TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco AUDIENCE DU 5 MAI 2010 - LECTURE DU 17 MAI 2010
Recours en cassation de la décision rendue le 16 juin 2009 par la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens, ayant statué sur l'appel dirigé contre l'arrêté ministériel n° 2008-473.
En la cause de :
M. EM, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
L’Ordre des pharmaciens de la Principauté de Monaco, élisant domicile en l'étude de M. le Bâtonnier Rémy BRUGNETTI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
Décide :
Article Premier.
La requête de M. EM est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. EM.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre d'Etat et à l’Ordre des pharmaciens de la Principauté de Monaco.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
M. EM, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
L’Ordre des pharmaciens de la Principauté de Monaco, élisant domicile en l'étude de M. le Bâtonnier Rémy BRUGNETTI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
Décide :
Article Premier.
La requête de M. EM est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. EM.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre d'Etat et à l’Ordre des pharmaciens de la Principauté de Monaco.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.