’information est suffisante en ce qu’elle permet d’atteindre l’ensemble des personnes concernées par le traitement.
Ainsi, la Commission constate que les personnes concernées sont dûment informées, conformément aux dispositions dudit article 14.
VI - Sur les personnes habilitées à avoir accès au traitement
La Commission observe que les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont les administrateurs du site, le personnel d’exploitation et le responsable commercial.
Considérant les attributions de ces individus, et eu égard à la finalité du traitement, elle estime que lesdits accès sont justifiés, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée.
VII - Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VIII - Sur la durée de conservation
La Commission relève que les informations nominatives collectées sont conservées jusqu’à six mois après la date de résiliation de l’abonnement du client (abonné), ou après la date de régulation (client occasionnel).
Toutefois, pour les clients abonnés, elle constate que cette modalité impose une durée de conservation particulièrement étendue, notamment en ce qui concerne les données relatives aux passages ainsi que les photos associées.
A cet égard, elle demande une durée de conservation limitée à trois mois à compter de la date du passage.
Une telle durée de conservation va dans le sens des positions déjà adoptées par la Commission en matière d’enregistrement des passages, dans le cadre de sa délibération n° 2010-43 du 15 novembre 2010 portant recommandation sur les dispositifs de contrôle d’accès.
De plus, la facturation étant mensuelle, la Commission estime qu’une telle durée de conservation n’est pas susceptible de porter entrave à l’établissement des factures.
Au vu de ces éléments, la Commission considère donc que la durée de conservation est conforme aux exigences légales, à l’exception des données relatives aux passages et les photos associées, pour lesquelles elle requiert une durée de conservation de trois mois à compter de la date du passage.
Après en avoir délibéré :
Demande :
- le «floutage» automatique et systématique de la moitié supérieure de la photographie de la calandre avant du véhicule, un «défloutage» des images ne pouvant intervenir qu’a postériori, dans le cadre de la recherche ou de la poursuite d’infractions ;
- une durée de conservation limitée à trois mois à compter de la date du passage, pour les données relatives aux passages ainsi que les photographies y associées ;
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la modification par le Ministre d’Etat du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des abonnés «bus»».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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