Circulaire de la Direction du Travail n° 2010.07 du 20 janvier 2010 concernant les demandes de dérogation adressées à l’Inspecteur du Travail
La Direction du Travail rappelle que :
- La loi n° 822 du 23 juin 1967, modifiée, sur le repos hebdomadaire pose le principe de l’obligation de repos dominical dans toutes les professions non visées par l’ordonnance souveraine n° 11.145 du 5 janvier 1994, modifiée.
- L’ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959, modifiée, sur la durée du travail fixe les durées maximales de travail quotidien (10 heures), hebdomadaire (48 heures) avec une limite de 46 heures de moyenne hebdomadaire sur 12 semaines, ainsi que les durées minimales de repos entre deux journées consécutives de travail, limite le travail de nuit du personnel féminin, et interdit celui des jeunes de moins de 18 ans.
- La loi n° 800 du 18 février 1966, modifiée, sur les jours fériés légaux pose le principe de l’obligation de chômage et de rémunération de ces journées hormis pour les activités qui ont obligation de ne pas interrompre le travail.
Les lois susvisées disposent que l’Inspecteur du Travail peut déroger à ces règles dans les conditions et pour les motifs qu’elles fixent, à la demande de l’employeur
- après avis des délégués du personnel ou à défaut du syndicat intéressé pour le repos hebdomadaire,
- après avis des délégués du personnel ou à défaut du personnel concerné pour les jours fériés ou la durée du travail.
Compte tenu des dispositions de la loi n° 1.312 du 23 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, tout employeur sollicitant l’une des dérogations susvisées devra adresser une demande complète à la Direction du Travail.
La demande sera considérée comme telle si elle est transmise dans un délai permettant à la fois son instruction et l’acheminement d’une réponse par lettre avant la date de l’événement en cause. La demande devra mentionner les circonstances de fait qui imposent à l’employeur de recourir à cette dérogation.
Elle devra également être complétée par un avis précis de la position prise par les délégués du personnel ou à défaut comme ci-dessus spécifié du syndicat ouvrier ou du personnel intéressé.
Toute demande incomplète sera rejetée de même que celles acheminées par mail ou fax la veille ou le dernier jour ouvré pour les services administratifs précédant l’événement considéré, sauf cas de force majeure.
Toute infraction aux lois susvisées sera poursuivie conformément aux textes en vigueur.
- La loi n° 822 du 23 juin 1967, modifiée, sur le repos hebdomadaire pose le principe de l’obligation de repos dominical dans toutes les professions non visées par l’ordonnance souveraine n° 11.145 du 5 janvier 1994, modifiée.
- L’ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959, modifiée, sur la durée du travail fixe les durées maximales de travail quotidien (10 heures), hebdomadaire (48 heures) avec une limite de 46 heures de moyenne hebdomadaire sur 12 semaines, ainsi que les durées minimales de repos entre deux journées consécutives de travail, limite le travail de nuit du personnel féminin, et interdit celui des jeunes de moins de 18 ans.
- La loi n° 800 du 18 février 1966, modifiée, sur les jours fériés légaux pose le principe de l’obligation de chômage et de rémunération de ces journées hormis pour les activités qui ont obligation de ne pas interrompre le travail.
Les lois susvisées disposent que l’Inspecteur du Travail peut déroger à ces règles dans les conditions et pour les motifs qu’elles fixent, à la demande de l’employeur
- après avis des délégués du personnel ou à défaut du syndicat intéressé pour le repos hebdomadaire,
- après avis des délégués du personnel ou à défaut du personnel concerné pour les jours fériés ou la durée du travail.
Compte tenu des dispositions de la loi n° 1.312 du 23 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, tout employeur sollicitant l’une des dérogations susvisées devra adresser une demande complète à la Direction du Travail.
La demande sera considérée comme telle si elle est transmise dans un délai permettant à la fois son instruction et l’acheminement d’une réponse par lettre avant la date de l’événement en cause. La demande devra mentionner les circonstances de fait qui imposent à l’employeur de recourir à cette dérogation.
Elle devra également être complétée par un avis précis de la position prise par les délégués du personnel ou à défaut comme ci-dessus spécifié du syndicat ouvrier ou du personnel intéressé.
Toute demande incomplète sera rejetée de même que celles acheminées par mail ou fax la veille ou le dernier jour ouvré pour les services administratifs précédant l’événement considéré, sauf cas de force majeure.
Toute infraction aux lois susvisées sera poursuivie conformément aux textes en vigueur.