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Arrêté Ministériel n° 2009-227 du 8 mai 2009 modifiant et complétant l’arrêté ministériel n° 2007-611 du 28 novembre 2007 fixant les règles générales de construction, installation, contrôle et entretien des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants

  • N° journal 7912
  • Date de publication 15/05/2009
  • Qualité 97.69%
  • N° de page 3594
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’avis de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l’Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique en date du 10 décembre 2008 ;

Vu l’avis exprimé par le Comité Consultatif pour la Construction en date du 19 mars 2009 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 avril 2009 ;

Arrêtons :


TITRE I
Construction, installation, contrôle et entretien des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants.


Article Premier.

Les règles générales de construction et d’installation des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants électriques ou commandés électriquement, en vue de protéger les personnes et les choses contre les risques d’accidents pouvant survenir en fonctionnement et pendant les opérations d’entretien et d’inspection, sont définies par les normes énumérées en annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.

L’observation de ces mesures ne dispense pas de se conformer aux dispositions des textes réglementaires pouvant trouver leur application au sujet des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants.


Art. 2.

Dans le cas où certaines règles techniques générales contenues dans les normes ou dispositions de sécurité prévues dans le présent arrêté ne peuvent être appliquées, des dérogations pourront être accordées après avis de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité de l’Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique sous réserve qu’elles ne remettent pas en cause la sécurité des usagers ou du personnel d’entretien et des équipements en vue de la sécurité des appareils.


Art. 3.

Toutes les portes palières normales et de secours des appareils doivent déboucher dans des parties communes et dans tous les cas être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l’appareil lui-même. Si des aménagements particuliers permettent d’accéder directement à certains logements sans utiliser les circulations communes, la porte des logements donnant accès directement à l’ascenseur doit avoir le même degré coupe-feu que la paroi dans laquelle elle est aménagée.


Art. 4.

Si un espace supérieur à 0,20 m existe entre la cabine et la paroi de la gaine, celui-ci doit être réduit, dans la mesure où cela est techniquement possible, à 0,20 m.


Art. 5.

Dans le cas de machinerie en bas, le local où elle est installée doit être ventilé mécaniquement sur l’extérieur, directement ou par l’intermédiaire d’une gaine distincte de celle de l’appareil.

La mise en marche de l’appareil ne doit être possible que si cette ventilation fonctionne.

Si la réalisation d’une ventilation sur l’extérieur est impossible en raison de la disposition des locaux, la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité peut, sur avis de la Commission Technique, autoriser l’installation de la machinerie dans un local ventilé indirectement sur d’autres locaux, à condition que l’ensemble du mécanisme, en particulier le moteur et tout l’appareillage électrique de commande, soit du type fermé et soit équipé de dispositifs automatiques coupant l’alimentation du mécanisme en cas d’élévation anormale de température d’un élément quelconque de celui-ci.

S’il s’agit d’un appareil transportant des personnes, cette coupure doit être différée lorsque la cabine est en mouvement de façon à n’arrêter celle-ci qu’à son premier arrêt commandé.


Art. 6.

Toute installation d’ascenseur, monte-charge, escalier mécanique et trottoir roulant ne peut être réalisée que par une entreprise, autorisée, à cet effet, en Principauté.
Pour ce faire l’entreprise doit :

- soit être inscrite au répertoire du Commerce et de l’Industrie de Monaco avec un objet social couvrant ce type de réalisation,

- soit faire une demande d’autorisation de travail en Principauté auprès de la Direction de l’Expansion Economique, complétée d’un dossier justifiant de ses compétences professionnelles en adéquation avec la nature des travaux ;

Ce dossier technique sera soumis à l’avis de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité de l’Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique.

Les ascenseurs et les composants de sécurité installés doivent porter le marquage «CE» et être accompagnés d’une déclaration de conformité».


Art. 7.

Les ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants doivent faire l’objet :

a) Appareils neufs ou après transformation : avant leur mise en service, d’un examen et d’essais pour vérifier leur conformité aux normes correspondantes.

b) Appareils existants :

- d’un bilan de conformité en vue de s’assurer des exigences de sécurité du Titre II ;
- d’un contrôle périodique en vue de s’assurer du respect du niveau de sécurité suivant la périodicité ci-après :
- six mois dans les établissements et immeubles industriels et dans les immeubles de grande hauteur ;
- un an dans les établissements recevant du public ;
- trois ans dans les bâtiments à usage d’habitation, de bureaux ou mixtes.

Les vérifications du présent article sont effectuées par une personne ou un organisme agréé ci-après désigné par : le contrôleur technique, à choisir dans la liste fixée par arrêté ministériel portant agrément des personnes ou des organismes pour la vérification des ascenseurs, des monte-charges et des escaliers mécaniques.


Art. 8.

Le premier contrôle technique des appareils implantés dans un bâtiment à usage d’habitation, de bureaux ou mixtes devra être réalisé au plus tard 3 ans après la date de parution du présent arrêté pour les ascenseurs existants et au plus tard 1 an après la date d’installation pour les autres appareils.

Le propriétaire met à la disposition du contrôleur technique les informations et documents nécessaires à la bonne exécution du contrôle, notamment :

- le dossier technique comportant les caractéristiques principales de l’installation, s’il existe ;
- le rapport de vérification établi après toute transformation importante de l’installation ;
- le carnet d’entretien ;
- le rapport de la personne qui a effectué le précédent contrôle technique.


Art. 9.

Le propriétaire de l’appareil :

- choisit librement le contrôleur technique ;
- fixe avec lui la date de réalisation du contrôle ;
- informe à l’avance les usagers de l’indisponibilité de l’appareil pendant la durée du contrôle ;
- peut demander la présence de l’entreprise d’entretien lors du contrôle technique en lui fournissant les informations nécessaires.

Le contrôleur technique informe le propriétaire de la durée prévue de son intervention.


Art. 10.

La liste des contrôles prévus et les conditions de réalisation sont définies en annexe 2 au présent arrêté ministériel.

Le contrôleur technique remet au propriétaire de l’appareil, un rapport d’inspection dans un délai de trente jours suivant l’exécution de sa mission. Ce rapport doit mentionner :

- les références servant à identifier l’appareil objet de la vérification ;
- la liste des documents présentés au contrôleur technique ;
- la liste des parties de l’appareil contrôlées conformément aux indications du tableau de l’annexe 2 ;
- les parties prévues de l’appareil qui n’ont pu être soumises au contrôle technique en précisant les raisons ;
- un récapitulatif des dispositifs de sécurité non installés rendus obligatoires par le présent arrêté ministériel ;
- un récapitulatif des observations et anomalies auxquelles il doit être remédié, notamment les défauts qui présentent un danger pour la sécurité des personnes, et indiquant l’état de conservation ainsi que l’état de fonctionnement des dispositifs de sécurité observés ;
- une mention indiquant en fin de rapport que l’appareil est “conforme” ou “non conforme”.


Art. 11.

L’installation d’ascenseurs dépourvue de portes de cabine est interdite.


TITRE II
Sécurité des Ascenseurs existants


Art. 12.

Les dispositifs de sécurité à mettre en place dans les installations d’ascenseurs en application de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée, doivent respecter les prescriptions suivantes en fonction des caractéristiques des installations existantes :

I. - Dispositifs à mettre en place avant cinq ans à compter de la date de parution du présent arrêté

1. Serrures munies de dispositifs de contrôle de la fermeture et du verrouillage des portes palières.

2. Système de détection de présence des personnes destiné à les protéger contre le choc des portes coulissantes lors de leur fermeture.

3. Dispositif de clôture des gaines empêchant l’accès à ces gaines et aux éléments de déverrouillage des serrures des portes palières.

4. Parachute de cabine et limiteur de vitesse en descente dans un ascenseur électrique.

5. Dispositif destiné à éviter toute chute en gaine lorsque la cabine est immobilisée en dehors de la zone de déverrouillage.

6. Dispositif de commande de manœuvre d’inspection et d’arrêt de la cabine en vue de protéger le personnel d’intervention opérant sur le toit de cabine, en gaine ou en cuvette.

7. Dispositifs permettant au personnel d’intervention d’accéder sans danger aux locaux de machines ou de poulies.

8. Système de verrouillage des portes et portillons destinés à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi que des portes de secours, avec commande automatique de l’arrêt de l’ascenseur lors de l’ouverture de ces portes et portillons par le personnel d’intervention.

9. Mise en conformité des ascenseurs dit “prioritaires” non munis de liaison phonique.

10. Dispositifs de protection du personnel d’intervention contre le risque de happement par les organes mobiles de transmission, notamment les poulies, câbles ou courroies.

11. Dispositif d’éclairage fixe du local de machines ou de poulies assurant un éclairement suffisant des zones de travail et de circulation.

II. - Dispositifs à mettre en place avant dix ans à compter de la date de parution du présent arrêté

1. Système de contrôle de l’arrêt et du maintien à niveau de la cabine d’ascenseur, de nature à assurer, à tous les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi que l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

2. Dispositif de téléalarme entre la cabine et un service d’intervention, doublé d’un éclairage de secours en cabine.

3. Portes palières présentant une résistance mécanique suffisante lorsqu’elles comportent un vitrage.

4. Dispositif de protection contre la chute libre, la dérive et la survitesse de la cabine pour un ascenseur hydraulique.

5. Système de protection avec marquage ou signalisation éliminant le risque de contact direct du personnel d’intervention avec des composants ou conducteurs nus sous tension, dans les armoires de commande, les armoires électriques et les tableaux d’arrivée de courant.

III. - Dispositifs à mettre en place avant quinze ans à compter de la date de parution du présent arrêté

1. Dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée pour un ascenseur électrique à adhérence.

La liste des dispositifs de sécurité à mettre en place dans les installations d’ascenseurs est définie en annexe 4 au présent arrêté ministériel.


TITRE III
Entretien


Art. 13.

Les sociétés ou services d’entretien des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants doivent procéder à des examens et essais périodiques visant à vérifier la sûreté de fonctionnement des appareils dans les conditions définies par les normes et le constructeur.

Les propriétaires d’un bâtiment ou groupe de bâtiments dotés des ascenseurs, monte-charges sont tenus de les faire entretenir et vérifier périodiquement, aux termes de contrats écrits. Toutes les interventions sont consignées dans un livret d’entretien.

L’entretien et la vérification dont il est question à l’alinéa 2, comprennent conformément à l’annexe 3 :

1. Une visite mensuelle au moins portant sur le réglage des organes mécaniques, électriques et électroniques, le graissage et le nettoyage nécessaires au bon fonctionnement dans les conditions normales de sécurité.

2. Un examen semestriel des câbles.

3. Une vérification annuelle de l’état de fonctionnement des parachutes.

4. Un nettoyage annuel de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie.

La date de la visite, les heures d’arrivée et de départ ainsi que les noms et signatures des techniciens qui sont intervenus doivent être portés sur un carnet d’entretien.

Ce dernier doit comporter obligatoirement les informations suivantes :

- nature des observations, interventions, travaux, modifications, remplacements de pièces effectués sur l’appareil au titre de l’entretien ;

- date et cause des incidents, et réparations effectuées au titre de dépannage.

Le carnet d’entretien doit être mis à la disposition du propriétaire de l’appareil sous une forme et un endroit précisés dans le contrat d’entretien.

Le carnet d’entretien doit être mis à jour lors de chaque intervention de dépannage. Au cas où l’appareil comporte un dispositif permettant de reconstituer l’historique des opérations d’entretien, le propriétaire de l’appareil doit pouvoir avoir accès à ces informations.

Les interventions en vue du dépannage des installations doivent être effectuées quel que soit le jour, ouvrable ou non.

Le déblocage des personnes bloquées en cabine doit être prévu 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. Tous les contrats doivent comporter obligatoirement une clause relative aux délais de déblocage des personnes, de dépannage et de remise en service ainsi qu’une clause relative à l’information des utilisateurs lors de ces pannes.

En aucun cas une intervention de dépannage seule ne peut tenir lieu de visite d’entretien.

Les entreprises d’entretien des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants sont tenues de soumettre au choix de la clientèle au minimum l’un des deux types d’abonnement ci-après définis :

A. - Abonnement d’entretien normal

L’entretien normal comprend exclusivement les prestations suivantes :

1. Les visites mensuelles relatives au réglage des organes mécaniques, électriques ou électroniques, nettoyage et graissage. En aucun cas, cependant, l’entreprise ne peut effectuer moins d’une visite par mois. Toutefois, la fréquence et la consistance de ces visites peuvent être adaptées aux caractéristiques techniques et aux conditions d’utilisation de l’appareil.

2. L’examen semestriel des câbles.

3. La vérification annuelle de l’état de fonctionnement des parachutes.

4. Le nettoyage de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie une fois par an.

5. La fourniture des produits de lubrification et de nettoyage nécessaires.

6. Le dépannage : l’entreprise s’engage, sur demande du propriétaire ou de son représentant, à intervenir pendant les jours et heures normaux de travail de l’entreprise en cas d’arrêt ou de fonctionnement défectueux de l’appareil.

7. La tenue, dans l’entreprise d’entretien, de dossiers permettant d’y retrouver la date et la nature des changements qui auraient été apportés à l’appareil les dates et le résultat des dernières visites, l’indication des accidents qui se seraient produits et généralement, de tous les faits importants concernant l’appareil. Le propriétaire ou son représentant pourra, à tout moment se faire communiquer ces dossiers.

Dans le cas de cessation d’activité ou de non-renouvellement d’un contrat, ces dossiers devront être remis au propriétaire de l’installation ou à son représentant.

8. La réparation des pièces énumérées ci-dessous usées par le fonctionnement normal de l’appareil ou leur remplacement si elles ne peuvent être réparées. Ces travaux sont effectués à l’initiative de l’entreprise et concernent les organes suivants :

- Cabine : boutons de commande, y compris leur signalisation lumineuse et sonore, paumelles de portes, contacts de porte, ferme-porte automatique de porte battante, coulisseaux de cabine, y compris garnitures, galets de suspension et contact de porte, interface usager d’appel de secours (boutons avec leur signalisation, haut- parleur), dispositif mécanique de réouverture de porte.

- Paliers : ferme-porte automatique de porte battante, serrures, contacts de porte, paumelles de porte, galets de suspension, patins de guidage des portes et boutons d’appel, y compris voyants lumineux, contrepoids ou ressort de fermeture des portes palières.

- Machinerie : balais du moteur et tous fusibles.

- Gaine : coulisseaux de contrepoids.

- Eclairage : ampoules cabine, machinerie et gaine, ainsi que l’éclairage de secours (batteries, piles et accumulateurs).

La réparation ou le remplacement des pièces citées ci-dessus incombe à l’entreprise titulaire du contrat d’entretien lorsque, dans les conditions normales d’utilisation, elles présentent une usure excessive ou sont défaillantes.

B. - Abonnement d’entretien complet

I. - L’entretien complet comprend :

a) les prestations comprises dans l’entretien normal ;

b) la réparation des pièces usées par le fonctionnement normal de l’appareil ou leur remplacement si elles ne peuvent pas être réparées (câbles, par exemple).

Les travaux sont effectués à l’initiative de l’entreprise et concernent, en particulier, les organes suivants :

1 - Gaine : câbles de traction, de régulateur, de compensation et de sélecteurs d’étages, impulseurs, orienteurs, contacts fixes et mobiles et interrupteurs d’étages et de fin de course ; câbles souples pendentifs, poulies de renvoi parachutes de sécurité.

2 - Machinerie : moteur (roulements, paliers, bobinages, rotor et stator), treuil (arbre à vis, engrenage, poulies, paliers, roulements, coussinets), frein (mâchoires, bobines, garnitures), contrôleurs de manœuvre (bobines, redresseurs, résistances, contacts fixes et mobiles), transformateurs, organes de sélecteurs, contrôleur d’étages et régulateur de vitesse.

Cependant, si le propriétaire ou son représentant constatent des négligences dans l’entretien, ou s’ils estiment que des travaux dus au titre de l’entretien complet doivent être réalisés, ils pourront demander à un contrôleur technique d’effectuer à leurs frais une vérification de l’appareil. Le rapport technique établi par le bureau de contrôle doit indiquer si des organes doivent être remplacés et à quelle échéance, notamment si celle-ci est inférieure à un an. Dans ce cas, les travaux devront être effectués par l’entreprise à ses frais, dans le délai imparti.

II. - L’entretien complet ne comprend pas :

a) l’entretien des installations de bâtiment en général, même si elles ont été exécutées spécialement pour l’établissement de l’ascenseur ou du monte-charge, telles que branchements de force, de lumière et de mise à la terre, compteurs, combinés ou disjoncteurs, éclairage des abords, sonnerie d’appel, dispositifs antiparasites, entourages et protections, maçonnerie, peinture, même consécutive à des travaux de réparation ;

b) l’entretien des portes, de la cabine et de son ameublement ;

c) les réparations ou remplacements des pièces ou organes détériorés par malveillance ou usage anormal ;

d) pour les pièces ou organes non visés aux rubriques 1-1 et 1-2 ci-dessus, les réparations ou remplacements rendus nécessaires par la vétusté indépendamment de l’usage qui en est fait (vieillissement des canalisations électriques fixes, notamment) ;

e) les travaux de mise en conformité de l’appareil avec les règlements applicables.


Art. 14.

Le prix de l’abonnement de l’entretien normal est limité à 73 % de celui de l’abonnement de l’entretien complet.

Les travaux non compris dans l’entretien normal et dans l’entretien complet (à l’exclusion du paragraphe II-c de ce dernier sont notifiés au propriétaire ou à son représentant par l’entreprise chargée de l’entretien et exécutés par elle, après accord du propriétaire ou de son représentant.

Le coût de ces travaux fait l’objet d’une facturation séparée.


TITRE IV
Sanctions et mesures d’exécution


Art. 15.

Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et punies, conformément à l’article 13 de l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée.


Art. 16.

L’arrêté ministériel n° 92-693 du 25 novembre 1992 fixant les règles générales de construction, d’installation et d’entretien des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants est abrogé.

Toutefois en tant que de besoin ces dispositions demeurent applicables aux ascenseurs existants au jour de l’entrée en vigueur du présent arrêté jusqu’à la date limite de mise en conformité des divers dispositifs de sécurité.


Art. 17.

Les Conseillers de Gouvernement pour l’Intérieur et pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit mai deux mille neuf.


Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.

ANNEXE 1
PRINCIPALES NORMES FRANCAISES ET EUROPEENNES DEFINISSANT LES REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION ET D’INSTALLATION DES APPAREILS ELEVATEURS ET DE TRANSPORTS DE PERSONNES

- Monte-charges électriques ou commandés électriquement concernant la sécurité : * N.F. P.82.201 ;

- Règles particulières de sécurité pour la construction et l’installation de monte-charges du groupe III assurant la desserte au niveau supérieur par l’ouverture d’une trappe : * N.F. P.82.215 ;

- Dispositif d’appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers :

* N.F. P.82.207 ;

- Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs et monte-charges - Ascenseurs électriques :

* N.F. EN 81.P.82.210 - partie 1 - Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs électriques dans les bâtiments existants : * N.F. P.82.211 ;

- Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs électriques. Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes : * N.F. P.82.212 ;

- Dispositifs de commande et de signalisation et accessoires complémentaires : * N.F. ISO - 4190/5 P.82.214 ;

- Règles de sécurité pour la construction et l’installation des appareils élévateurs verticaux pour personnes à mobilité réduite : * N.F. P.82.222 ;

- Ascenseurs et monte-charges - Ascenseurs à crémaillère et ascenseurs à vis - Conditions d’application des normes NF EN 81 Partie 1 et NF P82-211 : * NF P82- 223 ;

- Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs et monte-charge - ascenseurs hydrauliques : * N.F. EN 81 P.82.310 - partie 2 ;

- Ascenseurs et monte-charges - Norme pour la réalisation d’élévateurs inclinés pour personnes à mobilité réduite : * P82-261 ;

- Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs hydrauliques dans les bâtiments existants :

* N.F. P.82.311 ;

- Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs hydrauliques. Dispositions générales dans le cas de transformations importantes : * N.F. P.82.312 ;

- Ascenseurs inclinés : * NF P82-400 ;

- Règles de sécurité pour la construction et l’installation des escaliers mécaniques et trottoirs roulants dans les bâtiments neufs : * N.F. P.82.500 ;

- Règles de sécurité pour la construction et l’installation des escaliers mécaniques et trottoirs roulants dans les bâtiments existants : * N.F. P.82.502 ;

- Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs - Partie 3 : Monte-charges électriques et hydrauliques : * NF EN 81-3 ;

- Règles de sécurité pour la construction et l’installation des escaliers mécaniques et trottoirs roulants + Amendement A1 :

* NF EN 115 ;

- Règles de sécurité relative à l’accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicaps :

* NF EN 81-70.


ANNEXE 2
LISTE DES CONTRÔLES ET CONDITIONS DE
REALISATION

Le tableau ci-dessous indique les examens, évaluations, mesures et essais à réaliser selon les parties de l’installation d’ascenseur à contrôler.

La légende de chaque colonne est la suivante :

- Amélioration de la sécurité :

Repérage des dispositifs de sécurité listés à l’article 12 du présent arrêté ministériel, soit :

I. Dispositifs devant être mis en place avant cinq ans à compter de la date de parution du présent arrêté

II. Dispositifs devant être mis en place avant dix ans à compter de la date de parution du présent arrêté

III. Dispositifs devant être mis en place avant quinze ans à compter de la date de parution du présent arrêté

- Présence (P) :

Examen visuel consistant à s’assurer de l’existence des dispositifs déterminants pour la sécurité.

- Réalisation (R) :

Vérification de la présence des dispositifs concernés, complétée par la vérification du respect de règles ou de prescriptions techniques et, s’il y a lieu, par des appréciations dimensionnelles.

- Etat de conservation (E) :

Examen visuel des parties visibles et accessibles sans démontage ni mise en oeuvre de moyens d’investigation particuliers.

Cet examen a pour objet de vérifier que les éléments examinés ne présentent pas de détériorations apparentes susceptibles d’être à l’origine de situations dangereuses.

- Fonctionnement (F) :

Vérification, à l’aide d’essais de fonctionnement, de la capacité des éléments examinés à accomplir la fonction requise.




ANNEXE 4
DETAIL DES DISPOSITIFS DE SECURITE A METTRE EN PLACE DANS LES INSTALLATIONS D’ASCENSEURS

I. - Dispositifs à mettre en place avant cinq ans à compter de la date de parution du présent arrêté

1. Serrures munies de dispositifs de contrôle de la fermeture et du verrouillage des portes palières

Les serrures de portes palières qui doivent être remplacées ou améliorées sont celles qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :

• le contrôle électrique de la fermeture de la porte lançant l’opération de verrouillage ou de départ de la cabine est :

- soit absent ;

- soit non lié directement au vantail de la porte ;

- soit non réalisé par un contact électrique à arrachement ;

• le contrôle électrique du verrouillage de la porte palière est :

- soit absent ;

- soit réalisé par un mécanisme, rigide ou non, ne reliant pas le pêne au contact du contrôle de verrouillage par une liaison directe ;

- soit réalisé par un mécanisme dont une défaillance déjà identifiée permet la fermeture du contact de contrôle de verrouillage alors que le pêne n’est pas en position de verrouillage ;

- soit permet d’avoir le pêne en position de verrouillage alors qu’il n’est pas engagé dans la gâche. Si un mécanisme est utilisé pour autoriser l’engagement du pêne, une défaillance de ce mécanisme ne doit pas conduire à un établissement du contact électrique de verrouillage ;

- soit non réalisé par un contact électrique à arrachement ;

• les contacts électriques ne sont pas protégés contre les projections de liquides observables ;

• la serrure n’est pas munie d’un système de déverrouillage de secours dont la commande se situe à chaque palier.

Le propriétaire doit remplacer ces serrures par des ensembles de pêne, gâche, contacts électriques, et triangle de déverrouillage, tels que définis par la norme EN 81-1 ou EN 81-2 en vigueur.

2. Système de détection de présence des personnes destiné à les protéger contre le choc des portes coulissantes lors de leur fermeture.

Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs équipés de portes cabine et palière à entraînement simultané, dont le système de détection de présence n’est pas conforme aux textes en vigueur, ou n’est pas conforme aux exigences de la norme EN 81-1 ou EN 81-2 en vigueur, sauf s’ils sont équipés de dispositifs de réouverture de portes, agissant sur la hauteur du passage libre, tels que bord sensible mécanique ou électrique, cellule optique, radar ou barrière lumineuse ou tout autre système équivalent.

Le système à mettre en place doit permettre la détection de présence, sans contact physique avec l’utilisateur, afin d’éviter le heurt par le premier vantail de la porte de cabine.

Le dispositif de détection de présence peut, après temporisation, être rendu inopérant, lorsque l’ascenseur est équipé d’un dispositif de fermeture forcée des portes cabine et palière à entraînement simultané, précédé d’un avertisseur sonore et agissant à vitesse réduite.

3. Dispositif de clôture des gaines empêchant l’accès à ces gaines et aux éléments de déverrouillage des serrures des portes palières.

Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs dont la clôture de la gaine ne satisfait pas aux exigences des textes en vigueur.

Le dispositif à mettre en place doit être tel que :

- la hauteur de la paroi de service mesurée verticalement au-dessus du niveau du palier soit au minimum de 3,50 m ;

- la hauteur des autres parois, augmentée de la distance libre horizontale de ces parois aux parties mobiles de l’ascenseur (cabine, contrepoids ou masse d’équilibrage), soit au moins de 3 m, sans que la hauteur minimale de la paroi, mesurée verticalement au niveau du palier ou du nez de marche d’escalier, ne soit inférieure à 2,50 m ;

- la dimension des ouvertures ou mailles des parois soit égale ou inférieure à 10 mm x 60 mm;

- l’atteinte de l’un des éléments de déverrouillage des serrures de portes palières, à l’aide d’une tige rigide de 30 cm, soit impossible.

4. Parachute de cabine et limiteur de vitesse en descente dans un ascenseur électrique

Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs électriques présentant l’une des caractéristiques suivantes :

a) Ascenseurs non munis d’un parachute de cabine ;

b) Ascenseurs non munis d’un limiteur de vitesse ;

c) Ascenseurs munis d’un parachute de cabine :

- à rupture de suspente ;

- ou présentant un fonctionnement aléatoire affectant la sécurité ;

- ou à prise instantanée, pour une vitesse nominale de l’ascenseur supérieure à 1 m/s, même piloté par un limiteur de vitesse ;

d) Ascenseurs munis d’un parachute de cabine à prise instantanée se déclenchant à une vitesse supérieure à 140% de la vitesse nominale de l’ascenseur ou supérieure à 1,30 m/s.

Le propriétaire doit mettre en place :

Cas a : un parachute de cabine approprié.

Cas b : un limiteur de vitesse approprié.

Il doit remplacer :

Cas c : le parachute existant par un parachute approprié à la vitesse nominale de l’ascenseur et, le cas échéant, installer un limiteur de vitesse adéquat.

Cas d :

- soit le parachute existant par un parachute à effet amorti, approprié à la vitesse nominale de l’ascenseur ;

- soit le limiteur existant pour obtenir une vitesse d’enclenchement appropriée à la vitesse nominale de l’ascenseur et au maximum de 1,30 m/s pour un parachute à prise instantanée ;

- soit les deux.

Dans tous les cas, les composants (parachute, limiteur de vitesse) à mettre en place doivent avoir satisfait à des essais de type, comme défini aux annexes de la norme EN 81-1 en vigueur.

5. Dispositif destiné à éviter toute chute en gaine lorsque la cabine est immobilisée en dehors de la zone de déverrouillage

Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs équipés d’un garde-pieds de cabine dont la hauteur de la partie verticale est inférieure à 0,75 m.

Le propriétaire doit installer un garde-pieds dont la hauteur de la partie verticale en position d’emploi obtenue de façon automatique ou manuelle est d’au moins 0,75 m.

Le dispositif doit être rigide en position déployée et présenter une résistance mécanique appropriée. Si la position d’emploi du dispositif n’est pas obtenue de façon automatique (sans action volontaire), un verrouillage de porte de cabine doit être mis en place.

6. Dispositif de commande de manœuvre d’inspection et d’arrêt de la cabine en vue de protéger le personnel d’intervention opérant sur le toit de cabine, en gaine ou en cuvette

Les ascenseurs concernés sont :

- les ascenseurs dont le dispositif de commande de la manœuvre d’inspection est :

- soit inexistant ;

- soit non conforme aux textes en vigueur ; il est toutefois admis une vitesse de déplacement de la cabine en manœuvre d’inspection comprise entre 0,63 m/s et 1 m/s ;

- les ascenseurs ne comportant pas de dispositif d’arrêt en cuvette et, le cas échéant, dans les locaux de poulies ;

- les ascenseurs ne comportant pas de dispositif de fin de course montée en manœuvre d’inspection assurant une distance libre minimale de 1,80 m entre le toit de cabine et le plafond de la gaine.

Le propriétaire doit mettre en place un dispositif comportant un boîtier de commande de la manœuvre d’inspection et un dispositif de fin de course montée en manœuvre d’inspection ainsi qu’un dispositif d’arrêt en cuvette et, le cas échéant, dans les locaux de poulies.

Un système d’éclairage de la gaine d’ascenseur doit compléter ce dispositif.

7. Dispositifs permettant au personnel d’intervention d’accéder sans danger aux locaux de machines ou de poulies

Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs dont l’accès au local de machines ou de poulies n’est pas conforme aux textes en vigueur.

Les dispositifs à mettre en place doivent présenter les caractéristiques suivantes :

- échelle d’accès stable et d’emploi sûr, équipé de crinoline si nécessaire, de barre d’accrochage pour la position d’emploi, de crosse de rétablissement en partie supérieure, et accrochée sur un support verrouillable et nécessitant l’usage d’un outil ou d’une clé, lorsque l’échelle n’est pas scellée ;

- porte d’accès de résistance mécanique et dimensions appropriées, munie d’un dispositif de verrouillage et d’une pancarte de signalisation ;

- trappe d’accès de résistance mécanique et dimensions appropriées, contrebalancée si nécessaire et indégondable, munie d’un dispositif de verrouillage et de pancarte de signalisation.

Des garde-corps doivent être prévus pour éviter la chute des personnes lorsque la trappe est ouverte. La résistance au feu des portes et trappes d’accès au local de machines ou de poulies doit être appropriée au bâtiment selon la réglementation en vigueur au moment de la modification.

8. Système de verrouillage des portes et portillons destinés à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi que des portes de secours, avec commande automatique de l’arrêt de l’ascenseur lors de l’ouverture de ces portes et portillons par le personnel d’intervention

Les portes et portillons de visite des gaines et de la cuvette ainsi que les portes de secours doivent être munis d’un contact électrique de sécurité à arrachement commandant l’arrêt automatique de l’ascenseur lors de leur ouverture. Ces portes et portillons doivent être équipés d’un dispositif de verrouillage à clef tel qu’ils puissent être refermés et verrouillés sans clef depuis l’extérieur de la gaine, et, pour les portes, tel qu’elles puissent être ouvertes de l’intérieur de la gaine sans clef.

Le sens d’ouverture de la porte ou du portillon doit être vers l’extérieur de la gaine.

Dans le cas du remplacement de la porte ou du portillon, les règles relatives à la résistance mécanique et au feu sont applicables.

9. Mise en conformité des ascenseurs dit “prioritaires” non munis de liaison phonique

Les appareils dits “prioritaires” doivent être munis d’un dispositif permettant, pendant toute la durée du service prioritaire, la liaison phonique entre la cabine et le niveau d’appel prioritaire. A ce niveau le système microphone-haut parleur doit être placé à proximité de la porte palière de l’appareil. Il doit être mis en position d’écoute permanente de la cabine par la manœuvre du dispositif d’appel prioritaire. La commande écoute-parole doit se trouver au niveau d’appel prioritaire à proximité du système microphone-haut parleur. L’alimentation doit être assurée par le courant force alimentant la machinerie de l’appareil.

10. Dispositifs de protection du personnel d’intervention contre le risque de happement par les organes mobiles de transmission, notamment les poulies, câbles ou courroies

Les ascenseurs concernés sont ceux où le risque de happement au niveau des points rentrants entre poulie et câble ou courroie existe.

Le propriétaire doit mettre en place un dispositif de protection approprié.

11. Dispositif d’éclairage fixe du local de machines ou de poulies assurant un éclairement suffisant des zones de travail et de circulation

Les installations concernées sont celles où l’éclairement des zones de travail et de circulation, mesuré à 1 m du sol, est inférieur à :

- 200 lux dans le local de machines, ou

- 100 lux dans le local de poulies.

Le propriétaire doit mettre en place un éclairage satisfaisant au minimum à ces valeurs.

II. - Dispositifs à mettre en place avant dix ans à compter de la date de parution du présent arrêté

1. Système de contrôle de l’arrêt et du maintien à niveau de la cabine d’ascenseur, de nature à assurer, à tous les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi que l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite

Les ascenseurs concernés sont :

a) Les ascenseurs électriques, équipés d’un moteur ne disposant pas d’un dispositif automatique tel que nivelage, isonivelage, ou renivelage permettant d’assurer la précision de 20 mm définie ci-après, et présentant les caractéristiques suivantes :

- monovitesse, de vitesse nominale égale ou supérieure à 0,25 m/s ;

- bivitesse, dont la vitesse d’approche au palier est égale ou supérieure à 0,25 m/s ;

b) Les ascenseurs hydrauliques dont le système de contrôle d’arrêt et de maintien à niveau ne permet pas d’obtenir une différence de niveau maximum entre le seuil de la cabine et le seuil du palier inférieure ou égale à 20 mm.

Le propriétaire doit mettre en place un système qui permette, en toutes circonstances de charge autorisée en cabine et à tous les niveaux desservis, en tenant compte d’un entretien et de réglages réguliers, une différence de niveau maximum de 20 mm entre le seuil de la cabine et le seuil du palier.

2. Dispositif de téléalarme entre la cabine et un service d’intervention, doublé d’un éclairage de secours en cabine

Les ascenseurs concernés sont ceux qui ne disposent pas d’un dispositif de téléalarme présentant les caractéristiques 1 à 3 ci-après :

1. Permettre l’établissement d’une liaison bidirectionnelle permanente avec un service d’intervention ;

2. Permettre au service de réception d’identifier automatiquement l’origine de l’appel ;

3. Permettre la vérification de fonctionnement par un test automatique ou par un test manuel.

Le propriétaire doit mettre en place un système de téléalarme :

- présentant les caractéristiques 1 à 3 ci-dessus ;

- permettant de traiter le risque d’enfermement des intervenants en gaine ;

- associé à un éclairage de secours en cabine.

Lorsqu’il existe, le service de sécurité des établissements recevant du public doit être instantanément informé des appels émis par le système, parallèlement au service d’intervention.

3. Portes palières présentant une résistance mécanique suffisante lorsqu’elles comportent un vitrage

Les ascenseurs concernés sont :

a) Les ascenseurs dont les portes palières sont munies d’un regard vitré ;

- dont la largeur apparente excède 150 mm, quel que soit le type et l’épaisseur du verre, à moins qu’il ne satisfasse aux critères relatifs aux vitrages de portes palières mentionnés en b ;

- dont la largeur apparente n’excède pas 150 mm, et doté d’un panneau de verre, armé ou non, dont l’épaisseur est inférieure à 6 mm.

Ces vitrages doivent être remplacés par des vitrages appropriés ou être obturés. Si la solution d’obturation est choisie, il est nécessaire de prévoir un voyant signalant la présence de la cabine au niveau lorsque la porte palière et la porte cabine ne sont pas entraînées simultanément.

b) Les ascenseurs équipés de portes palières vitrées non conformes à la norme EN 81-1 ou EN 81-2 en vigueur, ainsi que les ascenseurs équipés de portes palières vitrées dont les panneaux de verre ne sont pas constitués au minimum de verre feuilleté 4/4/2 ou verre armé, et que les ascenseurs équipés de portes palières vitrées dont les panneaux de verre ne sont pas maintenus dans des cadres métalliques sur les quatre côtés.

Ces portes doivent être remplacées ou équipées de vitrages présentant une résistance mécanique suffisante et maintenus dans des cadres métalliques.

Dans tous les cas, l’intégrité de la résistance au feu de la porte palière doit être conservée après modification.

4. Dispositif de protection contre la chute libre, la dérive et la survitesse de la cabine pour un ascenseur hydraulique

Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs à entraînement hydraulique non munis de dispositifs ou de combinaison de dispositifs empêchant que la cabine :

- ne tombe en chute libre ;

- ne descende à vitesse excessive ;

- ne dérive de plus de 12 cm par rapport au niveau d’arrêt, et quitte également la zone de déverrouillage de la porte palière.

Le dispositif ou la combinaison de dispositifs à installer doit être tels que les exigences ci-dessus soient satisfaites.

5. Système de protection avec marquage ou signalisation éliminant le risque de contact direct du personnel d’intervention avec des composants ou conducteurs nus sous tension, dans les armoires de commande, les armoires électriques et les tableaux d’arrivée de courant

Le propriétaire doit équiper les armoires de commande et les armoires électriques de l’installation d’ascenseur d’une enveloppe de protection de degré IP 2X.

Lorsque le travail de l’intervenant nécessite de maintenir l’enveloppe ouverte, ces armoires doivent être équipées de protecteurs pleins au niveau des bornes restant sous tension après coupure des interrupteurs principaux. Ces bornes doivent être clairement séparées et repérées par une signalisation appropriée.

Les tableaux d’arrivée de courant doivent également être équipés d’une enveloppe de protection de degré IP 2X.

Les circuits de puissance et d’éclairage doivent être séparés.

Tout tableau d’arrivée de courant doit être équipé d’un dispositif de coupure de l’alimentation électrique ainsi que d’un dispositif de consignation, distincts par ascenseur.

Sur les circuits d’éclairage et de prises de courant, la protection du personnel doit être assurée par disjoncteurs différentiels.

La rubrique 772.3.2 de la norme électrique NF C 15-100 constitue un document de référence permettant d’obtenir la conformité au présent article.

III. - Dispositifs à mettre en place avant quinze ans à compter de la date de parution du présent arrêté

1. Dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée pour un ascenseur électrique à adhérence

Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs électriques à adhérence, non munis d’un système de protection contre la vitesse excessive en montée de la cabine, et admettant une charge maximum supérieure à 320 kg.

Le dispositif à installer doit :

- comprendre des organes de contrôle et de réduction de la vitesse ;

- détecter un mouvement incontrôlé de la cabine en survitesse montée ;

- provoquer l’arrêt de la cabine, ou tout au moins réduire sa vitesse à celle pour laquelle l’amortisseur de contrepoids est conçu ;

- fonctionner, sauf redondance de construction, sans l’aide d’aucun élément de l’ascenseur qui, en service normal, contrôle la vitesse ou la décélération ou arrête la cabine.

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