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Arrêté Ministériel n° 2011-225 du 21 avril 2011 portant mise à jour de la liste des jeux de contrepartie et autres modifications de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux.

  • N° journal 8013
  • Date de publication 22/04/2011
  • Qualité 97.25%
  • N° de page 717
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard et notamment son article premier ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée, fixant les modalités d’application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, modifié, portant réglementation des jeux de hasard ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 avril 2011 ;

Vu l’urgence ;

Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions du chiffre 2° de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«2°- Jeux de contrepartie :

Jeux dits «Européens» ou «Américains» :

- Banque à Tout Va
- Black Jack
- Black Jack one Deck ou Black Jack Un Jeu
- Black Jack Perfect Pairs ou Black Jack Paires Parfaites
- Boule
- Craps
- Carribean Gold Poker
- Grande Roue
- King Three Cards Baccara ou Baccara Trois Cartes du Roi
- Paï Gow Poker
- Punto Banco
- Roulette
- Roulette Américaine
- Roulette Anglaise
- Stud Poker de Casino
- Stud Poker Progressif
- Texas Hold’em Ultimate
- Texas Hold’em No Limit ou Texas Hold’em Sans Limite
- Three Cards Poker ou Poker Trois Cartes
- Trente et Quarante
- War Game ou jeu dit de la Bataille.».
Art. 2.
Les mots «Contrôle Financier» sont supprimés et remplacés, dans chaque article de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996, susvisé, par les termes «Direction Financière», lorsque les dispositions dudit article ne sont pas déjà spécifiquement modifiées par le présent arrêté.
Art. 3.
Les dispositions du paragraphe 11.1 de l’article 11 de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

«La relève de la table est réalisée par le Directeur Adjoint ou le Sous-Directeur du Baccara, les cadres, employés de jeux et représentants de la Direction Administrative ou de la Direction Financière.»
Art. 4.
Les dispositions des paragraphes 12.1, 12.3 et 12.4 de l’article 12 de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

«12.1. - Lorsque la fermeture d’une table de jeux a été décidée par la Direction des Jeux, la relève de la table est réalisée par les cadres, employés de jeux et représentants de la Direction Administrative ou de la Direction Financière.
.......

12.3. - Ces opérations réalisées, la relève proprement dite peut commencer et se dérouler de la façon suivante :

- les plaques et jetons sont étalés sur la table de jeux et leurs montants par valeur sont inscrits sur le bordereau de relève et sur le bordereau «mouvement de la partie», ainsi que les éventuels ajoutés et versements ;
- le cadre des jeux et le représentant de la Direction Administrative ou de la Direction Financière, établissent contradictoirement la comptée de la table sur leur carton respectif ;

- quand le résultat est approuvé par les deux parties, les plaques et jetons étalés sur la table de jeux sont reconnus à haute voix.

12.4. - Lorsque l’ensemble des tables a été relevé, le cadre des Jeux et le représentant de la Direction Administrative ou de la Direction Financière, établissent respectivement un état récapitulatif de la relève de l’ensemble des tables.».
Art. 5.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 13 de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Lorsque la Direction des Jeux prendra la décision de fermer temporairement une table de jeux, le montant de l’encaisse sera étalé et compté en présence d’un cadre, des employés de jeux et d’un représentant de la Direction Administrative ou de la Direction Financière, puis transporté et conservé dans une boîte fermée à clé au Grand Change.».
Art. 6.
Les dispositions du paragraphe 14.1 et du troisième tiret du paragraphe 14.2 de l’article 14 de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

«14.1. – La relève de la table est réalisée par le Directeur Adjoint ou le Sous-Directeur du Baccara, les cadres, les employés de jeux, le banquier et les représentants de la Direction Administrative ou de la Direction Financière.»

«14.2. - Les résultats de la table sont annoncés par le représentant de la Direction Administrative ou de la Direction Financière, et approuvés par le Directeur Adjoint ou le Sous-Directeur du Baccara ;
.....».
Art. 7.
Les dispositions du premier alinéa du paragraphe 16.1 de l’article 16 de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Les jetons sont comptés par les cadres, employés de jeux et représentants de la Direction Administrative ou de la Direction Financière»
Art. 8.
Les dispositions de l’article 20 de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Le représentant de la Direction Financière vérifie que les opérations enregistrées sur l’«état récapitulatif» établi par le représentant de la Direction Administrative correspondant aux différents documents retirés des boîtes à billets :

- bordereaux de remplissage,

- bordereaux d’ajoutés,

- bordereaux de versements,

- chèques tirés et non remboursés à table par les joueurs.
Le représentant de la Direction Administrative ou de la Direction Financière vérifie à nouveau la concordance des documents provenant des boîtes à billets avec ceux provenant de la Caisse de la Salle de Jeux.»
Art. 9.
Les dispositions de l’article 23 de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

«La Direction Administrative ou la Direction Financière est responsable de la conduite de la relève et de la bonne application des procédures de travail, en collaboration avec la Direction des Appareils Automatiques.».
Art. 10.
Les dispositions de l’article 24 de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Les relèves sont réalisées par les cadres et employés de la Direction des appareils automatiques, les représentants de la Direction Administrative, de la Direction Financière et de la Sécurité ».
Art. 11.
Les dispositions du quatrième alinéa du paragraphe 26.1 de l’article 26 de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Ensuite, le représentant de la Direction Administrative détermine la différence entre le résultat des opérations de pesée et le résultat des opérations d’encartouchage ou d’ensachage, différences appelées excédents ou manquant.».
Art. 12.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un avril deux mille onze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.

Arrêté affiché à la porte du Ministère d’Etat le 21 avril 2011.
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