TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco DECISION DU 16 FEVRIER 2009
Recours en annulation de la décision prise par S.E.M. le Ministre d’Etat le 29 octobre 2007 rejetant la demande d’abrogation de la mesure de refoulement prise à l’encontre de M. H. A. par S.E.M. le Ministre d’Etat le 2 août 2007.
En la cause de :
- M. H. A., né le 20 août 1957 à Paris (France), demeurant «Les rives d’Or», 14, avenue Winston Churchill, à Cap d’Ail (06320 - France),
Ayant ME Joëlle PASTOR-BENSA pour Avocat-défenseur et plaidant par Julien DARRAS substituant Me Gérard BAUDOUX, Avocat au Barreau de Nice (France) ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco,
Ayant pour Avocat-défenseur Me Evelyne KARCZAG-MENCARELLI et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête de M. H. A. est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. H. A.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- M. H. A., né le 20 août 1957 à Paris (France), demeurant «Les rives d’Or», 14, avenue Winston Churchill, à Cap d’Ail (06320 - France),
Ayant ME Joëlle PASTOR-BENSA pour Avocat-défenseur et plaidant par Julien DARRAS substituant Me Gérard BAUDOUX, Avocat au Barreau de Nice (France) ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco,
Ayant pour Avocat-défenseur Me Evelyne KARCZAG-MENCARELLI et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête de M. H. A. est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. H. A.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.