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Arrêté Ministériel n° 2009-340 du 29 juin 2009 portant revalorisation des pensions d’invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux à compter du 1er avril 2009

  • N° journal 7919
  • Date de publication 03/07/2009
  • Qualité 97.27%
  • N° de page 4109
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 juin 2009 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Conformément aux dispositions de l’article 85 de l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé à l’article 81 de ladite ordonnance souveraine, sont révisées comme suit :


Années
Coefficient par lequel est multiplié le salaire résultant des cotisations versées
1988
1,435
1989
1,389
1990
1,349
1991
1,325
1992
1,288
1993
1,288
1994
1,261
1995
1,248
1996
1,219
1997
1,205
1998
1,192
1999
1,180
2000
1,174
2001
1,147
2002
1,123
2003
1,107
2004
1,089
2005
1,066
2006
1,047
2007
1,029
2008
1,018
2009
1,010


Art. 2.

Les pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er avril 2009 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le coefficient 1,01 le montant desdites pensions tel qu’il résultait de l’application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liquidation ou leur revalorisation.


Art. 3.

Lorsque l’invalide est absolument incapable d’exercer une profession et est, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il perçoit une indemnité dont le montant sera égal à 40 % de la pension d’invalidité.

Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 12.349,30 € à compter du 1er avril 2009.


Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf juin deux mille neuf.


Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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