Ordonnance Souveraine n° 3.137 du 18 février 2011 autorisant un changement de nom.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête présentée le 20 juillet 2010 par M. Brice, Souleyman De Massy en vue d’être autorisé à porter le nom de Gelabale-De Massy ;
Vu l’ordonnance du 25 avril 1929 concernant les demandes de changement de nom ;
Vu l’avis émis par Notre Conseil d’Etat dans ses séances des 29 novembre 2010 et 7 février 2011 ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
M. Brice, Souleyman De Massy est autorisé à adjoindre à son nom patronymique celui de Gelabale et à porter légalement le nom de Gelabale-De Massy.
Art. 2.
A l’expiration du délai suspensif de six mois à compter de sa publication dans le «Journal de Monaco» et si aucune opposition n’a été élevée par des tiers, la présente ordonnance recevra sa pleine et entière exécution et sera, aux diligences de l’intéressé, mentionnée en marge des actes de l’état-civil, conformément à l’article 14 de l’ordonnance du 25 avril 1929.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit février deux mille onze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête présentée le 20 juillet 2010 par M. Brice, Souleyman De Massy en vue d’être autorisé à porter le nom de Gelabale-De Massy ;
Vu l’ordonnance du 25 avril 1929 concernant les demandes de changement de nom ;
Vu l’avis émis par Notre Conseil d’Etat dans ses séances des 29 novembre 2010 et 7 février 2011 ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
M. Brice, Souleyman De Massy est autorisé à adjoindre à son nom patronymique celui de Gelabale et à porter légalement le nom de Gelabale-De Massy.
Art. 2.
A l’expiration du délai suspensif de six mois à compter de sa publication dans le «Journal de Monaco» et si aucune opposition n’a été élevée par des tiers, la présente ordonnance recevra sa pleine et entière exécution et sera, aux diligences de l’intéressé, mentionnée en marge des actes de l’état-civil, conformément à l’article 14 de l’ordonnance du 25 avril 1929.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit février deux mille onze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.