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Loi n° 1.359 du 20 avril 2009 portant création d’un Centre de coordination prénatale et de soutien familial et modifiant les articles 248 du Code pénal et 323 du Code civil

  • N° journal 7909
  • Date de publication 24/04/2009
  • Qualité 97.82%
  • N° de page 3457
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 1er avril 2009.

Article Premier.
Dans le but d’apporter à la femme enceinte et à sa famille l’information et le soutien qui leur sont nécessaires au cours de la période prénatale et jusqu’à la naissance de l’enfant et particulièrement lorsque celle-ci se trouve confrontée à des difficultés physiques, psychologiques ou sociales liées à son état de grossesse, il est créé un Centre de coordination prénatale et de soutien familial placé sous l’autorité de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.

Art. 2.
Le Centre de coordination prénatale et de soutien familial est organisé sous la responsabilité d’un médecin coordonnateur nommé par ordonnance souveraine.
Il anime le travail en réseau d’une équipe pluridisciplinaire constituée de :
- médecins référents, notamment dans les spécialités suivantes :
• gynécologie-obstétrique,
• pédiatrie,
• échographie,
• psychiatrie,
• foeto-pathologie,
• génétique ;
- sages-femmes ;
- psychologues ;
- assistants de services sociaux des organismes sociaux, de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale et du Centre Hospitalier Princesse Grace.
En outre, l’équipe pluridisciplinaire peut s’adjoindre ou consulter d’autres personnes ou institutions possédant des compétences ou des qualifications utiles à l’exercice de ses missions.

Art. 3.
Le Centre de coordination prénatale et de soutien familial est chargé d’une mission d’analyse et de réflexion et peut transmettre au Gouvernement des avis et recommandations dans les domaines relevant de sa compétence, savoir :
- la conduite de toute réflexion en matière de protection maternelle et du nouveau-né ;
- la conduite de toute réflexion visant à favoriser l’accès à l’ensemble des activités de diagnostic prénatal ;
- l’émission d’avis sur les actions d’éducation à la santé concernant plus particulièrement la protection contre les maladies sexuellement transmissibles, le diagnostic prénatal, les règles d’hygiène durant la maternité, l’accompagnement des grossesses difficiles ou à risques, la prise en charge d’enfants handicapés au cours des premiers mois suivant la naissance, ainsi que le soutien psychologique des mères dans les mois qui suivent la fin de la grossesse ;
- l’organisation d’actions de formation destinées aux praticiens et aux intervenants sociaux accompagnant des grossesses pathologiques ou se déroulant dans un contexte psychologique difficile pour la femme enceinte ;
- le recueil d’informations ;
- l’évaluation des besoins médico-sociaux nécessaires pour répondre à la demande de prestations des personnes concernées.

Art. 4.
Dans le cadre de l’organisation des soins et du suivi médico-social de la femme enceinte, le Centre de coordination prénatale et de soutien familial a pour rôle :
- l’accueil, l’écoute et l’information des femmes enceintes et de leur famille ;
- l’évaluation de la situation médicale, psychologique et sociale des femmes enceintes s’adressant au Centre ;
- l’information et l’orientation vers les services et structures appropriés ;
- la mise à disposition d’une prise en charge psychologique lorsque celle-ci paraît souhaitable ;
- l’information sur les aides matérielles en liaison avec l’Office de Protection Sociale et les organismes sociaux lorsque la mère ou le foyer se trouve dans une situation sociale difficile et notamment :
• l’accès à une information détaillée sur les droits, allocations et prestations dues aux femmes enceintes, aux mères, aux pères et à leurs enfants,
• l’accès à une information détaillée sur les mécanismes de soutien des enfants handicapés ainsi que le suivi des mesures d’aide mises en œuvre au cours de la période suivant la naissance de l’enfant ;
- l’organisation de relais vers les acteurs susceptibles d’accompagner les personnes et leurs proches à l’issue de la grossesse.

Art. 5.
L’article 248 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :
«I - Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement à une femme enceinte qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26.
L’emprisonnement sera de cinq à dix ans et l’amende celle prévue au chiffre 4 de l’article 26, s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés à l’alinéa précédent.
Sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de 1’article 26, la femme enceinte qui se sera procuré l’avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer ou aura consenti à faire usage des moyens indiqués ou administrés à cet effet.
Les médecins, chirurgiens, sages-femmes, les pharmaciens et toute personne exerçant, régulièrement ou non, une activité professionnelle intéressant la santé publique, qui auraient indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement, seront punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans et l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 ; la suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue d’exercer leur profession pourra, le cas échéant, être prononcée à leur encontre.
Quiconque enfreint l’interdiction d’exercer sa profession, prononcée en vertu de l’alinéa précédent, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26.
II - Ne caractérise pas le délit d’avortement prévu au paragraphe I, ci-dessus, l’interruption de grossesse pratiquée dans les conditions définies au présent article lorsque :
1°) la grossesse présente un risque pour la vie ou la santé physique de la femme enceinte,
2°) les examens prénataux et autres données médicales démontrent une grande probabilité de troubles graves et irréversibles du fœtus ou d’une affection incurable menaçant sa vie,
3°) il existe une présomption suffisante que la grossesse est la conséquence d’un acte criminel et que moins de douze semaines se sont écoulées à compter du début de la grossesse.
Dans les situations mentionnées aux chiffres 1°) et 2°), l’intervention ne peut être pratiquée que si deux médecins membres du collège médical défini à l’alinéa suivant attestent de l’avis concordant de ce collège sur la réalité du motif médical présidant à l’intervention.
Le collège médical se compose :
- du médecin coordonnateur du Centre de coordination prénatale et de soutien familial ou d’un médecin désigné par lui,
- du médecin obstétricien traitant ou d’un médecin désigné par lui,
- d’un médecin spécialiste désigné d’un commun accord par le médecin coordonnateur et le médecin obstétricien traitant.
Deux des trois médecins, membres du collège médical, doivent appartenir au corps médical hospitalier public.
Un médecin choisi par la femme enceinte peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation, sans voix délibérative.
Le collège médical peut s’adjoindre le concours de tout autre médecin et recueillir tout avis qu’il juge nécessaire.
Préalablement à la réunion du collège médical, la femme enceinte ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres du collège médical.
L’avis du collège médical est versé sous quinze jours au dossier médical ouvert, au nom de la patiente concernée, par l’établissement de santé.
Dans la situation mentionnée au chiffre 3°), l’attestation de dépôt de plainte déposée à la suite de l’acte criminel est obligatoirement versée au dossier médical. A défaut, il ne peut être procédé à l’intervention.
Sauf en cas d’urgence ou lorsque la femme enceinte est hors d’état de manifester sa volonté, son consentement à l’intervention doit être préalablement recueilli par écrit et joint au dossier médical susvisé. A cette fin, l’intéressée est informée des risques médicaux ainsi que des méthodes médicales et chirurgicales. A tout moment, la femme ou le couple concerné peut demander à être entendu par tout ou partie des membres de l’équipe médicale en vue d’obtenir des explications complémentaires. Une prise en charge et un suivi psychologiques sont assurés si la femme ou le couple en fait la demande.
Pour la mineure enceinte, le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal, est, sauf en cas d’urgence, préalablement recueilli.
En cas d’impossibilité de recueillir ce consentement ou lorsque la grossesse est la conséquence d’un acte criminel présumé, l’intervention peut être autorisée par le Tribunal de première instance, statuant en Chambre du Conseil.
Il en est de même dans le cas où le refus de consentement des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal de la mineure :
1) soit est considéré par le collège médical comme emportant des conséquences d’une gravité particulière pour la femme enceinte ou l’enfant à naître,
2) soit intervient alors que la grossesse est la conséquence d’un acte criminel présumé.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, le Tribunal de première instance est saisi :
- à la requête du médecin coordonnateur qui adresse, à cet effet, au Président du Tribunal, un rapport circonstancié et motivé, dans les situations visées au chiffre 1),
- à la requête de la mineure, formulée auprès du juge tutélaire, qui la communique au Président du Tribunal, dans les autres situations.
Le Tribunal de première instance, statuant en Chambre du Conseil, entend en leurs explications les titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal de la mineure. Ces derniers sont tenus de se présenter devant le Tribunal sur première convocation, aux date et heure qui y sont mentionnées. En leur absence, le jugement est rendu par défaut. Lorsqu’il y a lieu, le Tribunal peut aussi entendre la mineure.
Le Tribunal statue sur la demande, au plus tard, dans les trois jours du dépôt de la requête.
Le jugement du Tribunal de première instance est susceptible d’appel, à l’exclusion de toute autre voie de recours, devant la Cour d’Appel, statuant également en Chambre du Conseil, dans les trois jours de son prononcé.
Lorsque la grossesse est la conséquence d’un acte criminel présumé, la Cour d’Appel est tenue de rendre sa décision dans les huit jours suivant le dépôt de la déclaration d’appel et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai de douze semaines, visé au chiffre 3°). Cette décision n’est pas susceptible de tierce opposition.
L’intervention ne peut être pratiquée pour les motifs mentionnés au premier alinéa du paragraphe II du présent article que par un médecin, dans un établissement hospitalier public.
Aucun médecin, aucune sage-femme, aucun infirmier, infirmière ou auxiliaire médicale n’est tenu de pratiquer une interruption de grossesse ou d’y concourir. Le médecin sollicité est tenu d’informer sans délai l’intéressée de son refus et de la mettre en rapport avec le Centre de coordination prénatale et de soutien familial, qui l’adressera à un médecin susceptible de réaliser l’intervention dans les conditions prévues au présent article auquel ledit Centre aura préalablement communiqué le dossier médical de la patiente».

Art. 6.
L’article 323 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
«Peuvent se voir retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale, par une disposition expresse du jugement pénal, les père et mère investis de tout ou partie de cette autorité, dans les cas suivants :
1°) s’ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs, ou complices d’un crime,
2°) s’ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs, ou complices d’un délit commis sur la personne d’un de leurs enfants,
3°) s’ils sont condamnés comme coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit commis par un de leurs enfants,
4°) s’ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs, ou complices des infractions prévues aux articles 243 à 246, 260 à 269, 280, 284 à 292, 295 du Code pénal».

Art. 7.
Les conditions d’application de la présente loi sont déterminées par ordonnance souveraine.

Art. 8.
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt avril deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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