icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d’informations nominatives, modifiée par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 relative à la protection des informations nominatives

  • N° journal 7918
  • Date de publication 26/06/2009
  • Qualité 92.39%
  • N° de page 4001
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d’informations nominatives modifiée par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.327 du 12 février 1998 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 juin 2009 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
De la nomination des membres de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Article Premier.
Les propositions mentionnées à l’article 4 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, sont adressées au Prince.
Art. 2.
Les propositions en vue de la nomination des nouveaux membres ou du renouvellement du mandat des membres en fonction, doivent être adressées dans les six mois qui précèdent l’expiration du mandat de ces derniers.
Art. 3.
Lorsqu’au cours de son mandat, un membre titulaire cesse ou n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, le président de la commission en informe l’autorité proposante concernée, en vue de la nomination d’un nouveau titulaire pour la période courant jusqu‘à l’expiration dudit mandat.
Art. 4.
Le président et le vice-président sont élus pour la durée de leur mandat de membres de la commission.
Dans l’hypothèse où le président cesse ou n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, celles-ci sont, en application de l’article 5-6 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, assurées provisoirement par le vice-président pour la période courant jusqu’à l’élection d’un nouveau président et vice-président conformément à l’alinéa premier de l’article 5 de la loi, sans préjudice des dispositions de l’article 3.
Il en est de même dans le cas d’un empêchement temporaire.
Dans l’hypothèse où le vice-président cesse ou n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, il est procédé à l’élection d’un nouveau vice-président conformément à l’alinéa premier de l’article 5 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, sans préjudice des dispositions de l’article 3.
Art. 5.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec :
- celle de conseiller national ou communal ;
- celle de conseiller d’Etat ;
- celle de magistrat en position d’activité, sauf pour le membre proposé par le Directeur des Services Judiciaires ;
- celle de fonctionnaire ou d’agent de l’Etat, de la Commune ou d’un établissement public, en position d’activité ;
- l’exercice de fonctions ou la détention de participations dans des entreprises monégasques ou étrangères concourant à la fabrication de matériel utilisé en informatique ou en télécommunication ou à la fourniture de services en informatique ou en télécommunication.
Des séances de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Art. 6.
Les séances de la commission ont lieu en son siège ou en tout autre lieu du territoire de la Principauté si elle le décide.
La commission se réunit sur convocation de son président.
La convocation précise l’ordre du jour arrêté par le président. Elle est transmise par lettre ou par courrier électronique aux membres de la commission dix jours au moins avant la séance, sauf urgence.
Art. 7.
La commission ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
Art. 8.
Les votes ont lieu à main levée et les décisions sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
Les abstentions sont exclues de son calcul.
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
Art. 9.
Le président invite à assister à tout ou partie de la séance, sans voix délibérative, tout expert ou sapiteur de son choix ou toute personne, appartenant ou non aux services de la commission, dont la participation aux débats paraît utile.
Art. 10.
Le secrétariat de séance est assuré par le secrétaire général de la commission ou par un des agents du secrétariat désigné par le président s’il échêt.
Chaque séance donne lieu à un procès-verbal signé par tous les membres ayant siégé et consigné dans un registre tenu à cet effet au siège de la commission. Une décision du président fixe les conditions dans lesquelles les éléments d’information relatifs aux séances peuvent, à l’exception de ceux ayant trait à la sécurité publique, être consultés par les personnes intéressées. Cette décision est affichée dans les locaux du secrétariat de la commission.
Art. 11.
Les services de la commission comprennent le secrétaire général, les agents du secrétariat, ainsi que les investigateurs visés par l’article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.
Art. 12.
Le secrétaire général et les agents du secrétariat sont soumis aux règles générales applicables aux fonctionnaires et agents de l’Etat.
Les pouvoirs hiérarchique et disciplinaire sont cependant exercés par le président de la commission.
Art. 13.
Les personnes proposées par la commission aux fins de procéder aux investigations prévues par l’article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, sont nommées par le président pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Le président peut pour un motif légitime refuser la nomination d’une ou plusieurs de ces personnes. Dans ce cas, la nomination d’autres personnes lui est proposée.
Ces nominations sont publiées au Journal de Monaco.
Art. 14.
Chaque mission d’investigation est décidée par une délibération de la commission qui précise :
- le nom et l’adresse de la personne physique ou morale concernée ;
- le nom ou les noms des personnes chargées d’accomplir la mission ;
- l’objet ainsi que la durée de la mission ;
La délibération de la commission est visée dans la lettre de mission prévue à l’article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.
Art. 15.
Les investigateurs perçoivent, en rémunération des missions accomplies, des émoluments dont le montant est calculé sur la base d’un tarif fixé par la commission et agréé par le président.
Ce tarif est publié dans le Journal de Monaco.
Art. 16.
Les déclarations prévues à l’article 6 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, ainsi que les demandes d’avis prévues aux articles 7 et 7-1 de la même loi sont souscrites sur un formulaire dont le modèle est établi par la commission, assorti d’annexes destinées à compléter les informations fournies.
Les formulaires peuvent être obtenus sans frais de la commission sous forme d’imprimés ou par voie électronique.
Art. 17.
Les formulaires dûment remplis et assortis de leurs annexes sont adressés au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postale ou déposés à ce même secrétariat contre reçu.
Le secrétariat de la commission dispose d’un délai d’un mois, maximum, pour déterminer le caractère complet du dossier.
Lorsque le dossier est complet, il suit les procédures établies par la loi selon le régime applicable au traitement ou au responsable de traitement. S’il s’agit d’une procédure déclarative, le président en délivre, sans délai, le récépissé.
Lorsque le dossier est incomplet, une lettre, est, dans le mois suivant la date de réception du dossier, adressée, par le secrétaire général de la commission, au déclarant ou au demandeur afin de l’informer de l’irrecevabilité de la déclaration, de la demande d’avis ou de la demande d’autorisation, et de lui indiquer les documents ou renseignements complémentaires à fournir.
Art. 18.
Les demandes d’avis prévues aux articles 7 et 7-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, sont signées, selon le cas, par le Ministre d’Etat, le Directeur des Services Judiciaires, le Maire, le directeur de l’établissement public ou la personne ayant légalement compétence ou qualité pour engager la personne morale de droit public ou de droit privé concernée.
Les demandes d’autorisation prévues aux articles 11-1 et 20-1 de la loi susvisée sont signées par le responsable du traitement ou son représentant.
Ces personnes, si elles en font la demande auprès du président, ou si celui-ci les y invite, sont, au cours de l’instruction, entendues en leurs explications par la commission.
Art. 19.
La commission rend l’avis prévu aux articles 7 et
7-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prorogé une seule fois, pour une durée identique.
La décision de prorogation est prise et notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.
Toutefois, pour les traitements relevant de l’article 7-1 de la même loi, le délai de deux mois, éventuellement prorogé, peut être suspendu s’il y a lieu, pendant la durée de la consultation du service public compétent dans le domaine de la santé.
Art. 20.
L’avis ou l’autorisation de la commission est notifié à tout demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.
Le silence de la commission au terme du délai visé à l’article précédent, renouvelé s’il y a lieu, vaut avis favorable.
Art. 21.
Sauf le cas prévu au second alinéa de l’article 20, la mise en œuvre du traitement est décidée, par les personnes ou autorités mentionnées à l’article 18, au vu de l’avis favorable de la commission ou, s’il échêt, de l’arrêté ministériel motivé visé à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.
Art. 22.
Le répertoire des traitements prévu à l’article 10 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, est tenu à disposition au siège de la commission.
Art. 23.
Le secrétariat de la commission assure la tenue et la mise à jour du répertoire des traitements.
Art. 24.
Les jours et heures de consultation du répertoire des traitements sont fixés par décision du président laquelle est affichée dans les locaux du secrétariat de la commission.
Art. 25.
Les pétitions relatives aux traitements d’informations nominatives sont, conformément au chiffre 7° de l’article 2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, adressées au président qui apprécie s’il y a lieu d’en saisir la commission.
Lorsque la pétition est soumise à la délibération de la commission, celle-ci peut décider de la classer sans suite ou de prendre toutes mesures de sa compétence en rapport avec l’objet de la pétition.
Art. 26.
Lorsqu’en application de l’article 3 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, le président est saisi d’une plainte, il apprécie s’il y a lieu d’en saisir la commission.
Lorsque la plainte est soumise à la délibération de la commission, celle-ci peut décider de la classer sans suite ou de faire procéder aux investigations mentionnées à l’article 18 de ladite loi. Dans ce cas, il est procédé comme prévu à l’article 14 ci-dessus.
Art. 27.
Les auteurs des pétitions ou des plaintes visées aux deux articles précédents sont tenus informés, par le président de la commission, des suites données à leurs requêtes.
Art. 28.
En application de l’article 5-4 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, le président de la commission de contrôle des informations nominatives transmet au Ministre d’Etat la clôture des comptes budgétaires en vue de leur examen par le contrôleur général des dépenses.
De la communication des informations nominatives à caractère médical
Art. 29.
Les informations à caractère médical faisant l’objet d’un traitement peuvent être obtenues auprès du responsable du traitement ou de son représentant, selon le cas, par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès, le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur ou le médecin mandaté par l’une de ces personnes.
Le demandeur est tenu de justifier de son identité auprès du responsable du traitement.
L’accès aux données se fait, au choix du demandeur, soit par consultation sur place avec éventuellement remise de copies sur support papier ou électronique, soit par l’envoi des documents, par voie postale ou électronique. Les frais de délivrance de ces copies sont à la charge du demandeur et ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents.
Lorsque l’accès aux données médicales donne lieu à la mise en œuvre de moyens électroniques, le responsable du traitement ou son représentant est tenu par les règles de sécurité et de confidentialité prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.
De la sécurité et de la confidentialité
Art. 30.
Les responsables de traitements mis en œuvre en application des articles 11 et 11-1 désignent les personnes chargées d’établir des profils d’habilitation strictement adaptés aux finalités des traitements.
Les habilitations sont données, pour chaque traitement, à un utilisateur ou à un groupe d’utilisateurs définis. Ceux-ci sont authentifiés par un identifiant et un mot de passe.
Art. 31.
L’ordonnance souveraine n° 13.327 du 12 février 1998, susvisée, est abrogée ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Art. 32.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf juin deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14