MODIFICATIONs AUX STATUTS - «LABORATOIRE THERAMEX» (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2010, les actionnaires de la société anonyme monégasque «LABORATOIRE THERAMEX» ayant son siège 6, avenue Albert II à Monaco, ont décidé de modifier les articles 8 (forme des actions), 9 (restrictions au transfert des actions), 12 (actions de garantie) et 13 (durée des fonctions) des statuts qui deviennent :
«ART. 8.
Forme des actions»
« Les actions sont obligatoirement nominatives.
Elles doivent être créées matériellement dans les trois mois de la constitution définitive de la société.
Les titres provisoires ou définitifs d’actions sont extraits d’un registre à souches, numérotés, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs. L’une de ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.
La propriété des actions nominatives est établie par une inscription sur les registres de la société.»
«ART. 9.
Cession et transmission des actions»
«La cession des actions s’opère à l’égard des tiers et de la société par une déclaration de transfert signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur le registre de transfert. Si les actions ne sont pas intégralement libérées, la déclaration de transfert doit être signée en outre par le cessionnaire. La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires.
Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.
Le registre de transfert est établi par la société.
Les cessions d’actions qui interviennent entre l’émission juridique des titres et leur création matérielle sont constatées par acte notarié à peine de nullité.
Toutes les cessions et transmissions d’actions sont libres.»
«ART. 12.
Actions de fonction»
«Les administrateurs doivent être propriétaires chacun d’une action pendant toute la durée de leur fonction.»
«ART. 13.
Durée des fonctions»
«La durée des fonctions des Administrateurs est fixée par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ; cette durée est au maximum de six années, chaque année s’entendant de la période courue entre deux assemblées générales ordinaires annuelles consécutives. Toute administrateur sortant est rééligible.»
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 29 novembre 2010.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 7 décembre 2010.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 10 décembre 2010.
Monaco, le 10 décembre 2010.
Signé : H. Rey.
«ART. 8.
Forme des actions»
« Les actions sont obligatoirement nominatives.
Elles doivent être créées matériellement dans les trois mois de la constitution définitive de la société.
Les titres provisoires ou définitifs d’actions sont extraits d’un registre à souches, numérotés, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs. L’une de ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.
La propriété des actions nominatives est établie par une inscription sur les registres de la société.»
«ART. 9.
Cession et transmission des actions»
«La cession des actions s’opère à l’égard des tiers et de la société par une déclaration de transfert signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur le registre de transfert. Si les actions ne sont pas intégralement libérées, la déclaration de transfert doit être signée en outre par le cessionnaire. La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires.
Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.
Le registre de transfert est établi par la société.
Les cessions d’actions qui interviennent entre l’émission juridique des titres et leur création matérielle sont constatées par acte notarié à peine de nullité.
Toutes les cessions et transmissions d’actions sont libres.»
«ART. 12.
Actions de fonction»
«Les administrateurs doivent être propriétaires chacun d’une action pendant toute la durée de leur fonction.»
«ART. 13.
Durée des fonctions»
«La durée des fonctions des Administrateurs est fixée par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ; cette durée est au maximum de six années, chaque année s’entendant de la période courue entre deux assemblées générales ordinaires annuelles consécutives. Toute administrateur sortant est rééligible.»
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 29 novembre 2010.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 7 décembre 2010.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 10 décembre 2010.
Monaco, le 10 décembre 2010.
Signé : H. Rey.