Arrêté Ministériel n° 2010-197 du 12 avril 2010 portant revalorisation des pensions d’invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux à compter du 1er avril 2010
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 avril 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Conformément aux dispositions de l’article 85 de l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé à l’article 81 de ladite ordonnance souveraine, sont révisées comme suit :
Années
Coefficient par lequel est multiplié le salaire résultant des cotisations versées
1989
1,402
1990
1,361
1991
1,337
1992
1,300
1993
1,300
1994
1,272
1995
1,259
1996
1,230
1997
1,216
1998
1,203
1999
1,191
2000
1,185
2001
1,157
2002
1,133
2003
1,117
2004
1,099
2005
1,076
2006
1,056
2007
1,038
2008
1,027
2009
1,019
2010
1,009
Art. 2.
Les pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er avril 2010 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le coefficient 1,009 le montant desdites pensions tel qu’il résultait de l’application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liquidation ou leur revalorisation.
Art. 3.
Lorsque l’invalide est absolument incapable d’exercer une profession et est, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il perçoit une indemnité dont le montant sera égal à 40 % de la pension d’invalidité.
Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 12.460,44 € à compter du 1er avril 2010.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze avril deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 avril 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Conformément aux dispositions de l’article 85 de l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé à l’article 81 de ladite ordonnance souveraine, sont révisées comme suit :
Années
Coefficient par lequel est multiplié le salaire résultant des cotisations versées
1989
1,402
1990
1,361
1991
1,337
1992
1,300
1993
1,300
1994
1,272
1995
1,259
1996
1,230
1997
1,216
1998
1,203
1999
1,191
2000
1,185
2001
1,157
2002
1,133
2003
1,117
2004
1,099
2005
1,076
2006
1,056
2007
1,038
2008
1,027
2009
1,019
2010
1,009
Art. 2.
Les pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er avril 2010 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le coefficient 1,009 le montant desdites pensions tel qu’il résultait de l’application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liquidation ou leur revalorisation.
Art. 3.
Lorsque l’invalide est absolument incapable d’exercer une profession et est, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il perçoit une indemnité dont le montant sera égal à 40 % de la pension d’invalidité.
Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 12.460,44 € à compter du 1er avril 2010.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze avril deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.