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Délibération n° 2011-14 du 17 janvier 2011 portant avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Espace Presse du site Internet du Mariage Princier» du Centre de Presse.

  • N° journal 8002
  • Date de publication 04/02/2011
  • Qualité 95.93%
  • N° de page 202
Vu la Constitution ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 4.126 du 25 octobre 1968 instituant un comité supérieur du tourisme ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 4.346 du 25 octobre 1969 portant création d’un comité supérieur des manifestations et fêtes diverses, artistiques, culturelles et sportives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;

Vu l’arrêté ministériel n° 77-126 du 30 mars 1977 relatif à la composition et aux conditions de désignation et de fonctionnement des commissions paritaires instituées par le statut des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat le 27 décembre 2010, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Espace Presse du site Internet du Mariage Princier» ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 17 janvier 2011 portant examen du traitement automatisé susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

Le Centre de Presse, service de l’Administration monégasque, est de fait l’organe de relation publique, de relation presse et de communication du Gouvernement monégasque. Conformément à l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, les domaines de l’information et la communication relèvent de l’autorité du Ministre d’Etat.

Dans le cadre de l’avènement du Mariage Princier, le Centre de Presse est en charge de la gestion des membres des médias souhaitant assister à cet événement. A cet égard, le futur site Internet du Mariage Princier comportera un «Espace Presse» qui permettra aux professionnels des médias souhaitant assister à l’évènement de s’inscrire et effectuer les demandes d’accréditation nécessaires, ainsi qu’éventuellement, les autorisations de prises de vues dont ils auraient besoin.

Ainsi, le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives.

I - Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité «Espace Presse du site Internet du Mariage Princier».

Les personnes concernées par ledit traitement regroupent l’ensemble des professionnels des médias qui ont fait une demande d’accréditation, et le cas échéant, une ou plusieurs demandes d’autorisation de prises de vues, via l’Espace Presse du futur site Internet du Mariage Princier.

Par ailleurs, les fonctionnalités, dans le cadre de l’avènement du Mariage Princier, sont les suivantes :

- gestion des demandes d’accréditation des médias pour cet événement (formulaire en ligne) ;

- gestion des demandes d’autorisation de prises de vues pour cet événement (formulaire en ligne) ;

- accès à son espace media privatif (comptes en ligne) ;

- gestion des salles de presse pour cet événement ;

- gestion des demandes de mise à disposition gratuite ou payante de contenus (photos, vidéos) relatifs à cet événement ;

- envoi de newsletter dans le cadre de cet évènement.

Enfin, la Commission relève que le traitement est interconnecté avec le fichier Adresses du Centre de Presse. En effet, aux termes de la demande d’avis, «les coordonnées des membres des médias recueillies via le site Internet sont utilisées afin de mettre à jour le fichier Adresses du Centre de Presse».

A ce titre, la Commission demande que le fichier Adresses susvisé soit soumis à son avis préalablement à sa mise en œuvre.

En conclusion, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

II - Sur la justification du traitement

En premier lieu, la Commission observe que le traitement est justifié par le consentement des personnes concernées.

Il s’agit des professionnels des médias, qui communiquent librement leurs informations nominatives lors des demandes d’accréditation ou d’autorisation de prises de vues qu’ils effectuent via l’Espace Presse du site Internet du Mariage Princier.

En second lieu, la Commission constate que le traitement est également justifié par un motif d’intérêt public, ainsi que la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement.

A ce titre, elle prend acte des déclarations du responsable du traitement, aux termes desquelles «l’Espace Presse du site Internet a pour vocation de permettre la maîtrise de l’affluence des médias depuis le monde entier en vue du Mariage Princier. Il constitue un outil de gestion des demandes d’accréditation et/ou d’autorisation de prises de vues, ainsi que de gestion des salles de presse. Ainsi, la collecte des informations nominatives des membres des médias via cet Espace web dédié permet de garantir le bon déroulement de l’événement, mais aussi d’assurer la sécurité de l’événement. A ce titre, ces informations sont utilisées en vue d’effectuer un contrôle a priori des membres des médias souhaitant être présents lors du Mariage Princier».

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission considère donc que le traitement ayant pour finalité «Espace Presse du site Internet du Mariage Princier» est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.

III - Sur les informations traitées

La Commission relève que les informations nominatives objets du présent traitement sont :

- identité : nom et prénom du demandeur et du responsable de rédaction (mandataire), nationalité du demandeur ;
- situation de famille : civilité ;
- adresses et coordonnées : adresse, téléphone, email, fax, le cas échéant adresse du site Internet ;
- formation / diplômes / vie professionnelle : société, type de média (presse écrite, radio, TV, agence, site Internet, etc.), fonction, numéro de la carte de presse et pays d’émission ;
- consommation de biens et services : données relatives au séjour en Principauté, à savoir : date d’arrivée à Monaco, date de départ, type d’hébergement, nom de l’hôtel, téléphone ;
- renseignements techniques (réponse par oui/non) : accès au réseau téléphonique, accès au réseau RNIS, accès Internet, distribution du son international, distribution du signal vidéo international, poste commentateur, stand up, espace de montage, réservation uplink ;
- informations relatives aux prises de vues : matériel utilisé, type et immatriculation du véhicule utilisé, type de prises de vues (vidéo, photo), genre et sujet du reportage, date du reportage, prises de vues de la Place du Palais Princier et/ ou de la relève de la Garde et/ ou des sites appartenant à la SBM, dégagements de stationnement, coupures de trafic automobile, mesures destinées à contenir le public ; installations fixes sur le domaine public : oui/non, lieu, date et horaires.

Ces informations ont pour origine les personnes concernées elles-mêmes, qui remplissent les formulaires de demande d’accréditation et/ ou d’autorisation de prises de vues via l’Espace Presse du site Internet du Mariage Princier.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission estime que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

IV - Sur les droits des personnes concernées

• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour :

La Commission observe que le droit d’accès est exercé par voie postale, courrier électronique ou fax. Le délai de réponse est d’une semaine.

Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.

La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.

• Sur l’information préalable des personnes concernées :

La Commission relève que l’information préalable des personnes concernées est faite à partir d’une rubrique d’information qui sera publiée sur le site Internet du Mariage Princier.

Dans le cadre de l’analyse de la demande, la Commission a pu constater que le texte de cette rubrique d’information comportait l’ensemble des mentions obligatoires imposées par l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.

Elle considère donc que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions dudit article 14.

V – Sur les transferts d’informations

A titre liminaire, la Commission relève que le traitement objet de la présente demande d’avis n’implique aucun transfert vers un pays étranger.

Par ailleurs, elle observe que les informations collectées dans le cadre du traitement font l’objet de transferts vers des entités situées en Principauté de Monaco, à savoir le Service Presse du Palais Princier, ainsi que la Direction de la Sûreté Publique. Elle constate que ces transferts sont justifiés par les contraintes organisationnelles et sécuritaires imposées par un évènement d’envergure nationale, le Mariage Princier.

Ainsi, la Commission considère que les transferts susvisés sont nécessaires à l’accomplissement des missions légitimes des entités destinataires des données.
De plus, elle estime que ces missions sont compatibles avec la finalité du traitement, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

Par conséquent, la Commission conclut que les transferts de données nominatives aux entités monégasques précitées sont conformes aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

VI - Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.

La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VII – Sur la durée de conservation

La Commission relève que les informations nominatives collectées seront conservées durant vingt jours après la fin de l’évènement.

A ce titre, elle prend acte des déclarations du responsable de traitement aux termes desquelles «les coordonnées des membres des médias recueillies via le site Internet sont utilisées afin de mettre à jour le fichier Adresses du Centre de Presse».

A ce titre, la Commission estime qu’un délai de 20 jours à compter de la fin de l’événement est proportionné pour procéder auxdites mises à jour.

En conséquence, la Commission considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales.

VIII - Sur la licéité du traitement

La Commission constate qu’il n’existe pas de texte consacrant officiellement l’existence du Centre de Presse en tant qu’entité juridique propre, et définissant par la même ses missions.

Elle relève toutefois que le Centre de Presse est mentionné en tant que tel dans certains textes officiels, à savoir :

- l’ordonnance n° 4.126 du 25 octobre 1968 instituant un comité supérieur du tourisme ;
- l’ordonnance n° 4.346 du 25 octobre 1969 portant création d’un comité supérieur des manifestations et fêtes diverses, artistiques, culturelles et sportives ;
- l’arrêté ministériel n° 77-126 du 30 mars 1977 relatif à la composition et aux conditions de désignation et de fonctionnement des commissions paritaires instituées par le statut des fonctionnaires de l’État.

A ce titre, la Commission estime que l’arrêté ministériel susvisé consacre indirectement l’existence du Centre de Presse en tant que service de l’Administration, disposant de prérogatives de représentation au sein de commissions paritaires.

Elle note en outre que son personnel est nommé par ordonnance souveraine et relève à ce titre de la Fonction Publique monégasque.
Elle réitère toutefois son souhait que soit consacrée l’existence juridique du Centre de Presse par une législation définissant dans le même temps ses missions.

Dans l’attente, considérant l’urgence et la singularité de la situation liée à l’avènement du Mariage Princier, ainsi que la courte durée de conservation des données collectées, qui n’ont pas le caractère de données sensibles au sens de l’article 12 de la loi n° 1.165, modifiée, la Commission considère que l’absence d’une telle législation ne porte pas atteinte aux droits et libertés fondamentales des personnes concernées.

Elle recommande néanmoins qu’un texte réglementaire soit adopté en ce sens, conformément à la loi n° 1.165 dont s’agit et à l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels.

Après en avoir délibéré :

Demande que le fichier Adresses du Centre de Presse soit soumis à l’avis de la Commission ;

Recommande qu’un texte réglementaire soit adopté, conformément à la loi n° 1.165 dont s’agit et à l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, afin de consacrer l’existence juridique du Centre de Presse et définir ses missions;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’Etat du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Espace Presse du site Internet du Mariage Princier».

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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