Ordonnance Souveraine n° 2.573 du 13 janvier 2010 portant application de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, et notamment son article 38
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu les articles 46 et 88 de la Constitution ;
Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, notamment son article 38 ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le nombre d’échelons de l’échelle indiciaire des magistrats du troisième grade est fixé à dix, outre un échelon «hors classe» et une classe exceptionnelle.
L’avancement a lieu après un an d’ancienneté dans les premier et deuxième échelons, deux ans d’ancienneté du troisième au huitième échelons, trois ans d’ancienneté jusqu’au dixième échelon.
L’échelon «hors classe» est atteint après trois ans d’ancienneté dans le dixième échelon, la classe exceptionnelle après cinq ans d’ancienneté en «hors classe».
Art. 2.
Le nombre d’échelons de l’échelle indiciaire des magistrats du deuxième grade est fixé à onze, outre un échelon «hors classe» et une classe exceptionnelle.
L’avancement a lieu après deux ans d’ancienneté dans chaque échelon.
L’échelon «hors classe» est atteint après trois ans d’ancienneté dans le onzième échelon, la classe exceptionnelle après cinq ans d’ancienneté en «hors classe».
Art. 3.
Le nombre d’échelons de l’échelle indiciaire des magistrats du premier grade est fixé à dix, outre un échelon «hors classe» et une classe exceptionnelle.
L’avancement a lieu après deux ans d’ancienneté dans les échelons 1 à 5 et après un an d’ancienneté dans les échelons 5 à 10.
L’échelon «hors classe» est atteint après trois ans d’ancienneté dans le dixième échelon, la classe exceptionnelle après cinq ans d’ancienneté en «hors classe».
Art. 4.
Les magistrats placés hors hiérarchie, à l’exclusion des membres de la cour de révision, appartiennent selon leur situation à deux échelles indiciaires.
1°) le nombre d’échelons de l’échelle du Vice-Président de la Cour d’appel et du Président du Tribunal de Première Instance est fixé à trois, outre deux échelons «hors classe» et une classe exceptionnelle.
L’avancement a lieu après un an d’ancienneté du premier au troisième échelon.
Le premier échelon «hors classe» est atteint après 3 ans d’ancienneté dans le 3ème échelon, le second après 3 ans dans le premier échelon «hors classe».
La classe exceptionnelle est atteinte après 5 ans d’ancienneté dans le 2ème échelon «hors classe».
2°) Le nombre d’échelons de l’échelle du Premier Président de la Cour d’appel et du Procureur Général est fixé à deux, outre deux échelons «hors classe» et une classe exceptionnelle.
L’avancement du premier au deuxième échelon a lieu après un an d’ancienneté.
Le premier échelon «hors classe» est atteint après 3 ans d’ancienneté dans le deuxième échelon, le second après 3 ans d’ancienneté dans le premier échelon «hors classe».
La classe exceptionnelle est atteinte après 5 ans d’ancienneté dans le 2ème échelon «hors classe».
Art. 5.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le treize janvier deux mille dix.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu les articles 46 et 88 de la Constitution ;
Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, notamment son article 38 ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le nombre d’échelons de l’échelle indiciaire des magistrats du troisième grade est fixé à dix, outre un échelon «hors classe» et une classe exceptionnelle.
L’avancement a lieu après un an d’ancienneté dans les premier et deuxième échelons, deux ans d’ancienneté du troisième au huitième échelons, trois ans d’ancienneté jusqu’au dixième échelon.
L’échelon «hors classe» est atteint après trois ans d’ancienneté dans le dixième échelon, la classe exceptionnelle après cinq ans d’ancienneté en «hors classe».
Art. 2.
Le nombre d’échelons de l’échelle indiciaire des magistrats du deuxième grade est fixé à onze, outre un échelon «hors classe» et une classe exceptionnelle.
L’avancement a lieu après deux ans d’ancienneté dans chaque échelon.
L’échelon «hors classe» est atteint après trois ans d’ancienneté dans le onzième échelon, la classe exceptionnelle après cinq ans d’ancienneté en «hors classe».
Art. 3.
Le nombre d’échelons de l’échelle indiciaire des magistrats du premier grade est fixé à dix, outre un échelon «hors classe» et une classe exceptionnelle.
L’avancement a lieu après deux ans d’ancienneté dans les échelons 1 à 5 et après un an d’ancienneté dans les échelons 5 à 10.
L’échelon «hors classe» est atteint après trois ans d’ancienneté dans le dixième échelon, la classe exceptionnelle après cinq ans d’ancienneté en «hors classe».
Art. 4.
Les magistrats placés hors hiérarchie, à l’exclusion des membres de la cour de révision, appartiennent selon leur situation à deux échelles indiciaires.
1°) le nombre d’échelons de l’échelle du Vice-Président de la Cour d’appel et du Président du Tribunal de Première Instance est fixé à trois, outre deux échelons «hors classe» et une classe exceptionnelle.
L’avancement a lieu après un an d’ancienneté du premier au troisième échelon.
Le premier échelon «hors classe» est atteint après 3 ans d’ancienneté dans le 3ème échelon, le second après 3 ans dans le premier échelon «hors classe».
La classe exceptionnelle est atteinte après 5 ans d’ancienneté dans le 2ème échelon «hors classe».
2°) Le nombre d’échelons de l’échelle du Premier Président de la Cour d’appel et du Procureur Général est fixé à deux, outre deux échelons «hors classe» et une classe exceptionnelle.
L’avancement du premier au deuxième échelon a lieu après un an d’ancienneté.
Le premier échelon «hors classe» est atteint après 3 ans d’ancienneté dans le deuxième échelon, le second après 3 ans d’ancienneté dans le premier échelon «hors classe».
La classe exceptionnelle est atteinte après 5 ans d’ancienneté dans le 2ème échelon «hors classe».
Art. 5.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le treize janvier deux mille dix.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.