Ordonnance Souveraine n° 2.581 du 13 janvier 2010 autorisant un changement de nom
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête présentée le 12 mai 2009 par Mlle Alyson, Isabelle, Kelly Calem en vue d’être autorisée à porter le nom de Calem-Sangiorgio ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 880 du 25 avril 1929 concernant les demandes de changement de nom ;
Vu l’avis émis par Notre Conseil d’Etat dans sa séance du 7 décembre 2009 ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Mlle Alyson, Isabelle, Kelly Calem est autorisée à adjoindre à son nom patronymique celui de Sangiorgio et à porter légalement le nom de Calem-Sangiorgio.
Art. 2.
A l’expiration du délai suspensif de six mois à compter de sa publication dans le «Journal de Monaco» et si aucune opposition n’a été élevée par des tiers, la présente ordonnance recevra sa pleine et entière exécution et sera, aux diligences de l’intéressée, mentionnée en marge des actes de l’état-civil, conformément à l’article 14 de l’ordonnance souveraine n° 880 du 25 avril 1929.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le treize janvier deux mille dix.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête présentée le 12 mai 2009 par Mlle Alyson, Isabelle, Kelly Calem en vue d’être autorisée à porter le nom de Calem-Sangiorgio ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 880 du 25 avril 1929 concernant les demandes de changement de nom ;
Vu l’avis émis par Notre Conseil d’Etat dans sa séance du 7 décembre 2009 ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Mlle Alyson, Isabelle, Kelly Calem est autorisée à adjoindre à son nom patronymique celui de Sangiorgio et à porter légalement le nom de Calem-Sangiorgio.
Art. 2.
A l’expiration du délai suspensif de six mois à compter de sa publication dans le «Journal de Monaco» et si aucune opposition n’a été élevée par des tiers, la présente ordonnance recevra sa pleine et entière exécution et sera, aux diligences de l’intéressée, mentionnée en marge des actes de l’état-civil, conformément à l’article 14 de l’ordonnance souveraine n° 880 du 25 avril 1929.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le treize janvier deux mille dix.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.