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Ordonnance Souveraine n° 2.706 du 7 avril 2010 fixant les règles de fonctionnement du Haut Conseil de la Magistrature

  • N° journal 7960
  • Date de publication 16/04/2010
  • Qualité 97.35%
  • N° de page 744
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature et notamment son article 26 ;
Vu Notre ordonnance n° 2.572 du 13 janvier 2010 fixant les conditions d’élection des membres élus du Haut Conseil de la Magistrature ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
SECTION I
DU SECRETARIAT DU HAUT CONSEIL DE LA MAGISTRATURE
Article Premier.
Le secrétariat du Haut Conseil de la Magistrature est assuré par le Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires. Il assiste, à ce titre, aux séances.
Lorsque le Secrétaire Général se trouve empêché, il est remplacé par un fonctionnaire désigné par le Directeur des Services Judiciaires.
Art. 2.
Le secrétariat veille, sur le plan administratif et matériel, au bon fonctionnement du Haut Conseil de la Magistrature et gère les crédits inscrits à ce titre au budget de la Direction des Services Judiciaires.
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du Haut Conseil de la Magistrature sont ordonnancées par le Directeur des Services Judiciaires.
Art. 3.
Le secrétariat assure la conservation des procès-verbaux des séances du Haut Conseil de la Magistrature et tient un registre à cette fin.
Art. 4.
Lorsque le Haut Conseil de la Magistrature siège en matière disciplinaire, les missions affectées au secrétariat par les articles premier et 3 sont assurées par le Greffier en chef ou l’un de ses adjoints.
SECTION II
DES SEANCES DU HAUT CONSEIL DE LA MAGISTRATURE
Art. 5.
Le Haut Conseil de la Magistrature se réunit sur convocation de son Président au Palais de Justice où il a son siège, ou bien dans tout lieu de réunion dépendant de la Direction des Services Judiciaires.
Les convocations sont adressées aux membres du Haut Conseil de la Magistrature quinze jours au moins avant chaque séance. Elles comportent l’ordre du jour établi par le Président.
Art. 6.
Le Haut Conseil de la Magistrature ne peut se prononcer sur les points de son ordre du jour que si cinq de ses membres au moins sont présents aux débats.
Ses avis, consultations ou décisions sont adoptés à la majorité des membres ayant pris part à la ­délibération.
Art. 7.
Dans le cas prévu à l’article 43 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009, susvisée, les opinions écrites et motivées des membres ne partageant pas les conclusions du Directeur des Services Judiciaires doivent être déposées ou adressées au secrétariat au plus tard dix jours après la séance.
Art. 8.
L’information prévue au dernier alinéa de l’article 60 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009, susvisée, est donnée en séance ou transmise par lettre du secrétariat à chacun des membres du Haut Conseil de la Magistrature.
Art. 9.
Les décisions concernant les reconnaissances d’équivalences mentionnées à l’article 28 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009, susvisée, peuvent être prises à l’issue d’une consultation par correspondance des membres du Haut Conseil de la Magistrature.
Art. 10.
Dans chaque affaire soumise au Haut Conseil de la Magistrature, son Président peut désigner un ou plusieurs rapporteurs qui pourront obtenir de la Direction des Services Judiciaires tous éléments d’information utiles ainsi que la communication des dossiers personnels des magistrats concernés.
Art. 11.
Les délibérations du Haut Conseil de la Magistrature ne sont pas publiques.
Art. 12.
La décision prise par le Haut Conseil de la Magistrature siégeant en matière disciplinaire est dressée et signée à la suite du Président par le Greffier en chef. En toute autre matière, le procès-verbal est dressé et signé à la suite du Président par le Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires.
Le Président adresse au Prince le premier original de la décision ou du procès-verbal.
Le second original est enregistré et classé soit au secrétariat, soit au greffe s’il s’agit de la matière disciplinaire. Dans ce cas, une copie est transmise pour classement au secrétariat de la Direction des Services Judiciaires.
DE L’EMPECHEMENT ET DE LA VACANCE
Art. 13.
Lorsqu’un membre désigné se trouve empêché avant la date d’expiration normale de son mandat, il est remplacé par son suppléant.
Si l’empêchement est durable, le Président du Haut Conseil de la Magistrature saisit l’autorité compétente en vue de la nomination d’un nouveau suppléant dont les fonctions cessent au terme de l’empêchement.
Art. 14.
Si un membre titulaire ou suppléant n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, le Président du Haut Conseil de la Magistrature saisit l’autorité compétente en vue de la nomination d’un nouveau titulaire pour la période courant jusqu’à l’expiration du mandat en cours.
DE LA CONFIDENTIALITE
Art. 15.
Sans préjudice des dispositions de l’article 25 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009, susvisée, les membres du Haut Conseil de la Magistrature et son secrétariat, ainsi que toute personne appelée à lui prêter son concours ou à déposer devant lui, sont soumis aux dispositions des articles 308 et 308-1 du Code pénal.
DU RAPPORT D’ACTIVITE
Art. 16.
Le Président adresse chaque année un rapport d’activité au Prince. Ce rapport est également communiqué aux membres du Haut Conseil de la Magistrature.
DES INDEMNITES
Art. 17.
Les membres du Haut Conseil de la Magistrature qui ne sont pas soumis au statut édicté par la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009, susvisée, perçoivent des indemnités de vacations et, le cas échéant, de rapport et se voient remboursés des frais de déplacement et de séjour occasionnés par leur participation aux séances sur présentation de pièces justificatives.
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 18.
Afin de mener à bien les consultations prévues par l’article 21, alinéa 2, de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009, susvisée, le Haut Conseil de la Magistrature peut, en tant que de besoin, organiser des missions d’information et nouer des relations avec les institutions internationales et étrangères.
Art. 19.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le sept avril deux mille dix.
ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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