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Délibération n° 2010-39 du 4 octobre 2010 portant avis favorable sur la demande présentée par la Société d’Exploitation des Ports de Monaco relative au traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion du fichier salariés»

  • N° journal 7987
  • Date de publication 22/10/2010
  • Qualité 97.33%
  • N° de page 2095
Vu la Constitution ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail ;

Vu la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire ;

Vu l’arrêté ministériel n° 58-150 du 24 avril 1958 fixant les mentions à porter sur les bulletins de paie ;

Vu l’arrêté ministériel n° 57-134 du 27 mai 1957 relatif au bulletin de congés payés ;

Vu la loi n° 1.303 du 20 juillet 2005 fixant les conditions d’exploitation des ports ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2007-419 du 13 août 2007 portant règlement général des ports ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives ;

Vu les statuts de la Société d’Exploitation des Ports de Monaco en date du 8 décembre 2000, publiés après arrêté ministériel du 20 septembre 2002, et modifiés le 14 avril 2006 ;

Vu le contrat de concession du service public de l’exploitation des ports conclu entre l’Administration des Domaines et la Société d’Exploitation des Ports de Monaco le 13 février 2006, ainsi que le cahier des charges y afférent ;

Vu la demande d’avis déposée par la Société d’Exploitation des Ports de Monaco, reçue le 13 août 2010, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité la «Gestion du fichier Clients» ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 4 octobre 2010 portant examen du traitement automatisé susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

Le responsable de traitement, à savoir la Société d’Exploitation des Ports de Monaco (SEPM), est un organisme de droit privé concessionnaire d’un service public listé à l’arrêté ministériel n° 2009-382 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée. Ainsi, le traitement d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi précitée.

I - Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

La finalité du traitement objet de la présente demande d’avis est «Gestion du fichier Salariés».

Il a pour fonctionnalités :

- Enregistrement des coordonnées du salarié ;
- Suivi du type de contrat ;
- Suivi des congés ;
- Elaboration de la paie ;
- Paiement du salaire.

Par ailleurs, les personnes concernées sont les salariés de la SEPM.

Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite.

II - Sur la justification du traitement

La Commission observe que la SEPM est concessionnaire du service public de l’exploitation des ports publics de Monaco. Cette concession, prévue par les dispositions de la loi n° 1.303 du 20 juillet 2005 fixant les conditions d’exploitation des ports, a fait l’objet d’un contrat de concession de service public en date du 13 février 2006.

Ainsi, aux termes de l’article 2 de la loi n° 1.303 susmentionnée, la SEPM est chargée «dans le cadre d’une délégation de service public, d’une mission d’intérêt général consistant dans l’exploitation des ports de Monaco dans le respect des dispositions législatives et règlementaires et des actes juridiques déterminant ses modalités d’intervention, accompagnés du contrat de concession et du cahier des charges correspondants».

Conformément à l’article 1er dudit contrat de concession, en date du 13 février 2006, «le concédant [Administration des Domaines] concède au concessionnaire [SEPM], qui l’accepte, le service public de l’exploitation des ports de la Principauté de Monaco (Port Hercule et Port de Fontvieille) dans les conditions fixées dans le présent contrat de concession et dans le Cahier des charges qui s’y rattache».

En ce qui concerne l’administration des ports en tant que telle, la Commission relève que l’article 2 dudit règlement intérieur stipule que «les ports sont administrés par du personnel qui est spécialement affecté et qui est placé sous l’autorité du Directeur Général assisté par un Directeur Technique et d’Exploitation». L’article 49 du cahier des charges précise les règles légales applicables à la gestion du personnel.

Au vu de ces dispositions législatives et contractuelles, la Commission constate donc que le présent traitement est justifié par :

- le respect d’obligations légales à laquelle est soumise la SEPM ;
- un motif d’intérêt public, à savoir l’exploitation d’un service public dans le cadre du contrat de concession précité ; et
- l’exécution des contrats de travail conclu avec les salariés de la SEPM.

La Commission considère ainsi que ce traitement est justifié, conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.

III - Sur les droits des personnes concernées

La Commission relève que l’information des personnes concernées est effectuée par le biais d’une note d’information jointe à un bulletin de salaire.

Cette note ne lui ayant pas été communiquée, elle rappelle que les mentions d’information prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée, devront impérativement figurer sur ledit document.

Par ailleurs, la Commission observe que le droit d’accès est exercé par voie postale ou sur place en se rendant au siège de la SEPM. Le délai de réponse est de deux semaines.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.

La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions de la loi 1.165, modifiée.

IV- Sur les informations traitées

Les informations nominatives objets du présent traitement sont :

- identité : civilité, nom de famille, nom de jeune fille, date et lieu de naissance, nationalité, n° CCSS ;
- situation de famille : marié, divorcé, célibataire, nombre d’enfants ;
- adresses et coordonnées : adresse postale ;
- formation/ diplômes/ vie professionnelle : fonction, qualification, indice et coefficient, statut, type de contrat, date d’embauche, ancienneté, date et motif du départ, congés ;
- caractéristiques financières : RIB, éléments de paie ;
- enfants : identité, date de naissance, sexe, à charge ou non ;
- identification : numéro interne.

Elles ont pour origine le salarié lui-même ou son contrat de travail. En ce qui concerne l’identification du salarié, cette information est générée par le système.

La Commission estime que ces informations sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

Toutefois, la Commission appelle l’attention du responsable de traitement sur le fait que si d’autres informations venaient à être collectées, il conviendrait de solliciter à nouveau l’avis de la Commission.

V - Communication d’informations

La SEPM indique que les informations financières (RIB, éléments de paie) sont communiquées à un établissement bancaire situé à Monaco.

La Commission considère que cet établissement est habilité à recevoir ce type d’informations afin de leur permettre le traitement de la paie des salariés de la SEPM.

Enfin, la Commission appelle l’attention du responsable de traitement sur le fait que si les informations collectées venaient à faire l’objet de transferts vers un autre destinataire non déclaré dans le cadre de la présente demande d’avis, il conviendrait de solliciter à nouveau l’avis de la Commission.

VI - Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement n’appellent pas d’observation de la part de la Commission.

Elle rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII - Durée de conservation

La SEPM indique que les informations objets du traitement sont conservées pour une durée de dix années.

La Commission considère qu’une telle durée est conforme aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

Après en avoir délibéré,

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Société d’Exploitation des Ports de Monaco du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion du fichier Salariés».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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