Loi n° 1.358 du 17 février 2009 prononçant la désaffectation, à l’avenue de l’Annonciade, de quatre parcelles dépendant du domaine public de l’Etat
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 12 février 2009.
Article Premier.
Est prononcée, en application de l’article 33 de la Constitution, la désaffectation d’une parcelle du domaine public de l’Etat, d’une superficie de 1.547,65 m2, telle que figurée par une teinte rose au plan n° 0339 établi le 14 novembre 2006, ci-annexé.
Art. 2.
Est également prononcée, en application de l’article 33 de la Constitution, la désaffectation d’une parcelle du domaine public de l’Etat, d’une superficie de 56,00 m2, telle que figurée par une teinte verte au plan n° 0339 établi le 14 novembre 2006, ci-annexé.
Art. 3.
Est également prononcée, en application de l’article 33 de la Constitution, la désaffectation d’une parcelle du domaine public de l’Etat, d’une superficie de 70,75 m2, telle que figurée par une teinte jaune au plan n° 0339 établi le 14 novembre 2006, ci-annexé.
Art. 4.
Est également prononcée, en application de l’article 33 de la Constitution, la désaffectation d’une parcelle du domaine public de l’Etat, d’une superficie de 88,20 m2, telle que figurée par une teinte bleue au plan n° 0339 établi le 14 novembre 2006, ci-annexé.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le dix-sept février deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 12 février 2009.
Article Premier.
Est prononcée, en application de l’article 33 de la Constitution, la désaffectation d’une parcelle du domaine public de l’Etat, d’une superficie de 1.547,65 m2, telle que figurée par une teinte rose au plan n° 0339 établi le 14 novembre 2006, ci-annexé.
Art. 2.
Est également prononcée, en application de l’article 33 de la Constitution, la désaffectation d’une parcelle du domaine public de l’Etat, d’une superficie de 56,00 m2, telle que figurée par une teinte verte au plan n° 0339 établi le 14 novembre 2006, ci-annexé.
Art. 3.
Est également prononcée, en application de l’article 33 de la Constitution, la désaffectation d’une parcelle du domaine public de l’Etat, d’une superficie de 70,75 m2, telle que figurée par une teinte jaune au plan n° 0339 établi le 14 novembre 2006, ci-annexé.
Art. 4.
Est également prononcée, en application de l’article 33 de la Constitution, la désaffectation d’une parcelle du domaine public de l’Etat, d’une superficie de 88,20 m2, telle que figurée par une teinte bleue au plan n° 0339 établi le 14 novembre 2006, ci-annexé.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le dix-sept février deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.