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Loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature

  • N° journal 7939
  • Date de publication 20/11/2009
  • Qualité 95.08%
  • N° de page 5031
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 4 novembre 2009.
Article Premier.
Le présent statut s’applique aux magistrats qui sont nommés dans l’un des emplois permanents du corps judiciaire, tel que défini dans la présente loi, et qui sont titularisés dans un grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie.
Le directeur des services judiciaires veille à l’application du présent statut avec le concours du haut conseil de la magistrature.
Titre premier
Du corps judiciaire
Art. 2.
Le corps judiciaire comprend :
- les magistrats du siège de la cour de révision, de la cour d’appel, du tribunal de première instance et de la justice de paix ;
- les magistrats du parquet général ;
- les magistrats référendaires.
Art. 3.
Les magistrats référendaires sont affectés, par arrêté du directeur des services judiciaires, à toute fonction du siège et du parquet, à concurrence de douze mois dans chaque fonction.
Ils peuvent également, à leur demande, dans les mêmes formes, être affectés à la direction des services judiciaires pour une durée maximale de six mois.
La période totale d’affectation des magistrats référendaires est de deux années.
Art. 4.
La hiérarchie du corps judiciaire comporte trois grades :
- le troisième grade comprend les fonctions de magistrat référendaire, de juge et de substitut du procureur général ;
- le deuxième grade comprend les fonctions de juge de paix, de premier juge et de premier substitut du procureur général ;
- le premier grade comprend les fonctions de vice-président du tribunal de première instance, de conseiller à la cour d’appel et de procureur général adjoint.
Art. 5.
Sont placés hors hiérarchie :
- les membres de la cour de révision ;
- le premier président de la cour d’appel ;
- le procureur général ;
- le président du tribunal de première instance ;
- le vice-président de la cour d’appel.
Titre II
Des droits et obligations des magistrats
Art. 6.
Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège ou du parquet auprès de toute juridiction.
Art. 7.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
Art. 8.
Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle du procureur général, lequel est placé sous l’autorité du directeur des services judiciaires. A l’audience, leur parole est libre.
Art. 9.
Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec celles de conseiller national, de conseiller communal, de membre du conseil économique et social ainsi qu’avec l’exercice, à Monaco ou à l’étranger, de tout mandat électif à caractère politique.
Art. 10.
L’exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l’exercice, à Monaco ou à l’étranger, de toutes fonctions publiques et de toute activité lucrative, professionnelle ou salariée.
Il est en outre interdit aux magistrats d’avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque dénomination ou forme que ce soit, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance à l’égard des justiciables.
Art. 11.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les magistrats peuvent être autorisés, par décision du directeur des services judiciaires, à dispenser des enseignements ou à exercer des fonctions ou activités qui ne sont pas de nature à porter atteinte à leur indépendance ou à la dignité de la fonction judiciaire.
Art. 12.
Lorsqu’il se propose d’exercer une activité privée, le magistrat en disponibilité ou qui demande à être placé dans cette position doit en informer préalablement le directeur des services judiciaires.
Celui-ci peut interdire l’exercice de cette activité lorsqu’il l’estime de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction judiciaire ou à compromettre le fonctionnement de la justice. Tout magistrat méconnaissant cette interdiction est passible de sanctions disciplinaires.
Art. 13.
Lorsque le conjoint d’un magistrat exerce une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au directeur des services judiciaires.
Art. 14.
Les magistrats doivent s’abstenir, soit pour leur propre compte, soit pour celui de toute autre personne physique ou morale, de toute démarche, activité ou manifestation incompatible avec la discrétion et la réserve qu’impliquent leurs fonctions.
Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.
Art. 15.
Dans le respect des dispositions de l’article précédent, les magistrats ont le droit de défendre les intérêts de leur profession par l’action syndicale.
Art. 16.
Les magistrats sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Art. 17.
Les dossiers individuels des magistrats doivent contenir toutes les pièces intéressant leur situation administrative, datées à réception, numérotées et classées sans discontinuité.
Aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques, syndicales ou religieuses des intéressés ne peut figurer à leur dossier.
Tout magistrat a accès à son dossier individuel sur demande écrite adressée au directeur des services judiciaires qui, en réponse, fixe les modalités de cette consultation.
Art. 18.
L’Etat, représenté par le directeur des services judiciaires, est tenu de protéger les magistrats contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de toute nature dont ils seraient l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice subi.
Art. 19.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats sont civilement responsables de leurs fautes personnelles, dans les conditions fixées par les articles 460 et suivants du Code de procédure civile.
Dans tous les cas de faute inexcusable, leur responsabilité ne peut être engagée que sur l’action récursoire de l’Etat.
La responsabilité civile des magistrats est indépendante de leur responsabilité pénale et de leur responsabilité disciplinaire.
Art. 20.
Le magistrat faisant l’objet de poursuites disciplinaires a droit à la communication de son dossier, ainsi que de toutes les pièces de l’enquête concernant les faits qui lui sont reprochés, et à s’en faire délivrer copie.
Aucune décision ne peut être rendue par l’autorité compétente pour le prononcé des sanctions disciplinaires sans qu’au préalable, le magistrat poursuivi n’ait été personnellement entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Titre III
Du Haut Conseil de la Magistrature
Art. 21.
Il est institué un haut conseil de la magistrature, consulté dans les conditions déterminées par la présente loi.
Il peut l’être également par le Prince sur toute question portant sur l’organisation ou sur le fonctionnement de la justice.
Le haut conseil de la magistrature est saisi et statue en matière disciplinaire conformément aux dispositions du titre VII.
Art. 22.
Le haut conseil de la magistrature est composé comme suit :
- le directeur des services judiciaires, président ;
- le premier président de la cour de révision, vice-président ;
- un membre titulaire désigné, hors de son sein, par le conseil de la couronne ;
- un membre titulaire désigné, hors de son sein, par le conseil national ;
- un membre titulaire désigné, hors de son sein, par le tribunal suprême ;
- deux membres titulaires élus par le corps judiciaire en son sein, à l’exclusion des magistrats de la cour de révision, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.
La cour de révision, le conseil de la couronne, le conseil national et le tribunal suprême désignent également un membre suppléant ; le corps judiciaire élit aussi deux membres suppléants, hors la cour de révision. Chaque membre suppléant est chargé de remplacer le membre titulaire empêché.
Les membres titulaires et suppléants sont désignés ou élus pour des périodes de quatre ans, renouvelables.
Art. 23.
Les membres désignés du haut conseil de la magistrature ne peuvent avoir la qualité de magistrat, d’avocat, de fonctionnaire ou d’agent public, en activité.
Art. 24.
La composition du haut conseil de la magistrature est publiée par ordonnance souveraine.
Art. 25.
Les membres du haut conseil de la magistrature sont tenus d’une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 26.
Les règles de fonctionnement du haut conseil de la magistrature sont fixées par ordonnance souveraine.
Titre IV
Recrutement
Art. 27.
La nomination aux premières fonctions judiciaires en qualité de magistrat référendaire est subordonnée aux conditions ci-après :
1° - être de nationalité monégasque ;
2° - être âgé d’au moins 23 ans accomplis ;
3° - ne pas être privé de ses droits civils ou politiques ;
4° - être de bonne moralité ;
5° - avoir satisfait aux épreuves du concours prévu aux articles 28 et 29 ;
6° - avoir suivi avec succès une formation théorique et pratique dans une école supérieure d’enseignement de langue française préparant aux fonctions de magistrat ;
7° - avoir été reconnu physiquement apte à l’exercice de la fonction dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l’Etat.
Art. 28.
Sont admis à concourir les candidats remplissant les conditions fixées aux chiffres 1, 3, 4 et 7 de l’article précédent, âgés d’au moins 21 ans accomplis et titulaires d’un diplôme d’études juridiques sanctionnant une formation au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat, reconnu par l’Etat de délivrance, ou ayant suivi avec succès une formation considérée comme équivalente par le haut conseil de la magistrature.
Les équivalences reconnues par le haut conseil de la magistrature sont publiées au Journal de Monaco sur l’initiative du directeur des services judiciaires.
Art. 29.
Le concours est ouvert par arrêté du directeur des services judiciaires.
Cet arrêté rappelle les conditions mentionnées à l’article précédent et mentionne en outre :
1° - le nombre de postes mis au concours ;
2° - les délais impartis pour présenter les candidatures et les pièces à produire à l’appui de celles-ci ;
3° - l’indication du nombre, du programme, de l’objet et des conditions des épreuves écrites et orales, les coefficients de notation ainsi que la note moyenne minimale à obtenir ;
4° - les noms et qualité des membres siégeant au jury qui comprend :
- le premier président de la cour de révision ou le magistrat de cette cour délégué par lui, président ;
- le premier président de la cour d’appel ou le magistrat de cette cour délégué par lui ;
- le procureur général ou le magistrat du parquet général délégué par lui ;
- le président du tribunal de première instance ou le magistrat du tribunal délégué par lui ;
- trois personnalités désignées, à raison de leur compétence, par le directeur des services judiciaires dont un professeur agrégé des facultés de droit françaises.
A la clôture des inscriptions, le directeur des services judiciaires fixe la liste des candidats admis à concourir ainsi que la date et le lieu des épreuves.
A l’issue des épreuves et au vu du procès-verbal établi par le jury, le directeur des services judiciaires en arrête le résultat et le classement par ordre de mérite des candidats.
Art. 30.
Par dérogation au 5° de l’article 27, sont dispensés du concours prévu aux articles 28 et 29, les candidats monégasques qui ont satisfait aux épreuves du concours requis pour accéder aux fonctions de magistrat dans un pays membre de l’Union européenne et qui ont exercé ces fonctions pendant cinq ans au moins.
Art. 31.
La nomination du magistrat référendaire et sa titularisation dans le grade correspondant interviennent par ordonnance souveraine sur le rapport du directeur des services judiciaires établi au vu des résultats du concours prévu aux articles 28 et 29 ou, dans le cas visé à l’article précédent, après avis du haut conseil de la magistrature.
Art. 32.
Avant d’entrer en fonctions, tout magistrat prète le serment suivant :
«Je jure de respecter les institutions de la Principauté et de veiller à la juste application de la loi.
Je jure aussi de remplir mes fonctions en toute impartialité, avec diligence, d’observer les devoirs qu’elles m’imposent, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat».
Le serment est prêté devant la cour d’appel. Toutefois, le premier président et les membres de la cour de révision, le premier président de la cour d’appel ainsi que le procureur général prêtent serment devant le Prince Souverain.
Titre V
Rémunération et avantages sociaux
Art. 33.
Les grades du corps des magistrats, sont classés, hiérarchiquement dans des échelles indiciaires de traitement.
Le traitement indiciaire de base est celui fixé en application du statut des fonctionnaires de l’Etat.
Les échelles indiciaires de traitement sont publiées par arrêté du directeur des services judiciaires.
Art. 34.
Les magistrats ont droit, après service fait, à une rémunération comportant un traitement et des indemnités diverses.
Le traitement correspond au grade des intéressés et à l’échelon de l’échelle indiciaire dans laquelle ils sont classés.
Art. 35.
Les magistrats ont droit ou ouvrent droit au profit de leurs ayants cause conformément à la législation en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat et dans les conditions générales d’attribution prévues pour ces fonctionnaires :
1° - à des prestations familiales et à des avantages sociaux ;
2° - à des prestations médicales, pharmaceutiques et chirurgicales ;
3° - à une allocation d’assistance décès ;
4° - à une pension de retraite.
Les magistrats bénéficiant d’une pension de retraite conservent le droit aux prestations prévues aux 1° et 2° à la condition qu’ils n’exercent aucune autre activité ouvrant droit aux mêmes prestations.
Titre VI
De l’avancement et du déroulement de carrière
Art. 36.
L’activité professionnelle de chaque magistrat fait l’objet d’une évaluation écrite tous les deux ans.
Sont compétents pour réaliser cette évaluation :
- pour les juges relevant du tribunal de première instance, le juge tutélaire et le juge de paix : le président du tribunal de première instance ;
- pour le vice-président, les conseillers à la cour d’appel et les juges d’instruction : le premier président de la cour d’appel ;
- pour le premier substitut général, le substitut général et les substituts du parquet : le procureur général.
Les magistrats affectés à la direction des services judiciaires font l’objet d’une évaluation dans les mêmes conditions par le directeur des services judiciaires.
Les magistrats en position de détachement font l’objet d’une évaluation par l’administration ou l’organisme auprès duquel ils sont détachés.
Cette évaluation est communiquée au magistrat intéressé. Celui-ci peut présenter toutes observations écrites qui seront jointes à son dossier.
Art. 37.
Les magistrats référendaires sont nommés, sur avis conforme du haut conseil de la magistrature, en qualité de juge ou de substitut du procureur général après deux années dans le corps judiciaire.
Cette nomination intervient par ordonnance souveraine sur le rapport du directeur des services judiciaires.
Art. 38.
L’avancement des magistrats comporte l’avancement d’échelon et l’avancement de grade.
Le nombre d’échelons que comprend chaque grade est fixé par ordonnance souveraine sur le rapport du directeur des services judiciaires.
Le magistrat accédant à un grade supérieur reçoit le traitement et les indemnités afférents à l’échelon qui lui est attribué dans l’échelle indiciaire du nouveau grade.
Art. 39.
L’avancement d’échelon s’effectue en fonction de l’ancienneté.
Art. 40.
S’effectue également à l’ancienneté l’avancement de grade entre :
- les fonctions de juge ou de substitut du procureur général, relevant du troisième grade, et celles de premier juge ou de premier substitut relevant du deuxième grade ;
- les fonctions du deuxième grade et celles du premier grade.
L’ancienneté requise pour ces avancements est de huit années dans le troisième grade et de dix années dans le deuxième.
Les magistrats du troisième ou du deuxième grade, justifiant d’une ancienneté de huit années dans le corps judiciaire, peuvent être nommés aux fonctions de juge de paix.
Art. 41.
Les durées d’ancienneté requises à l’article précédent, peuvent, compte tenu de l’évaluation prévue à l’article 36, être réduites par décision du directeur des services judiciaires après avis du haut conseil de la magistrature, sans pour autant pouvoir être inférieures à quatre ans.
Le haut conseil de la magistrature est saisi de cette proposition de réduction de la durée d’ancienneté soit par le directeur des services judiciaires, soit par le chef de juridiction concernée.
Les nominations interviennent par ordonnances souveraines sur le rapport du directeur des services judiciaires et après avis du haut conseil de la magistrature.
Art. 42.
La nomination aux emplois hors hiérarchie est soumise à une ancienneté minimale de deux années dans le premier grade.
Elle intervient par ordonnance souveraine sur le rapport du directeur des services judiciaires et après avis du haut conseil de la magistrature.
Art. 43.
Dans les cas prévus aux articles 41 et 42, si le rapport du directeur des services judiciaires ne conclut pas conformément à l’avis du haut conseil de la magistrature, les opinions motivées des membres qui ne partagent pas cette conclusion sont formalisées par écrit et transmises, avec son rapport, par le directeur des services judiciaires.
Titre VII
De la discipline des magistrats
Art. 44.
Tout manquement, par un magistrat, à ses obligations statutaires, aux devoirs de son état ainsi qu’à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité que requièrent ses fonctions constitue une faute susceptible de poursuites disciplinaires.
Art. 45.
En dehors de toute action disciplinaire, un magistrat peut, en cas de négligence professionnelle, faire l’objet, de la part du président de la juridiction dont il relève, du procureur général s’il est affecté au parquet général, ou du directeur des services judiciaires s’il est placé auprès de lui, d’un rappel à ses obligations.
Le président de la juridiction ou le procureur général en avise le directeur des services judiciaires.
Art. 46.
Le magistrat ayant, dans l’exercice de ses fonctions, commis une faute au sens de l’article 44, peut faire l’objet de poursuites disciplinaires susceptibles d’aboutir, dans le respect de l’article 20, au prononcé de l’une des sanctions ci-après énumérées :
1° - la réprimande avec inscription au dossier ;
2° - l’abaissement d’échelon ;
3° - la rétrogradation ;
4° - l’exclusion de toutes fonctions judiciaires pour une durée maximale d’un an ;
5° - la mise à la retraite d’office ;
6° - la révocation.
De plus, une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois mois peut être prononcée à titre de sanction complémentaire à celles prévues aux chiffres 2° et 3°.
Art. 47.
Le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats est exercé par le haut conseil de la magistrature, sur saisine du directeur des services judiciaires.
Art. 48.
Le directeur des services judiciaires, s’il ne se saisit lui-même, est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires à l’encontre d’un magistrat.
Cette dénonciation lui est adressée, selon le cas, par le premier président de la cour d’appel, par le président du tribunal de première instance ou par le procureur général.
Art. 49.
En matière disciplinaire, le haut conseil de la magistrature délibère hors la présence du directeur des services judiciaires. Il est présidé par le premier président de la cour de révision et complété du premier président de la cour d’appel ou, le cas échéant, de son vice-président.
Le directeur des services judiciaires établit un mémoire au soutien de ses demandes.
Art. 50.
Le magistrat poursuivi est convoqué devant le haut conseil de la magistrature par lettre du greffe général, indicative de son objet et fixant la date de la comparution.
A défaut de comparution et de justification d’un motif légitime d’empêchement, le haut conseil de la magistrature statue en l’absence de l’intéressé.
Art. 51.
Le dossier de la poursuite et le mémoire du directeur des services judiciaires sont, avant tout débat et en respectant un délai minimal d’au moins quinze jours francs, communiqués par celui-ci au magistrat poursuivi. A compter de cette communication, il dispose d’un délai de quinze jours pour présenter une argumentation par écrit.
Art. 52.
Le magistrat poursuivi peut se faire assister d’un avocat-défenseur ou d’un avocat monégasque ou étranger. A la demande des parties ou d’office, le haut conseil de la magistrature peut ordonner l’audition de tout témoin.
Art. 53.
La décision du haut conseil de la magistrature est motivée. Elle est signée par tous les membres ayant pris part à la délibération et transcrite par le greffe général dans un registre spécial.
Art. 54.
Les décisions du haut conseil de la magistrature prononçant l’abaissement d’échelon, la rétrogradation, l’exclusion de toutes fonctions judiciaires, la mise à la retraite d’office et la révocation sont rendues exécutoires par ordonnance souveraine.
Art. 55.
L’exercice de l’action et le prononcé des peines disciplinaires ne font pas obstacle aux poursuites pénales que le ministère public ou les parties intéressées pourraient intenter devant les tribunaux compétents.
Art. 56.
Indépendamment de l’action disciplinaire, un magistrat peut, lorsque l’urgence le justifie, être suspendu de ses fonctions par le directeur des services judiciaires après avis du premier président de la cour d’appel et du procureur général.
La décision prononçant la suspension doit être motivée et préciser soit que l’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement, soit qu’il fait l’objet d’une retenue dont la quotité ne peut excéder la moitié du traitement.
Si la situation du magistrat suspendu n’est pas définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de son traitement.
Si le magistrat n’a subi aucune sanction ou n’a été l’objet que de l’une de celles énoncées aux chiffres 1 et 2 de l’article 46 ou si, à l’expiration du délai de quatre mois, il n’a pas été statué sur son cas, l’intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Art. 57.
L’exclusion temporaire de fonctions mentionnée à l’article 46 ainsi que la mesure de suspension prévue à l’article précédent n’emportent pas la suspension des prestations familiales, médicales, pharmaceutiques et chirurgicales, des avantages sociaux ainsi que des allocations d’assistance-décès ou des pensions de retraite.
Art. 58.
Le magistrat qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire mais qui n’a pas été mis à la retraite d’office ou révoqué peut, après cinq années en cas de réprimande ou dix années pour toute autre sanction, demander au directeur des services judiciaires que toute trace de la sanction soit retirée de son dossier.
Le directeur des services judiciaires se prononce après avoir entendu, s’il le demande, l’intéressé, le président de la juridiction dont il relève ou le procureur général.
Titre VIII
Des positions
Art. 59.
Les magistrats sont placés dans une des positions suivantes :
1° - l’activité en juridiction ou par affectation auprès du directeur des services judiciaires ;
2° - le service détaché ;
3° - la disponibilité.
Art. 60.
Les dispositions du statut général des fonctionnaires de l’Etat concernant les positions ci-dessus énumérées s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations suivantes :
- le détachement notamment auprès d’une organisation internationale, la disponibilité, l’affectation auprès du directeur des services judiciaires ainsi que la réintégration à l’expiration de ceux-ci, sont prononcés à la demande de l’intéressé par ordonnance souveraine sur le rapport du directeur des services judiciaires et après avis du haut conseil de la magistrature ;
- à l’expiration du détachement, de la disponibilité ou de l’affectation, en l’absence de vacance d’emploi dans son grade, le magistrat est réintégré en surnombre dans un emploi correspondant audit grade. Lorsqu’un magistrat a exercé une fonction juridique auprès d’une organisation internationale, en situation de détachement, de disponibilité ou d’affectation, il est tenu compte du temps passé dans cette fonction et de l’expérience acquise en vue du reclassement de ce magistrat lors de sa réintégration au sein du corps judiciaire monégasque.
Le haut conseil de la magistrature est informé, dans un délai raisonnable, des choix opérés pour le détachement, ainsi que sur la demande de renouvellement ou de non-renouvellement de ce détachement, des magistrats mentionnés à l’article 65 préalablement à leur nomination.
TITRE IX
CESSATION DE FONCTIONS
Art. 61.
La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité de magistrat résulte :
1° - de la démission acceptée ;
2° - de l’admission à la retraite ;
3° - de la mise à la retraite d’office ;
4° - de la révocation.
Art. 62.
La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter le corps judiciaire.
La démission est acceptée, s’il y a lieu, par ordonnance souveraine sur le rapport du directeur des services judiciaires et prend effet à la date que celle-ci fixe sans pouvoir excéder une année à compter de la remise de la demande.
L’acceptation de la démission la rend irrévocable.
Art. 63.
La démission ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire même en raison des faits qui n’auraient été révélés qu’après son acceptation.
Art. 64.
Le magistrat peut se voir conférer l’honorariat après sa mise à la retraite, par ordonnance souveraine, sur le rapport du directeur des services judiciaires, après avis du haut conseil de la magistrature.
L’honorariat peut être retiré, dans les mêmes formes, au cas où l’intéressé exercerait une activité incompatible avec la qualité de magistrat honoraire ou manquerait à la réserve qu’impose la dignité de la fonction judiciaire.
Le magistrat honoraire demeure attaché, en cette qualité, à la juridiction à laquelle il appartenait et peut assister, en costume d’audience, aux cérémonies solennelles de cette juridiction ou du corps judiciaire. Il prend rang à la suite des magistrats du même grade.
TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 65.
Le présent statut est applicable aux membres de la cour de révision et aux magistrats détachés auprès de la justice monégasque en vertu de conventions ou d’accords internationaux, sauf en ses dispositions incompatibles avec lesdites conventions ou le statut propre des intéressés.
Art. 66.
Les magistrats qui sont nommés dans l’un des emplois permanents du corps judiciaire, tel que défini dans la présente loi, bénéficient d’un droit à la formation tout au long de leur carrière.
Les modalités de cette formation continue sont définies par le haut conseil de la magistrature et font l’objet d’un arrêté du directeur des services judiciaires.
Art. 67.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le seize novembre deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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