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Délibération n° 2011-25 du 21 mars 2011 portant avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des missions médicales de l’Inspection Médicale des Sportifs» de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale

  • N° journal 8012
  • Date de publication 15/04/2011
  • Qualité 98.21%
  • N° de page 682
Vu la Constitution ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d’un service d’inspection médicale des scolaires et sportifs ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l’inspection médicale des sportifs ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la Force Publique ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des départements ministériels ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu la demande d’avis déposée, par le Ministre d’Etat, le 7 février 2011 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité «gestion des missions médicales de l’Inspection Médicale des Sportifs» de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 21 mars 2011 portant examen du traitement automatisé susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

L’Inspection Médicale des Sportifs (IMS) a été créée par la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d’un service d’inspection médicale des scolaires et sportifs. Son organisation est encadrée par l’ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l’inspection médicale des sportifs.

Service administratif placé sous le contrôle technique du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale, l’Inspection Médicale des Sportifs est amenée dans le cadre de ses missions et de ses compétences à gérer les dossiers médicaux de patients. La mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives induit est soumise à l’avis préalable de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165, susvisée.
I - Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Ce traitement a pour finalité «gestion des missions médicales de l’Inspection Médicale des Sportifs». Il concerne les patients suivis par l’Inspection Médicale des Sportifs.

Ses fonctionnalités sont les suivantes :

- la gestion des courriers et correspondances issus et reçus de l’IMS ;
- la gestion des dossiers médicaux ;
- le suivi et la conservation des résultats d’examens médicaux ;
- l’établissement de statistiques.

La Commission considère que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

II - Sur la licéité et la justification du traitement

Sur la licéité du traitement

La Commission constate que l’Inspection Médicale des Sportifs a été créée par la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d’un service d’inspection médicale des scolaires et sportifs. Son organisation a été encadrée par l’ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l’inspection médicale des sportifs.

Par ailleurs, les médecins de l’Inspection Médicale des Sportifs sont susceptibles d’être consultés par les commissions médicales instituées par la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat pour «effectuer tous examens et analyses nécessaires» en application de l’article 41 de l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975.

La Commission considère donc que le traitement est licite conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

Sur la justification

La demande d’avis mentionne que le traitement est justifié par un motif d’intérêt public, à savoir la santé des sportifs, et par les textes qui encadrent les missions de l’Inspection Médicale des Sportifs.

La Commission considère que ce traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.

Il convient cependant de relever que, depuis 1977, l’Inspection Médicale des Sportifs a vu le champ de ses compétences s’appliquer, en pratique, à tout sportif qu’il ait ou non plus de trente ans, qu’il soit amateur ou professionnel.

Or, aux termes de l’article 4 de la loi n° 538 «l’inspection des sportifs s’applique aux personnes âgées de moins de trente ans, désirant pratiquer l’un des sports compris dans une liste publiée par arrêté ministériel. Elle a notamment pour objet : - de ne permettre la pratique de certains de ces sports dans les groupements autorisés et la participation à des compétitions qu’aux sujets pouvant s’y adonner sans risques pour leur santé ; - de surveiller périodiquement leur état».

Par ailleurs, appelée également Centre Médico-Sportif - notamment dans l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 07 février 2003 instituant un Comité monégasque antidopage-, ses compétences sont sollicitées, par exemple, par des organisations sportives ou les autorités nationales compétentes afin de répondre aux impératifs du droit du sport en constante évolution.
Aussi, afin de permettre à l’Inspection Médicale des Sportifs de mener ses missions conformément au droit interne, la Commission recommande que le cadre juridique qui encadre son organisation soit modifié afin de tenir compte de l’évolution de son champ de compétence.

III - Sur les informations traitées

Les informations nominatives objets du présent traitement sont :

- Identité : nom, prénom, date de naissance, numéro de dossier ;
- Adresses et coordonnées : adresse du domicile, adresse électronique, téléphone ;
- Vie professionnelle : activité professionnelle pour les seuls patients relevant d’un suivi médical spécifique demandé par le SPME ;
- Loisirs : sports pratiqués ;
- Données de santé : dossier médical, antécédents, traitements médicaux, résultats d’examen ;
- Visite : dates des visites.

Dans le dossier médical sont consignés les constatations faites lors des visites et les résultats des examens médicaux.

Les informations concernant l’identité, les adresses et coordonnées, la vie professionnelle, les sports pratiqués et les données de santé des patients ont pour origine l’intéressé. Celles concernant le numéro de dossier et les données de santé ont pour origine le médecin de l’Inspection Médicale des Sportifs.

La Commission relève que les informations nominatives portant sur des données de santé sont traitées «aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, (…) de la gestion des services de santé (…) et le traitement de ces données est effectué par un praticien de la santé soumis au secret professionnel ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret», conformément aux exceptions consacrées à l’article 12 de la loi n° 1.165.

La Commission considère que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

IV - Sur les droits des personnes concernées

Sur l’information préalable des personnes concernées :

La demande d’avis indique que les personnes concernées sont informées par le biais d’un affichage de l’existence du présent traitement.

Cette information répond en partie aux obligations de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée, dans la mesure où la finalité du traitement n’y est pas indiquée, comme cela est exigé par l’article précité.

Ainsi, la Commission demande que le texte soit modifié afin de mentionner la finalité du présent traitement.

Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour :

Ce traitement relève d’un responsable de traitement visé à l’article 7 de la loi n° 1.165. Mis en place par une entité administrative dans le cadre de ses missions d’intérêt général, il n’est pas susceptible de faire l’objet d’un droit d’opposition de la part des personnes concernées, comme établi par l’article 13 de la loi n° 1.165. Toutefois, l’Inspection Médicale des Sportifs permet aux personnes concernées de s’opposer au recueil d’informations nominatives, si cette opposition est justifiée.
Les personnes peuvent exercer leur droit d’accès auprès de l’Inspection Médicale des Sportifs par courrier électronique, par voie postale ou sur place.

Il est procédé à la communication des informations dans le mois suivant la réception de la demande, conformément à l’article 15 alinéa 2 de la loi n° 1.165.

En cas de demande de modification, de rectification, voire de suppression des informations nominatives, une réponse est adressée à la personne concernée de la même manière.

La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.

V - Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

Sur les personnes ayant accès au traitement

La Commission relève que les personnes qui ont accès au traitement sont le personnel de l’Inspection Médicale des Sportifs. Il s’agit des 2 médecins, ainsi que des 2 infirmières et des 2 secrétaires qui agissent sous l’autorité du médecin. L’ensemble du personnel est soumis au secret médical, conformément à l’article 12 de la loi précitée.

Sur les personnes pouvant recevoir communication des informations

Les personnes ou entités habilitées à recevoir communication des informations objets du traitement sont :

- le médecin traitant du sportif à sa demande, localisé en France ;
- le Service des Prestations Médicales de l’Etat –SPME.

Le Service des Prestations Médicales de l’Etat reçoit communication d’informations en tant que Secrétariat de la Commission Médicale qui a recours à l’IMS en sa qualité d’expert qualifié, conformément à l’article 41 de l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, comme développé plus avant.

Sur ce point, la Commission invite le Service des Prestations Médicales de l’Etat à lui soumettre le traitement automatisé lié au contrôle médical des agents et fonctionnaires concernés, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165, modifiée.

Elle estime que ces destinataires sont habilités au sens de l’article 8 de la loi n° 1.165 à recevoir communication des informations.

VI - Sur la sécurité du traitement et des informations

Les informations nominatives traitées portent sur des données de santé qui font l’objet d’un encadrement particulier de la loi n° 1.165, susvisée. Les mesures techniques et organisationnelles prises par le responsable de traitement se doivent d’assurer un niveau de sécurité adéquat au regard de la nature de ces données.

Or, la Commission relève que les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations ne sont pas suffisantes pour protéger les informations nominatives, notamment contre des accès non autorisés.

Elle estime que les mesures techniques permettant d’assurer la sécurité du traitement et des informations doivent être renforcées par la modification des procédures d’accès afin de s’assurer que seules les personnes habilitées puissent avoir accès aux outils et applications utilisées pour le présent traitement.
La Commission rappelle en outre que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VII - Sur la durée de conservation

Le responsable de traitement indique que les informations sont conservées pendant 20 ans. Sur ce point, la Commission observe que les textes encadrant l’organisation de l’Inspection Médicale des Sportifs ne comportent pas de dispositions particulières en la matière.

La Commission relève néanmoins qu’en matière de protection médicale des salariés, l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2001-71 du 13 février 2001 fixant les mesures de protection médicale des salariés intervenant en milieu hyperbare prévoit que «l’ensemble du dossier médical est conservé pendant au moins vingt ans à l’Office de la médecine du travail».

Aussi, elle considère que la durée de conservation est conforme au délai établi par ailleurs sur un sujet touchant à la conservation des données de santé par un organisme chargé de surveiller l’état de santé d’une population donnée.

Elle considère donc que la durée de conservation est conforme aux exigences de l’article 10-1 de la loi n° 1.165.

Après en avoir délibéré :

Recommande que le cadre juridique de l’Inspection Médicale des Sportifs soit modifié afin de tenir compte de l’évolution de son champ de compétence ;

Demande

- que la mention d’information prévue à l’effet d’informer les personnes concernées soit mis en conformité avec les dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 ;

- que les mesures techniques permettant d’assurer la sécurité du traitement et des informations soient renforcées par la modification des procédures d’accès afin de s’assurer que seules les personnes habilitées puissent avoir accès aux outils et applications utilisés pour le présent traitement ;

Invite le Service des Prestations Médicales de l’Etat à soumettre à son avis le traitement automatisé lié au contrôle médical des agents et fonctionnaires.

A la condition de la prise en compte des demandes qui précèdent,

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’Etat du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des missions médicales de l’Inspection Médicale des Sportifs» de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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